Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c886bd3db21cbdd85841
- Date
- 31 mai 2001
depotdépositairedroit de rétentionconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS -PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 juillet 1998 le véhicule PEUGEOT 306 immatriculé 3064 VE 69 appartenant à Monsieur Iaurcnt X... qui avait été victime d'un accident de la circulation le 3 juillet 1998 a été déposé dans les ateliers de la SOCIETE LYONNAISE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE AUTOMOBILE (S.L.I.C.A.) à VENISSIEUX (Rhône) où un expert mandaté par la MAAF l'a examiné et a énuméré les remises en état nécessaires. A la suite de cette expertise des travaux ont été réalisés pour un montant de 44 340,21 francs TTC. LA MAAF ayant refusé la prise en charge de ce sinistre en raison de la condamnation de M X... du chef de condutie en état d'ivresse prononcée par le Tribunal correctionnel de LYON le 6 octobre 1998, la société SLICA a réclamé au propriétaire du véhicule le coût des réparations et par suite du refus de celui-ci a exercé son droit de rétention. Par jugement du 21 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de LYON statuant sur l'action formée par M X... contre la société SLICA à laquelle celui-ci demandait sous astreinte la restitution de son véhicule ainsi que le paiement de la somme de 142 648,10 francs en remboursement de frais de location d'un véhicule de remplacement et la somme de 150 000 francs de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, considérant que la preuve d'un lien contractuel n'était pas rapportée mais que la société SLICA était fondée d'une part à invoquer l'enrichissement sans cause de M X... à la suite des réparations effectuées sur son véhicule et d'auter part à exercer son droti de rétention, a rendu la décision suivante : -déboute M X... de l'ensemble de ses demandes : vu l'article 1371 du Code civil -condamne M X... à payer à la SLICA la somme de 44340,21 francs -ordonne l'exécution provisoire de cette décision -condamne M X... à payer une indemnité de 4000 F à la SLICA au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la Société civile professionnelle CHASSAGNE LATRAICHE-GUERIN BOVIER PIRAS sur son affirmation de droit Appelant M X... conclut à la réformation de ce jugement et pris la Cour de dire que la SLICA ne pouvait exercer de droit de rétention en l'absence de contrat conclu entre les parties, et de constater que cette rétention abusive lui a été préjudiciable. Il maintient ses demandes initiales en paiement du coût de la location d'un véhicule et d'indemnisation d'un trouble de jouissance et sollicité en outre l'allocation d'une indemnité de 10000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. M X... conteste la réalité d'une commande et invoque la faute de la SLICA qui a procédé à des réparations sans accord préalable ce qui lui interdit d'exercer une action sur le fondement de l'article 1371 du Code civil puisque son appauvrissement est la conséquence de cette faute. La SLICA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M X... au paiement de la somme de 44340,21 F, mais à sa réformation en ce qu'il a rejeté la demande relative aux frais de gardiennage. Cette société sollicite la condamnation de M X... à lui payer la somme de 13110 F et les frais de gardiennage pour la période postérieure au 23 novembre 1999 jusqu'à la date du paiement de la factur et de reprise du véhicule ainsi qu'une indemnité de 10000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La société intimée réplique que M X... avait consenti à l'exécution de travaux par le garagiste auquel son véhicule avait été confié et qu'il n'a contesté le montant des réparations qu'après le refus écrit de la MAAF d'accorder sa garantie. Elle insiste sur sa bonne foi alors qu'il résulte au contraire des circonstances de l'accident du 3 juillet 1998 que M X... savait dès l'origine que ce sinistre ne serait pris en charge par son assureur et qu'il a intentionnellement omis de faire part au garagiste des difficultés qu'il pouvait rencontrer. Subsidiairement la SLICA conteste le préjudice allégué par M X.... MOTIFS ET DECISION Y... que par des motifs complet et pertinents - adoptés par la Cour - le premier juge a justement décidé que la Société S.L.I.C.A. si elle n'était pas en mesure de prouver l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage conclu avec Monsieur X... avant l'exécution des réparations sur le véhicule était néanmoins fondée à invoquer uni enrichissement sans cause de ce propriétaire à l'issue de celles-ci pour le condamner au paiement de la somme de 44.340.21 francs représentant la facture du 1 1 septembre 1998 Y... que le garagiste réparateur d'un véhicule est lié en vertu d'un contrat de louage d'Ouvrage niais aussi d'un dépôt nécessaire Y... qu'en l'espèce il est constant que le véhicule a été remorqué et déposé dans les ateliers de la Société S.L.I.C.A avec l'accord de Monsieur X... lequel n'a formulé ensuite aucune critique sur le dépôt et 1'a même confirmé comme le démontre 1'attestation régulière de Monsieur KAZARIAN Y... dès lors que la Société S.L.I.C.A. par application de l'article 1948 du Code Civil était en droit d'exercer une rétention sur le véhicule jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui était dû à raison du dépôt : que ce droit réel était opposable à tous y compris au propriétaire même si celui-ci ne s'estimait pas débiteur du coût des réparations au motif qu'elles avaient été commandées par la compagnie d'assurance ou l'expert par elle mandaté Y... que la demande de restitution sous astreinte formée par Monsieur X... n'est donc pas justifié et qu'à bon droit le premier juge l'a rejetée Y... en outre qu'en l'absence de preuve du caractère abusif de cette rétention Monsieur X... ne peut réclamer à la Société S.L.I.C.A. une indemnisation pour le préjudice né de la privation de son véhicule pendant la période d'exercice de ce droit. correspondant selon lui à la nécessite de louer une voiture de remplacement et de continuer a payer. sans contrepartie. les echéances de l'emprumt contracté pour en faire l'acquisition Y... qu'il lui appartenait au besoin de présenter ses réclamations à son assureur s'il cosnidérait que le refus de celui-ci de régler le coût des réparations consécutives au sinistre du 3 juillet 1998 était injustifiée. Y... que le gardiennage invoqué par la SLICA à l'appui de sa demadne reconventionnelle en paiement de la somme de 13110 francs et des frais postérieurs est le résultat de l'exercice de son droit de rétention; qu'elle ne peut dès lors obtenir une indemnisation à ce titre. Y... qu'il serait inéquitable de laisser à la société intimée la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel : qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 6000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant. Condamne Monsieur Laurent X... à verser à la SOCIETE LYONNAISE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE AUTOMOBILE une indemnité complémentaire de SIX MILLEFRANCS (6.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Monsieur Z... suppléant Maître GUILHEM avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- depot
Référence
6253c886bd3db21cbdd85841
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