Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2001
- ECLI
- 6253c889bd3db21cbdd858bc
- Date
- 12 juin 2001
contrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesaccomplissementpreuvecharge
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur BALLOUHEY, X..., ASSISTE de Madame Y..., Greffier, LE DOUZE JUIN DEUX MILLE UN R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRET N° DU 12 Juin 2001 R.G. n° 99/22683 Monsieur Patrick Z... A.../ SARL BOULOGNE JEAN JAURES en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 28 Août 1998 section : Commerce ARRET CONTRADICTOIRE RÉFORMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M B... l'affaire ENTRE : Monsieur Patrick Z... 32 rue du Puits 85500 LES HERBIERS Non comparant - Représenté par Me VASSEUR du Cabinet de Me Frédéric NAQUET (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1321) APPELANT ET : SARL BOULOGNE JEAN JAURES en la personne de son représentant légal 143 boulevard Jean Jaurès 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Non comparante - Représentée par Me VOEGELIN du Cabinet de Me Gilles POYET (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 216) INTIMÉE La cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le QUINZE MAI DEUX MILLE UN devant Monsieur BALLOUHEY, X..., chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, et Monsieur THONY, Conseiller, assisté(e) de Madame Y..., Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, X... Monsieur THONY, Conseiller Madame C..., Conseiller *** 5 FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Patrick Z..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section commerce, en date du 28 août 1998, dans un litige l'opposant à la société Boulogne Jean Jaures, exploitant un restaurant sous l'enseigne "Batifol" et qui, sur la demande de Monsieur Z... en "paiement d'heures supplémentaires, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse" a : Condamné la société à payer l'indemnité de préavis pour 40 588,18 francs, l'indemnité de congés payés sur préavis pour 4 058,81 francs, l'indemnité de licenciement pour 15 134,78 francs ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Considérant que Monsieur Patrick Z... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à certaines demandes, à sa réformation pour ce qu'il l'a débouté d'autres demandes, et statuant à nouveau, au paiement de 243 529,15 francs de dommages intérêts pour rupture abusive et 15 610,50 francs de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société Boulogne Jean Jaures, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au déboutés de Monsieur Patrick Z... des demandes qu'il présentent à nouveau dont il a été débouté, au paiement de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIF DE LA DÉCISION Considérant que les parties conviennent de la confirmation du jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires allouées, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis ainsi que l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la lettre de licenciement du 12 septembre 1997 est motivée par le fait pour Monsieur Patrick Z... d'avoir demander le remboursement de deux coupons de carte orange l'un pour juillet à Monsieur Jean D... qu'il était en congés le 2 et l'autre pour le mois de mars alors qu'il demeure à proximité du lieu de travail, le licenciement a été prononcé pour faute grave ; Considérant que pour le mois de mars 1997, le salarié justifie qu'il était hébergé chez une tierce personnes en zone 3 du réseau de transport ce qui justifie l'utilisation d'un coupon de cette zone, que pour le mois de juillet il fait valoir que travaillant le 1er juillet il avait droit au remboursement du coupon mensuel et justifie également d'une résidence chez un tiers en zone 2 ; Considérant que le salarié, pour des raisons de sa vie privée et familiale, dont il justifie par des attestations régulières et convaincantes, a du résider hors de son domicile habituel en mars et juillet 1997, qu'il est en droit d'obtenir de son employeur la prise en charge de ces frais de transport sans que celui-ci ne puisse s'y opposer au motif que le salarié n'utilisait pas de transports en commun les autres mois ;que l'employeur doit effectuer la prise en charge du coupon mensuel de juillet utilisé au moins une fois pour un trajet domicile travail sans abattement pour les jours non ouvrés pour cause de congés payés ; Considérant que le coupon de mars a été remboursé en avril par l'employeur qui avait donc connaissance à cette date de cet événement, qu'il ne peut se prévaloir de ce fait plus de deux mois après sa découverte, en l'absence d'autre fait fautifs récents ; Considérant que le licenciement ainsi motivé est sans cause réelle et sérieuse ; Que sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail applicable à raison de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l'entreprise, la Cour a des éléments suffisants pour fixer à 162 352 francs compte tenu de ce qu'il est resté au chômage jusqu'en mai 1998 ; Considérant que les premiers juges ont constaté l'existence d'heures de travail pour 279 heures de travail en août 1996 et 261 heures en août 1997 représentant un dépassement en heures supplémentaires de l'horaire applicable dans ce secteur d'activité qui est de 195 heures mensuels ; qu'ils ont a tort, rejeté la demande de Monsieur Patrick Z... au motif qu'il ne présentait pas de demande par semaine, que cependant, ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires les juges du conseil de prud'hommes devaient rechercher auprès de l'employeur qui est tenu de fournir au juge tous les éléments de nature à justifier de l'horaire effectivement réalisé par le salarié, la répartition de ces heures supplémentaires et tirer toutes conséquences de la carence éventuelle de l'employeur ; qu'en l'espèce les tableaux de relevé d'horaire sont établies de façon hebdomadaire et permettent de faire la ventilation hebdomadaire ; que l'employeur est mal fondé à soutenir qu'au regard du salaire minimum conventionnel le salarié aurait été rempli de ses droits alors que les heures supplémentaires doivent être calculées à partir du salaire de base contractuel ; que la demande de Monsieur Patrick Z... est fondée pour la somme de 15 610,50 francs ; Considérant que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat ; que la Cour a des éléments suffisant pour fixer à trois mois les indemnités à rembourser par la société Boulogne Jean Jaures ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Boulogne Jean Jaures une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Patrick Z... au titre de l'instance d'appel ; Que la société Boulogne Jean Jaures doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau : Condamne la société BOULOGNE JEAN JAURES à payer à Monsieur Patrick Z... : 15 610,50 francs (QUINZE MILLE SIX CENT DIX FRANCS CINQUANTE CENTIMES) d'heures supplémentaires, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Patrick Z..., 162 352 francs (CENT SOIXANTE DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX FRANCS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, ORDONNE à la société BOULOGNE JEAN JAURES le remboursement aux ASSEDIC des Hauts de Seine les indemnités de chômages perçues par Monsieur Patrick Z... dans la limite de trois mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC des Hauts de Seine, DÉBOUTE la société BOULOGNE JEAN JAURES de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société BOULOGNE JEAN JAURES à payer à Monsieur Patrick Z... la somme de 5.000.francs (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; CONDAMNE la société BOULOGNE JEAN JAURES aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY X... et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X... 0 Arrêt 1999-22683 1 12 juin 2001 2 CA Versailles 3 6 Sociale Présidence : M. F. BALLOUHEY, Conseillers : M. J-F. Thony, Mme M. C... 4
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c889bd3db21cbdd858bc
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