Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2001
- ECLI
- 6253c88cbd3db21cbdd85992
- Date
- 29 juin 2001
amendeamende civileprocédure abusive
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur BALLOUHEY, X..., ASSISTE de Madame Y..., Greffier, LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE UN R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRET N° DU 29 Juin 2001 R.G. n° 01/00909 SARL AD 2S en la personne de son représentant légal C/ Mademoiselle Nelsa Z... A... appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 24 Novembre 2000 section : Activités diverses ARRET CONTRADICTOIRE DÉSISTEMENT D'APPEL Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M B... l'affaire ENTRE : SARL AD 2S en la personne de son représentant légal 4 Rue du Moulin à vent 78310 COIGNIERES Non comparante - Ayant pour Conseil Me Marianne DUMEIGE ISTIN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 904) APPELANTE ET : Mademoiselle Nelsa Z... 6 Allée Claude Debussy 78190 TRAPPES Comparante - Assistée de M. Denis C... (Délégué syndical ouvrier) en vertu de pouvoirs en date du 6 et du 8 Juin 2001 INTIMÉE La cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le HUIT JUIN DEUX MILLE UN devant Monsieur BALLOUHEY, X..., chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(e) de Madame Y..., Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, X... Monsieur THONY, Conseiller Madame LEGRAS, Conseiller *** 5 FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel formé par la société AD2S, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet, section activités diverses, en date du 24 novembre 2000, dans un litige l'opposant à Mademoiselle Nelsa Z..., et qui, sur sa demande en "annulation de sanction, paiement de mise à pied, indemnité de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de non respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse" a : Condamné la société à payer à Mademoiselle Nelsa Z... les sommes de : 14 100 francs de dommages intérêts, 3 470,27 francs de salaire de mise à pied, plus les congés payés afférents, 14 100 francs d'indemnité de préavis plus l'indemnité de congés payés sur préavis, 9 987,50 francs d'indemnité de congés payés, avec exécution provisoire, 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire les parties étaient invitées le 5 avril 2001 à faire connaître leur moyens et prétentions sur l'irrecevabilité de l'appel hors délai soulevé d'office par la Cour ; Considérant que par courrier reçue au greffe de la chambre le 30 mai 2001, l'appelant, fait connaître sa demande expresse de se désister sans réserve de son appel alors que dès le 30 mai l'intimé notifiait ses moyens de défense, d'irrecevabilité et de confirmation du jugement et demandait une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'application d'une amende civile ainsi que des dommages intérêts pour 5 000 francs en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que devant la chambre sociale de la Cour d'appel la procédure est orale, que le lien d'instance d'appel se noue à l'audience entre les parties ; que le désistement de la société est parvenu au greffe de la Cour qui l'a enregistré le jour de sa réception au greffe, que le conseil de l'intimé a soutenu oralement ses conclusions à l'audience lorsque son affaire a été appelée nécessairement après que la cour ait reçu le désistement de la société ; Considérant que les dispositions de l'article R 516-2 alinéa 2 du code du travail, qui n'ont d'autre objet que de préciser les conditions dans lesquelles, en cours d'instance, les juridictions prud'homales, même en cause d'appel, connaissent des demandes reconventionnelles, n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau code de procédure civile relatifs au désistement d'appel ; Que le désistement sans réserve de la société AD2S a été enregistrée antérieurement à tout appel incident ou demande incidente, que la Cour n'était donc plus saisie de l'appel principal lorsqu'elle a entendu le conseil de Mademoiselle Nelsa Z... en ses demandes incidentes ; Mais attendu que le désistement d'instance comporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de procédure ; que la Cour qui vient de constater le désistement de la société peut prononcer contre elle une condamnation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Z... qui a exposé des frais pour assurer sa défense et sa représentation devant la Cour, la totalité des frais non répétibles exposés ; qu'il convient de condamner la société AD2S à lui verser la somme de 3 000 francs en sus de celle allouée par les premiers juges pour ceux exposés en première instance ; Que la société AD2S n'a pas exécuté le jugement, exécutoire par provision, dont elle a fait appel et dont elle se désiste tardivement après injonction de conclure et connaissance des moyens de défenses de l'intimé ; qu'elle a manifesté ainsi un comportement dilatoire, en retardant d'au moins sept mois l'exécution du jugement, qui justifie une amende de 5 000 francs au profit du Trésor en application des article 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile mis dans le débat à l'audience et que la Cour retient d'office ; que toutefois la demande incidente de l'intimé relative à des dommages intérêts à son profit sur ce fondement ne peut prospérer car irrecevable par suite du désistement antérieur de l'appelant ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONSTATE que l'appelant se désiste de son appel ; DIT que le jugement déféré produit son plein et entier effet ; DÉCLARE Mademoiselle Nelsa Z... recevable en sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la dit irrecevable en sa demande de dommages intérêts en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la Société AD2S à payer à Mademoiselle Nelsa Z... la somme de 3 000 francs (TROIS MILLE FRANCS)en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société AD2S à payer une amende civile de 5 000 francs (CINQ MILLE FRANCS) au profit du Trésor Public, CONDAMNE la société AD2S au dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY X... et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2001
- Matière
- amende
Référence
6253c88cbd3db21cbdd85992
Données disponibles
- Texte intégral
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