Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd85794
- Date
- 15 juin 2001
separation des pouvoirscompétence judiciairedomaine d'application
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Texte intégral
99/36237 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section E ARRET DU 15 JUIN 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) M. Jean-Claude X... Route de Neuvy 37360 NEUILLE PONT PIERRE APPELANT représenté par Me ALBERT Avocat à la Cour P 395 2 ) ASSOCIATION COOPERATION A L'ECOLE (OCCE) 101 bis rue du Ranelagh 75016 PARIS INTIMEE représentée par Me LECAT Avocat à la Cour P 27 COMPOSITION DE LA COUR, statuant en tant que Chambre Sociale Président : M. VERPEAUX Y... : Mme Z... : Mme DUFRENNE A... : Mme B..., lors des débats et du prononcé de l'arr t. SAISINE : Appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS n°98/15076 Section encadrement du 12 mai 1999. DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2001. ARRET : prononcé publiquement par M. VERPEAUX, Président lequel a signé la minute avec Mme B..., A.... Par jugement du 12 mai 1999, le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section encadrement (Chambre 4), a débouté M. Jean-Claude X... deses demandes l'encontre de l'Association Office Central de Coopération l'École et l'a condamné aux dépens. M. X... a réguli rement interjeté appel de ce jugement. l'audience du 10 mai 2001, les parties ont déposé et soutenu leurs derni res conclusions auxquelles la Cour se réf re expressément. M. X... conclut l'infirmation du jugement et la condamnation de l'OCCE lui payer selon la demande précisée l'audience du 10 mai 2001, la somme totale de 87.600 F titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Office Central de Coopération l'École (OCCE) demande la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... lui payer 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * M. X... instituteur depuis 1968, a été mis disposition de l'Office Central de Coopération l'École, association reconnue d'utilité publique, dans le cadre de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique et de son décret d'application n° 85-986 du 16 septembre 1985 dont le titre 1er r gle la position de mise disposition. Au 1er septembre 1994, M. X... était mis disposition temps complet et compter du 1er septembre 1996 était animateur national Paris de l'OCCE, chargé titre expérimental de la remise en ordre du fonctionnement des associations départementales de l' Eure et Loir et de la Vienne. Par décision du 23 ao t 1995, le minist re de l'éducation nationale a renouvelé la mise disposition plein temps de M. X... compter du 1er septembre 1995. Conformément la convention-cadre du 6 mars 1986 conclue entre la Fédération-OCCE et le minist re de l'éducation nationale, M. X... percevait son traitement versé par l'Etat ainsi qu'une indemnité de sujétion spéciale et une indemnité de logement d'un total mensuel de 3.659,74 F soumis aux cotisations de la sécurité sociale et la CSG. Le conseil d'administration national de l'OCCE décidait le 24 septembre 1997, l'affectation de M. X... aupr s de la seule association départementale de la Vienne pour l'année scolaire 1997/1998 ainsi que sa remise disposition de l'administration d'origine compter du 1er septembre 1998. M. X... informé de ces dispositions le 8 octobre 1997 par le bureau national de l'OCCE, demandait par lettres du 26 janvier et du 23 juin 1998 poursuivre ses fonctions d'animateur national durant l'année scolaire 1998/1999. L'OCCE maintenait sa position par lettres du 6 février, du 15 juin et 17 juillet 1998. Le minist re de l'éducation nationale adressait le 22 septembre 1998 l'avis de fin de mise disposition de M. X... compter du 31 ao t 1998. CELA EXPOSE LA COUR, Sur le lien de droit Considérant que l'OCCE soutient que M. X... ,fonctionnaire mis disposition, ne peut tre considéré comme un salarié soumis aux dispositions du code du travail ; que l'OCCE rappelle d'une part, les dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes desquelles le fonctionnaire mis disposition, demeure dans son corps d'origine, perçoit la rémunération correspondant son emploi tout en effectuant son service dans une autre administration que la sienne ou dans un organisme d'intér t général et d'autre part, les dispositions des articles 9 11 du décret du 16 septembre 1985 qui maintiennent l'administration d'origine, le pouvoir de contrôle, le pouvoir disciplinaire et la notation le concernant ; que l'OCCE précise en outre que M. X... a été mis disposition le 1er septembre 1995 pour la durée maximale de trois années prévue l'article 7 du décret précité et que le renouvellement n'était pas de droit conformément au texte susvisé ainsi qu' l'article 7 de la convention du 6 mars 1986 ; que l'OCCE conclut ainsi l'exclusion de tout lien de subordination avec l'organisme d'accueil et l'absence de contrat de travail ; Considérant toutefois que M. X... a exercé l'intégralité de son activité professionnelle depuis le 1er septembre 1994 pour le compte de l'OCCE ; que M. X... travaillait sous l'autorité de l'OCCE comme il résulte de la remise annuelle au président de la Fédération Nationale de cet organisme, du rapport de son activité établi par M. X... mais également de la note du 24 mai 1995 du directeur administratif de l'OCCE lui demandant de faire connaître ses desiderata de congés annuels ainsi que du compte-rendu de la réunion de travail du 20 juin 1995 qui fixe le contenu de la mission de M. X... pour 1995/1996 relative l'inventaire des actions culturelles de la Fédération ; Qu'en outre les fonctions spécifiques de M. X... au sein de l'OCCE entraînaient une amplitude de service plus importante qu'au sein de l'éducation nationale, et la réduction des périodes de vacances ainsi que les contraintes de déplacement en résultant, étaient compensées par le versement mensuel par l'OCCE d'une indemnité de sujétion spéciale de 2203,58 F s'ajoutant au remboursement des frais de déplacement ; qu'en conséquence le fonctionnaire mis disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail sous son autorité et dans des conditions définies par cet organisme qui rémun re les sujétions spéciales en découlant, est dans un rapport de subordination et est d s lors, lié cet organisme par un contrat de travail ; Sur la rupture Considérant que l'OCCE a par délibération de son conseil d'administration national du 24 septembre 1997, pris l'initiative de la fin de la mise disposition de M. X... et l'administration d'origine en a pris acte par décision administrative du 22 septembre 1998 compter du 1er septembre 1998 ; que cependant l'OCCE avait, le 19 juin 1998, lancé un appel candidatures de deux postes d'animateur national vacants compter de septembre 1998 et a refusé le 7 juillet 1998, de donner suite la candidature de M. X... ces postes, faite par lettre du 23 juin 1998 au seul motif de la décision de remise disposition de l'administration d'origine prise le 24 septembre 1997 et maintenue par délibération du 10 juin 1998 du conseil d'administration national ; que dans ces circonstances, la rupture au 1er septembre 1998 du contrat de travail de M. X..., s'analyse en une rupture imputable l'OCCE, peu important d s lors, les dispositions de la convention liant l'OCCE l'État relative la mise disposition d'un fonctionnaire; que la rupture du contrat de travail durée indéterminée étant intervenue le 1er septembre 1998 sans envoi d'une lettre en énonçant les motifs , il résulte des dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du Travail que cette rupture est abusive; Considérant que M. X... ayant une ancienneté supérieure deux années au service d'un employeur occupant plus de dix salariés, l'indemnisation du préjudice que lui a causé son licenciement doit intervenir sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L 122-14-4 du code du travail ; que M. X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur au minimum prévu par ce texte, il lui sera alloué la somme de 21.958,44 F égale aux six derniers mois de rémunération versée par l'OCCE ; Considérant que l'OCCE qui succombe doit tre condamné aux dépens et que sa demande au titre des frais irrépétibles est de ce fait rejetée ; que M. X... doit tre pour partie indemnisé de ses frais de procédure ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré et statuant nouveau sur le tout, Condamne l'Office Central de Coopération l'École (OCCE) payer M. Jean-Claude X... la somme de 21.958,44 F (vingt et mille neuf cent cinquante huit francs et quarante quatre centimes) titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intér t légal compter du présent arr t, Condamne l'OCCE aux dépens de premi re instance et d'appel, Condamne l'OCCE payer M. X..., 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour ses frais de procédure en premi re instance et en cause appel, Rejette toute autre demande. LE A... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2001
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6253c884bd3db21cbdd85794
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