Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd8564a
- Date
- 11 avril 2001
- Condamnation
- 91 469 €
avortementinterruption volontaire de grossesseentraveconvention européenne des droits de l'homme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : 304 AFFAIRE N : 00/00224 AFFAIRE X..., Y... ET AUTRES C/ MP C/ une décision du Tribunal Correctionnel de REIMS du 14 DECEMBRE 1999 ARRÊT DU 11 AVRIL 2001 Prononcé publiquement le MERCREDI 11 AVRIL 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Myriam X... épouse Z..., née le XXXXXXXXXXXXXXà ALES (30), fille de X... Marc et de A... Yvonne, de nationalité française, mariée, sans profession, demeurant 12 rue de l'Aviation - 93140 BONDY déjà condamnée, Prévenue, libre Appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE, Avocat la Cour d'Appel de PARIS Y... B..., né le 30 janvier 1929 à MARSEILLE 6 me (13), fils de Y... Georges et de FAVRE Marie-Thérèse, de nationalité française, marié, retraité, demeurant 3 bis rue Rosa Bonheur - 75015 PARIS déjà condamné Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE, Avocat la Cour d'Appel de PARIS C... D..., né le xxxxxxxxxxxxx à NICE (06), fils de C... Georges et de LAMY Marie-Josée, de nationalité française, célibataire, cadre commercial, demeurant 26 avenue de Chennevières - 94420 LE PLESSIS TREVISE jamais condamné Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE, Avocat la Cour d'Appel de PARIS LE MINISTERE E... Appelant, LE MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, dont le si ge est 4 Square Saint Irénée - 75011 PARIS Partie civile appelante et intimée, Non comparant, représenté par Maître GROSDEMANGE, Avocat la Cour d'Appel de REIMS LE SYNDICAT CFDT DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA MARNE, dont le si ge est 13-15 boulevard de la Paix - 51100 REIMS Partie civile appelante et intimée, Non comparant, représenté par Maître GROSDEMANGE, Avocat la Cour d'Appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur F..., Madame G..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Monsieur SCHEIBLING, conseiller faisant fonction de Président de la Chambre des Appels correctionnels, désigné cette fonction par ordonnance de Monsieur lePremier Président en date du 21mars 2001, en remplacement du titulaire emp ché, Conseillers : Monsieur F..., qui a donné lecture de l'arr t, Madame G..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE E... : représenté aux débats par Monsieur H..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame I..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté les exceptions de procédure, a déclaré : - Myriam X... épouse Z... : * coupable d'ENTRAVE A INTERRUPTION DE GROSSESSE EN PERTURBANT L'ACCES OU LA CIRCULATION DANS UN ETABLISSEMENT AGREE, faits commis le 27 septembre 1996, à REIMS et dans le département de la Marne, (NATINF 12530), infraction prévue par les articles L.162-15, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8, L.162-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.162-15 du Code de la santé publique, *coupable d'ENTRAVE A INTERRUPTION DE GROSSESSE PAR MENACES OU INTIMIDATION DU PERSONNEL OU D'UNE PATIENTE, faits commis le 27 septembre 1996, REIMS et dans le département de la Marne, (NATINF 12531), infraction prévue par les articles L.162-15, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8, L.162-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.162-15 du Code de la santé publique, - B... Y... : *coupable de RECIDIVE D'ENTRAVE A INTERRUPTION DE GROSSESSE EN PERTURBANT L'ACCES OU LA CIRCULATION DANS UN ETABLISSEMENT AGREE, faits commis le 27 septembre 1996, à REIMS et dans le département de la Marne, (NATINF 12530), infraction prévue par les articles L.162-15, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8, L.162-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.162-15 du Code de la santé publique, *coupable de RECIDIVE D'ENTRAVE A INTERRUPTION DE GROSSESSE PAR MENACES OU INTIMIDATION DU PERSONNEL OU D'UNE PATIENTE, faits commis le 27 septembre 1996, REIMS et dans le département de la Marne, (NATINF 12531), infraction prévue par les articles L.162-15, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8, L.162-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.162-15 du Code de la santé publique, ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 9 juin 1995 la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis par la Cour d'Appel de VERSAILLES pour des faits identiques, - D... C... : * coupable d'ENTRAVE A INTERRUPTION DE GROSSESSE EN PERTURBANT L'ACCES OU LA CIRCULATION DANS UN ETABLISSEMENT AGREE, faits commis le 27 septembre 1996, à REIMS et dans le département de la Marne, (NATINF 12530), infraction prévue par les articles L.162-15, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8, L.162-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.162-15 du Code de la santé publique, *coupable d'ENTRAVE A INTERRUPTION DE GROSSESSE PAR MENACES OU INTIMIDATION DU PERSONNEL OU D'UNE PATIENTE, faits commis le 27 septembre 1996, REIMS et dans le département de la Marne, (NATINF 12531), infraction prévue par les articles L.162-15, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8, L.162-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.162-15 du Code de la santé publique, Et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné : - Myriam X... épouse Z... à une amende de 10.000 F, - B... Y... à une amende de 50.000 F, - D... C... à une amende de 10.000 F. Et sur l'action civile : a reçu l'association MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL et le Syndicat C.F.D.T en leur constitution de partie civile, a condamné solidairement B... Y..., D... C... et Myriam X... épouse Z... payer l'association MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL la somme de 5.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 1.500 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a condamné solidairement B... Y..., D... C... et Myrima X... épouse Z... payer au syndicat C.F.D.T la somme de 1.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 1.500 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Myriam X... épouse Z..., le 20 décembre 1999, de l'ensemble des dispositions, Monsieur Y... B..., le 20 décembre 1999, de l'ensemble des dispositions, Monsieur C... D..., le 20 décembre 1999, de l'ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 21 décembre 1999 contre Madame Myriam X... épouse Z..., Monsieur le Procureur de la République, le 21 décembre 1999 contre Monsieur B... Y..., Monsieur le Procureur de la République, le 21 décembre 1999 contre Monsieur D... C..., LE MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, le 23 décembre 1999, des dispositions civiles, LE SYNDICAT CFDT DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA MARNE, le 23 décembre 1999, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 FEVRIER 2001 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Myriam X... épouse Z..., B... Y... et D... C... en leur interrogatoire et moyens de défense ; Maître MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE, Avocat des prévenus, sur une nouvelle exception de procédure, a déposé des conclusions ; Maître GROSDEMANGE, Avocat des parties civiles, en ses observations sur l'exception soulevée ; Monsieur l'Avocat Général, sur ce point ; Maître MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE, Avocat, nouveau, sur l'exception ; B... Y..., D... C... et Myriam X... épouse Z... ont eu successivement la parole, les derniers ; La Cour a joint l'incident au fond ; Maître GROSDEMANGE, Avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître MINVIELLE de GUILHEM de LATAILLADE, Avocat des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie ; B... Y..., D... C... et Myriam X... épouse Z..., ont eu, successivement, la parole les derniers. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 21 MARS 2001 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 11 AVRIL 2001 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, *** 1. Attendu qu'il convient, à titre préliminaire, de noter qu'ayant changé d'adresse sans indiquer le lieu de son nouveau domicile, Monsieur C..., qui n'avait pu être cité qu'à Parquet, s'est présenté devant la Cour, assisté de son avocat, et a, en cet état, expressément formulé le souhait de comparaître volontairement, sans solliciter le renvoi de l'affaire ; Qu'il y a lieu de donner acte à l'intéressé de sa comparution volontaire ; Attendu, en second lieu, que, réguliers en la forme, les appels des différentes parties ont été interjetés dans le délai légal ; Qu'ils sont donc recevables ; 2. Attendu, d'autre part, sur les faits, qu'il est constant que, le 27 septembre 1996, faisant partie d'un groupe de huit personnes, lesquelles, ensemble et avec eux, agissaient manifestement de façon concertée, les trois prévenus ont, aux environs de 8 heures du matin, pénétré dans les locaux de l'Hôpital MAISON BLANCHE, sis 45, rue COGNACQ JAY, à REIMS ; Qu'avec leurs comparses, tous de nationalité américaine, les intéressés ont gagné le service de la maternité de l'établissement de soins, ont pris position dans le service de gynécologie-obstétrique et, plus particulièrement, se sont installés dans le couloir conduisant au bloc opératoire de gynécologie, où ils se sont assis en tailleur à même le sol ; Que, barrant le passage pratiquement en totalité, compte tenu de leur nombre et de la posture que chacun d'eux avait ainsi adoptée, les prévenus et leurs compagnons ont entravé l'accès aux trois salles du bloc opératoire, toutes destinées, ce jour-là, à permettre qu'il y soit procédé à des interruptions volontaires de grossesse ; Attendu qu'il est avéré, en outre, que, dès qu'une personne quelconque se présentait à l'entrée du couloir occupé par les intéressés, chacun, pendant le temps de la traversée du local, brandissait en direction de l'individu concerné, qu'il fût agent hospitalier ou simple patient, des affiches en papier portant, agrandies, des photographies de foetus ensanglantés, complétées de trois sortes différentes de messages formulés comme des slogans, tels que "c'est un enfant, pas un choix", ou encore "4 millions d'enfants tués en France depuis 1975, stop au nouveau génocide" ; Que, refusant d'obéir aux injonctions de déguerpir à eux adressées par le personnel dirigeant de l'hôpital, puis à celles, du même ordre, émanant des policiers appelés, à la demande de la directrice de l'établissement, à intervenir sur place, les prévenus et trois autres membres du commando n'ont quitté les lieux que trois heures après le début de leur action, et ce, contre leur volonté ; Qu'il a fallu, en effet, que des policiers les portent jusqu'aux véhicules de service ; 3. Attendu que, l'enquête réalisée au titre de ces faits ayant été classée sans suite, l'action publique a été mise en mouvement à l'encontre des intéressés suite au dépôt, par l'association dénommée Mouvement Français pour le Planning Familial, d'une plainte avec constitution de partie civile ; Qu'à l'issue de l'instruction, les trois prévenus susnommés - Monsieur Y... se voyant en outre reprocher d'avoir agi en état de récidive légale, pour avoir été condamné, le 9 juin 1995, par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de VERSAILLES, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour entrave à interruption de grossesse en perturbant accès ou circulation dans établissement agréé - ont été renvoyés en police correctionnelle sous la prévention d'avoir, selon les termes mêmes de l'ordonnance de renvoi et des citations délivrées subséquemment aux intéressés, aux lieu et date et au visa des textes rappelés ci-dessus, "empêché, ou tenté d'empêcher, une intervention volontaire de grossesse, ou les actes préalables à celle-ci, prévus par les articles L.162-3 à L.162-8 du Code de la Santé Publique, en perturbant l'accès au service de gynécologie obstétrique et la libre circulation à l'intérieur de cet établissement et en exerçant des actes d'intimidation par voie de slogans ou d'affiches à l'encontre du personnel et des femmes venues y subir une telle intervention" ; Que, se gaussant de la nature incongrue de l'emploi, dans la prévention susreproduite, du mot "intervention", pour "interruption", dans "interruption volontaire de grossesse", les prévenus qui avaient, devant le Tribunal, excipé, en vain, de la nullité de l'ordonnance de renvoi - pour défaut de caractérisation des éléments constitutifs des infractions et pour recours abusif à des formules alternatives, qui avaient aussi, sans meilleurs résultats, excipé du défaut de conformité de l'article L.162-15 du Code de la Santé Publique, tel qu'alors en vigueur, avec ce qu'impliquaient, d'une part, l'article 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et, d'autre part, l'article 14 de la même Convention, et qui avaient, tout aussi vainement, estimé pouvoir exciper, par référence aux termes de la plainte du Mouvement Français pour le Planning Familial, de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, ont, à hauteur de Cour, repris ces mêmes moyens, ensemble ceux par lesquels ils avaient soutenu que les infractions ne seraient pas constituées à leur encontre ; Qu'en outre, et comme ils l'avaient fait déjà devant les premiers juges, ils font valoir que les sanctionner pour les faits en cause serait porter une atteinte illicite à celles de leurs libertés que protègent respectivement les articles 9, 10, 11, 17 et 18 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, alors qu'au surplus, il y aurait ici matière à les faire bénéficier des causes d'irresponsabilité consacrées par les articles 122-4 alinéa 1 et 122-2 du Code Pénal ; Qu'à ces multiples et différents moyens, ils ajoutent - et ce, pour la première fois devant la Cour - que le jugement présentement frappé d'appel serait finalement nul, pour défaut d'impartialité du Tribunal ; Que, soulignant, de plus, que les dispositions légales prévoyant et réprimant les infractions à eux reprochées ont, depuis le stade de la première instance, été abrogées par l'ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique, en vertu de laquelle ont été institués, en remplacement des articles L.162-2, L.162-3, L.162-4, L.162-5, L.162-6, L.162-7, L.162-8 et L.162-15 du Code de la Santé Publique d'autrefois, les articles L.2223-2, L.2212-3, L.2212-4, L.2212-5, L.2212-6, L.2212-7, L.2212-8 et L.2212-2 du nouveau Code de la Santé Publique, et faisant valoir que, faute pour l'ordonnance dont s'agit d'avoir été ratifiée par le Parlement, les dispositions nouvelles seraient de nature réglementaire, qu'elles ne pourraient plus être assorties de peines d'emprisonnement, et qu'étant, pour cette raison, plus douces, elles leur seraient immédiatement applicables, les prévenus soutiennent que les textes d'incrimination seraient inconstitutionnels, pour violation de l'article 38 de la Constitution, et pour violation du principe d'intelligibilité, dès lors que le Gouvernement aurait entendu instituer une "interruption légale de grossesse" ; 4. Attendu qu'il convient à ce stade d'examiner, respectivement de réexaminer, les moyens de défense de Madame Z... et de Messieurs Y... et C... ; Or, sur les moyens nouveaux de procédure, recevables à raison de l'évolution du litige, et pour avoir été soulevés devant la Cour avant tout débat au fond, attendu, sur la nullité du jugement pour défaut d'impartialité du Tribunal, que, certes, insérés dans une trame de jugement préétablie, les motifs de la décision frappée d'appel semblent, au premier abord, pouvoir être lus comme si la juridiction de première instance avait statué sur les intérêts civils avant que de prononcer sur la culpabilité et sur les peines ; Que l'interversion des phases de la décision judiciaire qu'il faudrait ainsi déceler pourrait effectivement, dans l'abstrait, caractériser un a priori du juge contraire aux exigences d'impartialité garanties par la loi ; Attendu, cependant, que l'examen de l'ensemble des termes de la décision entreprise démontre que, loin de suivre la démarche dénoncée par les prévenus, le Tribunal, après avoir soigneusement - et sans manifester le moindre a priori -écarté les exceptions de procédure, a ensuite, sans plus d'a priori, fixé sa doctrine sur la réunion, dans le cas d'espèce, des éléments constitutifs des infractions énoncées dans la prévention ; Qu'à l'évidence, ce n'est qu'après s'être prononcés sur la culpabilité, que les premiers juges ont abordé la question des intérêts civils ; Que le Tribunal n'encourt donc aucunement le grief de partialité ; Que son jugement est parfaitement valide ; Attendu, en second lieu, sur la question de la place, dans l'échelle des normes, des dispositions applicables aux infractions reprochées aux prévenus, s'agissant de dispositions codifiées se substituant à d'autres dispositions - elles-mêmes désormais abrogées - et résultant d'une codification opérée par la voie d'une ordonnance, qu'en vertu de l'article 38 de la Constitution, une telle ordonnance, prise dans le respect d'un texte d'habilitation formel, a, dans le domaine de la loi, et dès le jour de sa publication, la valeur d'une loi ; Qu'elle conserve ultérieurement cette valeur de loi, quand bien même elle n'aurait pas été ultérieurement ratifiée, et jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par une nouvelle loi, pourvu que, dans les délais prévus par le texte d'habilitation, le projet de loi en prévoyant la ratification a été régulièrement déposé ; Que, dès lors qu'elle vaut comme loi, l'ordonnance a vocation à déterminer les délits et à fixer les peines y applicables, telles que prévues à l'article 131-3 du Code Pénal ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que les nouveaux articles du Code de la Santé Publique prévoyant et réprimant les infractions visées dans la prévention articulée contre les prévenus, et qui se sont substitués à ceux visés en tête de l'arrêt, sont issus de l'ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000 ; Que cette ordonnance a été prise en application de la loi n 99-1071 du 16 décembre 1999 qui, publiée au Journal Officiel de la République Française du 22 décembre 1999, a autorisé le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption, notamment, de la partie législative du Code de la Santé Publique ; Qu'elle-même publiée au J.O.R.F. du 22 juin 2000, l'ordonnance dont s'agit a été prise dans les 6 mois suivant la publication de la loi du 16 décembre 1999 ; Que le projet de loi de ratification de ladite ordonnance a été déposé devant le Parlement, le 13 juillet 2000, soit dans le délai de 2 mois fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi d'habilitation ; Qu'ayant, dans ces conditions, valeur de loi, les nouvelles dispositions codifiées (articles L.2223-2, L.2212-3, L.2212-4, L.2212-5, L.2212-6, L.2212-7, L.2212-8 et L.2212-2 du Code de la Santé Publique), qui sont la reprise à l'identique des anciennes, et qui comportent les mêmes peines d'emprisonnement que celles que ces dernières prévoyaient, sont, dans leur intégralité, applicables aux faits de la cause, sans qu'il y ait lieu d'en retrancher quoi que ce soit ; Que, d'ailleurs, raisonner de manière inverse, en poursuivant jusqu'au bout de ce que suggèrent les prévenus, conduirait, inéluctablement, au constat que le texte nouveau serait décidément inapplicable au cas d'espèce, dès lors qu'étant prétendument de nature règlementaire, ce texte n'aurait même pas pu avoir la force nécessaire pour abroger le texte, de valeur incontestablement législative, qui était en vigueur à la date des faits reprochés aux prévenus et dont ces derniers continueraient forcément à relever ; Attendu, au surplus, que les prévenus ne justifient pas de la réalité du grief qu'au seul prétexte de l'emploi du groupe de mots "entrave à l'interruption légale de grossesse", ils prétendent faire aux auteurs des textes nouveaux ; Qu'en effet, le groupe de mots litigieux ne se rencontre, dans le nouveau Code, que dans le titre du chapitre III du titre II de son livre II ; Qu'il n'entre aucunement dans la formulation d'une règle de droit, voire d'une directive, ou d'une simple recommandation ; Que, l'emploi querellé étant ainsi sans portée juridique, est a fortiori infondé l'argument selon lequel il pourrait altérer l'intelligibilité du droit applicable ; 5. Et, sur l'ensemble des autres moyens de procédure et de fond déj formulés en premi re instance et repris devant la Cour, attendu que les premiers juges, par des motifs que la Cour ne peut qu'adopter, ont fait une régulière appréciation des éléments de la cause et, ayant à bon droit écarté les arguments de prévenus, ont justement retenus Madame Z... et Messieurs Y... et C... dans les liens de la prévention ; Qu'il suffira, renvoi étant fait à la lecture du jugement et à celle des écrits déposés aux noms des prévenus, auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, d'ajouter que : . l'emploi, dans la prévention, de la conjonction "ou" ne saurait être, s'agissant du reproche fait aux intéressés d'avoir exercé un acte d'empêchement d'une action autorisée par la loi, le support d'accusations alternatives, . la prévention rédigée à cet égard dans les termes de la loi est donc parfaitement licite, . les prévenus ne démontrent pas - et n'offrent pas plus de démontrer - en quoi la sens de la notion d'intimidation serait à ce point incertain qu'elle serait, au plan juridique, dépourvue de toute valeur opératoire, . par leur contenu, les pancartes brandies en toute connaissance de cause par les intéressés étaient bien autant de messages destinés à provoquer une gêne ou une appréhension susceptibles de détourner du recours à l'avortement, . les prévenus, qui n'ont aucune vocation à se prétendre victimes de l'atteinte dont seraient l'objet des personnes non encore nées, lesquelles, au demeurant, ne relèvent pas du champ d'application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ne sauraient non plus être admis à prétendre que l'article L.2223-2 du nouveau Code de la Santé Publique, respectivement l'article L.162-15 de l'ancien code du même nom, ne seraient pas conformes à ce qu'imposent les dispositions de l'article 14 de cette Convention, . d'autre part, nul n'a, dans le courant de la présente procédure, visé de faits autres que ceux survenus le 27 septembre 1996, . il ne s'est jamais écoulé non plus, de cette dernière date jusqu'au jour du présent arrêt, une période ininterrompue d'une durée suffisante pour permettre la prescription de l'action publique du chef des délits incriminés ; Attendu qu'il faudra encore, sous les mêmes références que ci-dessus, rajouter que : . les prévenus, dont les agissements, tels que décrits plus haut, caractérisent amplement les éléments constitutifs des infractions retenues à leur encontre, s'avèrent avoir, sans autorisation, délibérément pénétré dans des locaux affectés au fonctionnement du service public et dans lesquels ils ne pouvaient disposer ni du droit d'aller et de venir, ni de celui de manifester une opinion quelconque, . ils sont dès lors malvenus de soutenir être victimes, quant à tels des droits consacrés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, d'ingérences étatiques abusives, . l'invocation par les intéressés de l'article 906 du Code Civil est, par ailleurs, sans emport, aucun des termes du texte susvisé, qui se borne à rendre possibles les dons qu'il prévoit, n'autorisant, en effet, l'accomplissement d'actes expressément interdits par la loi, . telle qu'intégrée dans le droit public français, la notion de fraternité ne saurait utilement fonder une action dont il pourrait être prétendu qu'elle l'aurait prescrite, ou autorisée, au point de faire bénéficier son auteur d'une quelconque impunité, . la réalisation froide et délibérée d'actes d'obstruction et d'intimidation semblables à ceux accomplis par les prévenus le jour des faits est, par ailleurs, étrangère au souci d'informer autrui dont les intéressés soutiennent avoir été animés, . il ne peut donc être retenu de fait faits est, par ailleurs, étrangère au souci d'informer autrui dont les intéressés soutiennent avoir été animés, . il ne peut donc être retenu de fait justificatif en leur faveur, . de même, les prévenus ne démontrent aucunement en quoi, le jour des faits, la contrainte qui se serait exercée sur eux aurait été irrésistible ; Attendu qu'en cet état, la Cour ne peut que confirmer le jugement sur le rejet des moyens de défense des prévenus et sur la culpabilité de ceux-ci ; 6. Sur les peines : Attendu qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de chacun des intéressés, les peines prononcées à l'encontre de chacun d'eux sont justifiées ; Que le jugement doit donc être finalement confirmé en toutes ses dispositions pénales, étant remarqué que, déjà condamné - notamment à 60.000 francs d'amende par arrêt du 9 septembre 1998 de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de VERSAILLES - du chef d'infractions en concours avec celles retenues ici à l'encontre de l'intéressé, B... Y... n'aura à exécuter la peine ici confirmée, cumulativement avec telle de ces autres peines, que dans la limite du maximum légal prévu par la loi en cas de récidive de semblables délits ; Attendu que, ce même prévenu étant âgé de plus de 65 ans, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 751 du Code de Procédure Pénale qu'a été prononcée, en ce qui le concerne, la contrainte par corps ; Que la décision entreprise ne sera donc au pénal réformée que de ce chef ; 7. Sur l'action civile : Attendu que les conditions dans lesquelles les faits se sont produits démontrent que c'est par la seule faute des prévenus qu'ont été causés les dommages éprouvés par les parties civiles, à raison des atteintes faites aux intérêts que celles-ci ont en charge de préserver et de protéger ; Que Madame Z... et Messieurs C... et Y... ont, par conséquent, à bon droit été considérés comme tenus de réparer entièrement les dommages qu'ils avaient causés ; Attendu que les indemnités destinées à compenser les préjudices respectivement éprouvés par chacune des parties civiles ont été, à cet égard, fixées équitablement, au vu de la nature des actes accomplis par les prévenus et du degré de gravité de l'atteinte portée par eux à chacune d'elles, le trouble causé dans leur activité aux personnels de santé représentés par l'organisation syndicale partie civile, pour immédiat qu'il ait été, ayant eu un impact moindre que l'opprobre jeté sur l'action menée par l'autre partie civile, les demandes initiales des parties civiles, reprises par celles-ci devant la Cour (30.000 francs de dommages-intérêts pour le M.F.P.F, 15.000 pour l'autre partie civile), étant manifestement exagérées au regard de la faible durée pendant laquelle les faits se sont déroulés ; Qu'au titre des débats s'étant déroulés devant lui, le Tribunal a, d'autre part, fait une équitable application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au profit du Syndicat CFDT des services de santé ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions civiles correspondantes, l'équité n'exigeant pas d'allouer une somme supplémentaire au même Syndicat pour des frais non répétibles exposés par lui au titre d'un appel dans lequel il succombe ; Attendu, par contre, et quand bien même le Mouvement Français pour le Planning Familial succombe également en son appel du chef du montant des dommages-intérêts à lui allouer, que l'indemnité accordée à cette partie en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale est nettement insuffisante, eu égard au rôle tenu par cette association dans le déroulement d'une procédure qu'elle a initiée avec succès et dont elle a suivi les développements jusqu'à leur terme ; Qu'au vu du dossier et des débats, il échet de porter l'indemnité devant revenir au M.F.P.F. à 6.000 francs ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DONNE ACTE à D... C... de ce qu'il accepte de comparaître volontairement, DECLARE recevables les appels des parties, Au fond, - Sur l'action publique : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sur la culpabilité, Emendant toutefois ledit jugement en ce que, dans le texte de la prévention développée articulée contre les prévenus, il a reproduit, sans corriger l'erreur matérielle qu'il comportait, l'emploi du mot "intervention" dans le groupe de mots "intervention volontaire de grossesse", DIT Y AVOIR LIEU de substituer dans le jugement, chaque fois qu'il y est employé, au groupe de mots "intervention volontaire de grossesse" le groupe de mots "interruption volontaire de grossesse" Emendant encore le jugement du chef des textes applicables aux infractions dénommées "entrave à interruption de grossesse en perturbant accès ou circulation dans établissement agréé" et "entrave à interruption de grossesse par menaces ou intimidation du personnel ou d'une patiente", retenues à l'encontre des prévenus - et à l'encontre de Monsieur Y..., pour avoir été commises par celui-ci en état de récidive légale, DIT que l'infraction d'entrave à interruption de grossesse en perturbant accès ou circulation dans établissement agréé, qui, présentement, porte la dénomination de "entrave à interruption de grossesse en perturbant accès ou circulation dans un établissement de santé autorisé", et l'infraction d'entrave à interruption de grossesse par menaces ou intimidation du personnel ou d'une patiente, sont désormais prévues par les articles L.2223-2, L.2212-3, L.2212-4, L.2212-5, L.2212-6, L.2212-7, L.2212-8 et L.2212-2 du Code de la Santé Publique et sont réprimées par l'article L.2223-2 du même Code, CONFIRME également le jugement en toutes ses autres dispositions pénales, L'INFIRME cependant en ce qu'il a prononcé la contrainte par corps contre B... Y..., Et, statuant à nouveau de ce seul chef, DIT n'y avoir lieu au prononcé de la contrainte par corps contre Monsieur Y..., le prévenu étant âgé de plus de soixante cinq ans, DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable chaque condamné, - Sur l'action civile : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles, à l'exception de celles relatives à l'application au profit du Mouvement Français pour le Planning Familial des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, INFIRME le jugement de ce seul dernier chef, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE Myriam X... épouse Z..., B... Y... et D... C..., tenus in solidum, à payer au Mouvement Français pour le Planning Familial, au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 6.000 francs SIX MILLE FRANCS, soit 914,69 euros (NEUF CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES), REJETTE comme mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par Monsieur le Conseiller F... et le Greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L.162-15 du Code de la santé publiquearticle 475-1 du Code de Procédure Pénale est nettearticle 906 du Code Civil estarticle 7 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du Code de Procédure Pénale au profitarticle 751 du Code de Procédure Pénale qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2001
- Matière
- avortementinterruption volontaire de grossesse
Référence
6253c87bbd3db21cbdd8564a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA