Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2001
- ECLI
- 6253c88ebd3db21cbdd85a00
- Date
- 17 mai 2001
filiationfiliation légitimelégitimationlégitimation par mariage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 17 MAI 2000 RG : 96/01352 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 17 JANVIER 1996 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame X... Y... née le 25 Avril 1950 à LACROIX SAINT OUEN (OISE) commerçante 26 Rue des Trois Barbeaux 60200 COMPIEGNE Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me DERIBERE-ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE. ET : INTIME Monsieur Z... A... né le 19 Janvier 1951 à CREIL (OISE) 9 Rue Arago 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me DRYE, avocat au barreau de SENLIS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 08 Mars 2000 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET B..., M. C... & Mme BOISSELET D..., qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 17 Mai 2000 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER EN CHEF : Melle E.... PRONONCE : A l'audience publique du 17 MAI 2000, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, B... de Chambre qui a signé la minute avec Melle E..., Greffier en chef. * * * DECISION : Madame Y... X... a interjeté appel d'un jugement en date du 17 janvier 1996 rendu par le Tribunal de grande instance de COMPIEGNE qui l'a, notamment, déboutée de sa demande tendant à voir dire que l'enfant Billy, né le 4 juin 1982, issu de ses relations avec M. A... Z... qui a reconnu l'enfant le jour de leur mariage, le 30 mai 1985, s'appellera désormais Y... et sera autorisé à transmettre ce patronyme à ses enfants. Il convient de rappeler que par arrêt en date du 9 septembre 1998, la Cour d'appel d'AMIENS a avant dire droit ordonné l'audition du mineur et réservé les dépens. L'enfant Billy a été entendu le 4 novembre 1998 par le B... de la Chambre de la Famille conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Cette audition a donné lieu à un procès-verbal d'audition. Madame Y... demande à la Cour d'infirmer le juge-ment, d'autoriser Billy à porter le nom de Y... et à le transmettre à ses enfants et, subsidiairement de porter le nom de Y... à titre d'usage ainsi que de rejeter les demandes de M. A.... Monsieur A... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui, dans son avis, requiert la confirmation de la décision et précise que le mineur peut porter le nom de sa mère à titre de nom d'usage, en vertu de la loi du 23 décembre 1985. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 1999. SUR CE LA COUR Vu les conclusions des parties en date du 14 juin 1996, 24 février 1997, 26 mars 1997, 20 mai 1997, 19 juin 1997 et 6 avril 1999 et les pièces échangées et communiquées ; ATTENDU que Mme Y... fait valoir à l'appui de son appel que Billy est depuis toujours connu sous le nom de Y..., que sa carte nationale d'identité établie le 6 août 1984, avant la reconnais-sance par le père, et qu'il continue à utiliser, est établie au nom de Y... ; que lorsque l'enfant est partie en ANGLETERRE, la mairie a dressé une autorisation de sortie du territoire sous ce même nom ; qu'il a obtenu un passeport au seul nom de la mère ; que Billy n'a vécu que trois ans avec le père ; que ce dernier n'a jamais cherché à voir l'enfant ou à prendre de ses nouvelles ; que Billy ne connaît pas la famille pater-nelle ; qu'elle ne cherche pas à ternir l'image du père et à influencer l'enfant ; que d'ailleurs Mme F..., psychologue qui s'est entretenue avec Billy, indique que celui-ci "défend une position personnelle" ; que Mme Y... affirme que le fait de porter le nom de A... affecte la santé psychologique de l'enfant comme a pu le constater la psycholo-gue qui atteste que l'attitude de Billy consiste à résister à "un viol de son identité", "Billy ne rejette pas son père (...), il refuse à ce père le droit de marquer une place qu'il n'a pas en lui imposant son nom" ; que Billy refuserait de transmettre à ses futurs enfants le nom de son père ; que lors de l'audition, le B... a pu constater la volonté profonde et personnelle de l'enfant d'obtenir le droit de porter le nom de sa mère ; Monsieur A... rétorque que c'est la mère qui a tout fait pour l'éloigner de son fils et pour détruire auprès de ce dernier l'image paternelle ; que la mère n'a jamais fait porter le nom du père à l'enfant et est à l'origine de cette situation ; que la demande est irrecevable au motif qu'un enfant légitimé ne peut changer de nom ; ATTENDU qu'il résulte du procès-verbal d'audition, de nombreuses lettres adressées à l'avocat de Mme Y... ou à des organismes de défense des droits de l'enfant par Billy ; d'une attestation de Mme F..., psychologue, en date du 9 mai 1996 qui indique que toute pression ou manipulation sur Billy de la part de sa mère ou de sa famille maternelle est exclue ; que Billy qui sera majeur en juin prochain n'est pas l'objet d'un conflit parental ; qu'au contraire il a souhaité que sa mère entreprenne des démarches judiciaires et être entendu par un magistrat dans l'objectif de faire valoir ses droits et de porter le nom de sa mère ; ATTENDU qu'en droit français l'enfant mineur légitimé par le mariage de ses parents a pour patronyme le nom de son père ; que cette règle entraîne un changement de nom pour l'enfant, notamment, quand la mère seule l'avait reconnu ; ATTENDU que si la volonté de Billy de porter le nom de Y... est sincère et compréhensible, il n'existe pas de dispositions légales permettant la modification du nom patronymique de l'enfant légitime par le Juge judiciaire ; que par conséquent la demande de Mme Y... doit être rejetée ; ATTENDU que l'article 61 du code civil dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; que l'autorité compétente pour recevoir cette demande est le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, selon les modalités prévues par le Décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; que Billy peut avoir recours à cette procédure ; ATTENDU qu'en vertu de l'article 43 de la loi du 23 décem-bre 1985, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent adjoindre au nom de l'enfant mineur à titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien ; qu'il s'agit d'une simple faculté au profit du titulaire de l'autorité parentale sans que soit requise une autorisation judiciaire ; qu'il en résulte que Mme Y... est libre d'adjoindre au patronyme de Billy le nom de Y... ; ATTENDU qu'il est équitable de laisser à M. A... la charge des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil En la forme, reçoit l'appel Au fond, Confirme la décision entreprise Y ajoutant, Constate que Mme Y... peut adjoindre au patronyme A... de son fils Billy le nom Y... à titre de nom d'usage Condamne Mme Y... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEROY Déboute M. A... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER EN CHEF, LE B...,
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Cette audition a donnéarticle 61 du code civil dispose que toute perso
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- filiation
Référence
6253c88ebd3db21cbdd85a00
Données disponibles
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