Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd8563f
- Date
- 15 janvier 2001
societe civile immobilieresociété d'attribution en jouissance à temps partagéparts socialescession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/00524 AFFAIRE : La Société CHAMROUSSE C/ C..., B... Jugement du T.G.I. ANGERS du 07 Décembre 1999 ARRÊT RENDU LE 15 Janvier 2001 APPELANTE : Société CHAMROUSSE, prise en la personne de son gérant, la Sté MULTIGESTION, Roche Béranger 38410 VAULNAVEYS LE HAUT représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Laurent C... né le 25 Septembre 1964 ... 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE Mademoiselle Ghislaine B... née le 15 Mars 1966 ... 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE (Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 30 Juin 2000) représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me X..., avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Z... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - Vu les dernières conclusions de la Société CHAMROUSSE du 24 / 10 / 2000 Vu les dernières conclusions de Laurent C... et Ghislaine B... du 07 / 11 / 2000 Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 / 11 / 2000 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Société CHAMROUSSE a pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble dont elle est propriétaire. Soutenant que Laurent C... et Ghislaine B... ont acquis la qualité d'associés et qu'ils sont débiteurs de charges, la Société CHAMROUSSE a demandé leur condamnation à paiement. Elle est appelante du jugement qui l'en a déboutée et demande à la Cour de condamner Laurent C... et Ghislaine B... à lui payer les sommes de 45.326,43 francs avec intérêts et 8 000 francs à titre de dommages et intérêts. Laurent C... et Ghislaine B... concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de condamner la Société CHAMROUSSE à leur payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts. Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS L'article 20 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, dispose que toute souscription de parts de ce type de société doit faire l'objet d'un acte sous-seing privé ou notarié qui précise la nature des droits attachés à la part et leur consistance, et l'état descriptif de division, le règlement intérieur de l'immeuble, les caractéristiques de celui-ci, le bilan du dernier exercice et le montant des charges afférentes aux lots doivent y être annexés. Laurent C... et Ghislaine B... soutiennent n'avoir jamais acheté de parts de la Société CHAMROUSSE qui ne produit aucun acte de souscription mais prétend qu'en vertu des dispositions des articles 1865 du Code civil et 11 de ses statuts, la cession de parts est devenue effective à son égard par la seule inscription du transfert sur ses registres. Elle indique que son gérant, responsable de ses actes, a inscrit ce transfert et a délivré un certificat en ce sens, qu'elle produit et qui créerait une présomption de propriété. - 3 - Pour être opposable à la société une cession de parts sociales doit lui être notifiée à moins que ses statuts ne prévoient qu'elle puisse résulter d'une simple mention sur ses registres, ce qui est le cas en l'espèce. Mais ce mécanisme, qui ne constitue qu'une mesure de publicité, ne saurait valoir, au profit de la société elle-même qui en est l'auteur, preuve ou présomption de cession à l'encontre du prétendu cessionnaire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. De plus les dispositions spécifiques de la loi du 6 janvier 1986 ci-dessus rappelées qui soumettent l'acte de vente à un formalisme prévu la peine de nullité, instaurent un régime de protection de l'acquéreur qui resterait sans aucun effet si une simple inscription sur les registres de la société valait preuve d'acquisition de parts. Ce régime a en effet pour but d'informer aussi complètement que possible l'acquéreur sur l'objet de son acquisition. Si, en l'absence de tout formalisme l'acquéreur reste néanmoins tenu à l'égard de la société sur la seule foi des registres tenus par cette dernière, sans que la conformité de l'acte de souscription avec les dispositions légales prévues à peine de nullité ne puisse être vérifiée, cette protection resterait illusoire. Cette loi spéciale déroge donc nécessairement à la loi générale et la souscription de parts sociales de ce type de société ne peut être démontrée que par la production d'un acte conforme aux exigences de la loi. À défaut de production de cet acte, la Société CHAMROUSSE sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé. * Laurent C... et Ghislaine B..., qui ne démontrent pas avoir subi un préjudice particulier, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de faire usage des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, l'indemnité accordée en première instance à ce titre à Laurent C... et Ghislaine B... étant cependant confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - 4 - Condamne la Société CHAMROUSSE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2001
- Matière
- societe civile immobiliere
Référence
6253c87bbd3db21cbdd8563f
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