Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd8563b
- Date
- 15 janvier 2001
concurrence deloyale ou illiciteconcurrence déloyalefautedénigrement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N : 99/02227 AFFAIRE : S.A. STARTRIKE C/ S.A.R.L. TRANSAC AUTOS Jugement du T.C. LE MANS du 06 Septembre 1999 ARRÊT RENDU LE 15 Janvier 2001 APPELANTE : S.A. STARTRIKE Technoparc du Circuit des 24H 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me RONDEAU-TREMBLAYE substituant Me TERREAU, avocats au barreau du MANS INTIMEE : S.A.R.L. TRANSAC AUTOS Rte du Pont Dammarie 55000 SAVONNIERES DEVANT AIR représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me MOUGENOT-MATHIS, avocat au barreau de la Meuse COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire * * * - 2 - Vu les dernières conclusions de la société TRANSAC AUTOS du 02 / 11 / 2000 Vu les dernières conclusions de la société STARTRIKE du 27 / 10 / 2000 Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 / 11 / 2000 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE STARTRIKE fabrique et vend des tricycles motorisés, dénommés trikes, en sa qualité de cessionnaire des droits de Philippe SCHOUN, exerçant sous le nom commercial de MEGAPHONE. STARTRIKE reproche à TRANSAC AUTOS d'avoir porté atteinte à son crédit et désorganisé son réseau commercial et en a demandé réparation. Elle est appelante du jugement qui l'a déboutée et condamnée à payer des dommages et intérêts à TRANSAC AUTOS en réparation de l'atteinte à son savoir-faire. Elle demande à la Cour de faire défense à TRANSAC AUTOS, sous astreinte, de diffuser les décisions rendues par le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc les 4 janvier 1999 et 2 avril 1999, de condamner TRANSAC AUTOS à lui remettre sous astreinte la liste des personnes à qui elle a adressé copie de ces décisions, de la condamner à transmettre à celle-ci une copie de l'arrêt à intervenir, de la condamner à lui payer les sommes de 600.000 francs réparation de son préjudice moral, n'a 977.604,21 francs en réparation de son préjudice commercial et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. TRANSAC AUTOS se portant appelante incidente. Elle demande à la Cour de dire STARTRIKE irrecevable en sa demande et de la condamner à lui payer les sommes de 500.000 francs en réparation de son préjudice moral, 2 200.000 francs en réparation de son préjudice commercial, 500.000 francs en réparation de l'atteinte à son savoir-faire et 200.000 francs pour procédure abusive et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la demande de STARTRIKE Par acte notarié du 28 février 1997 Philippe SCHOUN, constructeur de véhicules, a cédé à TRANSAC AUTOS le droit de construire les trikes qu'il a fait homologuer pour une durée de cinq ans. TRANSAC AUTOS en a commencé la construction début 1998. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 1998, Philippe SCHOUN a dénoncé ce contrat pour violation grave par TRANSAC AUTOS de ses obligations. La Cour d'appel de Nancy, par arrêt du 2 février 2000, a jugé qu'aucune violation grave des obligations incombant à TRANSAC AUTOS ne justifiait cette dénonciation, constaté que cette dénonciation avait rendu impossible l'exécution du contrat et prononcé sa résiliation aux torts exclusifs de Philippe SCHOUN. - 3 - Par contrat daté du 25 novembre 1998, Philippe SCHOUN a cédé à STARTRIKE le droit de construire et de distribuer les trikes. Saisi par TRANSAC AUTOS, le président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, juge des référés, a interdit le 4 janvier 1999 à Philippe SCHOUN d'utiliser l'homologation en dehors du contrat signé avec TRANSAC AUTOS. Par jugement du 2 avril 1999, le même Tribunal de commerce a condamné Philippe SCHOUN à passer commande à TRANSAC AUTOS de 20 trikes, et dit qu'il ne pourrait utiliser l'homologation jusqu'à parfaite exécution de cette obligation, et prononcé l'exécution provisoire. Philippe SCHOUN a relevé appel de ce jugement et la Cour de Nancy a définitivement statué par arrêt ci-dessus rappelé du 9 février 2000. Le 2 avril 1999, TRANSAC AUTOS a adressé aux concessionnaires de STARTRIKE et à différents tiers, la copie de l'ordonnance de référé et du dispositif du jugement accompagnée d'une lettre indiquant que l'exploitation de l'homologation était suspendue. Selon STARTRIKE, TRANSAC AUTOS a ainsi désorganisé l'ensemble de son réseau commercial, porté atteinte à son crédit et commis un acte de concurrence déloyale dont elle demande réparation. TRANSAC AUTOS soulève à la fois l'irrecevabilité de cette demande et soutient qu'elle est mal fondée. 1 / La recevabilité de la demande de STARTRIKE TRANSAC AUTOS soutient que le contrat Philippe SCHOUN / STARTRIKE a été conclu en fraude de ses droits et qu'il est donc nul ou tout au moins qu'il lui est inopposable. En conséquence STARTRIKE ne disposerait d'aucun droit sur les trikes et serait irrecevable à agir en justice, faute d'intérêt. De l'aveu même de STARTRIKE, la date de ce contrat n'est pas celle qui y est portée (25 novembre 1998), qui est seulement sa date d'effet, sa conclusion étant postérieure à son immatriculation au Registre du commerce qui est du 25 janvier 1999. Ce contrat n'a donc été conclu qu'après l'ordonnance de référé du 4 janvier 1999, mais pour établir que STARTRIKE a agi en fraude de ses droits, TRANSAC AUTOS doit établir qu'elle en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat. Il est constant et reconnu par chacune des parties que Philippe SCHOUN et Gérard GRISARD, PDG de STARTRIKE, ont noué entre eux des liens anciens et étroits, Gérard GRISARD ayant été agent commercial de Philippe SCHOUN avant de devenir PDG de STARTRIKE, mais ces liens ne peuvent suffire à démontrer que Philippe SCHOUN a porté à la connaissance de Gérard GRISARD cette ordonnance de référé qui n'a été signifiée à STARTRIKE et à Gérard GRISARD que le 16 février 1999. Si l'existence du contrat liant Philippe SCHOUN à STARTRIKE n'a été constatée par huissier, à leur demande ailleurs, que le 9 mars 1999, il ne peut pour autant être conclu à son inexistence avant cette date. - 4 - Une ordonnance de non-lieu, rendue sur la plainte de TRANSAC AUTOS pour faux, vise les déclarations concordantes de Philippe SCHOUN et de Gérard GRISARD selon lesquelles le contrat a été signé fin janvier 1999 ce qui correspond d'ailleurs à la date à laquelle STARTRIKE a été immatriculée. La preuve d'une fraude imputable à STARTRIKE ne résulte donc pas du seul contrat conclu avec Philippe SCHOUN. Pour tenter de démontrer la fraude, TRANSAC AUTOS s'appuie aussi sur des éléments antérieurs à la signature du contrat, et dont elle tire la conclusion que Philippe SCHOUN et Gérard GRISARD ont agi de concert pour la priver de ses droits. Elle fait notamment état d'une plaquette publicitaire réalisée au cours de l'année 1998 et portant le logo de STARTRIKE. Cette plaquette a été commandée par Philippe SCHOUN à la société STORY PRODUCTION par bon de commande du 19 mai 1998, mais il résulte d'une attestation de son gérant, Laurent DOLLEZ, que c'est seulement en décembre 1998 que le sigle STARTRIKE a été rajouté à la demande de Philippe SCHOUN ; la facture n'en a été adressée à STARTRIKE que le 27 janvier 1999. Il ne peut donc être tiré de conséquence quelconque de cette plaquette qui n'a pas été commandée par Gérard GRISARD ni par STARTRIKE, et que STARTRIKE n'a accepté de régler qu'à une date où le contrat conclu avec Philippe SCHOUN pouvait être signé. TRANSAC AUTOS prétend encore que STARTRIKE a conservé des certificats de garantie qui lui étaient destinés, mais c'est Philippe SCHOUN qui en était propriétaire et qui aurait dû les remettre à TRANSAC AUTOS en vertu du contrat conclu entre eux et rien ne démontre que STARTRIKE ait agi frauduleusement et de concert avec Philippe SCHOUN pour en priver TRANSAC AUTOS. TRANSAC AUTOS reproche encore à Gérard GRISARD d'apparaître en photographie dans des articles de presse datés d'octobre 1998, mais sa présence peut s'expliquer par sa qualité d'agent commercial de Philippe SCHOUN à l'époque, lequel avait conservé selon le contrat conclu avec TRANSAC AUTOS, la commercialisation des trikes, et non par sa qualité future de PDG de STARTRIKE. La lettre de résiliation adressée par Philippe SCHOUN à TRANSAC AUTOS fait état du préjudice que les agissements prêtés à TRANSAC AUTOS auraient causés à Gérard GRISARD, ce qui peut aussi s'expliquer par sa qualité d'agent commercial. Des pourparlers ont eu lieu dans le dans le dernier trimestre de l'année 1998, démontrés par un constat d'huissier du 11 novembre 1998 et une télécopie adressée par Gérard GRISARD à TRANSAC AUTOS le 14 décembre 1998 ; il peut seulement en être conclu que Gérard GRISARD avait connaissance du contrat conclu entre TRANSAC AUTOS et Philippe SCHOUN, ce qu'il ne pouvait d'ailleurs ignorer, ainsi que de sa dénonciation par Philippe SCHOUN, mais non qu'il ait pris une part quelconque à cette dénonciation ni qu'il ait eu connaissance du caractère imaginaire des griefs de Philippe SCHOUN à l'encontre de TRANSAC AUTOS. Qu'il ait recherché un accord amiable entre les parties ne saurait sérieusement lui être reproché. - 5 - En contractant avec Philippe SCHOUN, il n'est pas établi en conséquence que STARTRIKE ait sciemment agi en fraude des droits de TRANSAC AUTOS. Devenue ainsi titulaire de droits sur les trikes, elle a pris des engagements à l'égard des concessionnaires, mis en marche la fabrication et contacté à l'évidence des engagements financiers importants de sorte qu'il lui était impossible d'en cesser brutalement la fabrication et la commercialisation à la seule lecture d'une ordonnance à laquelle elle n'était pas partie. Le fait d'avoir conclu un contrat avec Philippe SCHOUN, puis d'en avoir poursuivi l'exécution malgré l'ordonnance de référé ne saurait être considéré comme une fraude dès lors que TRANSAC AUTOS ne prouve pas que STARTRIKE ait été informée avant ou au plus tard lors de la signature du contrat du préjudice que sa conclusion causerait à TRANSAC AUTOS. STARTRIKE est donc recevable à agir. 2 / Le mal fondé de la demande de STARTRIKE Le contrat Philippe SCHOUN / TRANSAC AUTOS n'a été résilié que par arrêt du 9 février 2000. Titulaire des droits tirés de ce contrat, confortés par l'ordonnance de référé du 4 février 1999 et le jugement du 4 avril 1999 et constatant que Philippe SCHOUN ne les respectait pas, TRANSAC AUTOS en a avisé les tiers intéressés notamment ceux qui avaient traité avec Philippe SCHOUN, c'est-à-dire STARTRIKE, le 16 février 1999, et ceux qui avaient traité avec STARTRIKE, le 2 avril 1999 par l'envoi des décisions et d'une lettre dont les termes ont été ci-dessus rappelés. STARTRIKE soutient que TRANSAC AUTOS a commis là un dénigrement, mais il s'agit seulement de la divulgation de décisions judiciaires, divulgation sans aucun autre commentaire que celui relatif à la suspension de l'exploitation de l'homologation, conséquence juridiquement exacte de ces décisions, et sans aucune considération malveillante et visant à rabaisser ou à discréditer STARTRIKE, ce qui seul aurait pu caractériser le dénigrement. Il aurait été sans intérêt, dès lors qu'une ordonnance de référé est exécutoire par provision et que le jugement était lui-même assorti de l'exécution provisoire, de préciser que ces décisions n'étaient pas définitives et il convient de relever que TRANSAC AUTOS n'a pas écrit que l'exploitation de l'homologation était supprimée, mais seulement qu'elle était suspendue. L'information ainsi donnée était donc exacte et nullement de nature à tromper son destinataire. Selon STARTRIKE, ses concessionnaires ont tiré de cette lettre la conclusion que l'homologation des trikes était suspendue et qu'ils n'étaient plus autorisés à rouler en France. Cette interprétation n'est pas confirmée par la lecture des courriers des concessionnaires à STARTRIKE, qui s'inquiètent essentiellement du droit de STARTRIKE à commercialiser les trikes et non de leur homologation, et ne saurait de toute manière être imputable à TRANSAC AUTOS qui a utilisé une formule claire, sans équivoque et ne pouvant prêter à confusion. - 6 - Cette lettre a été adressée aux tiers qui avaient contracté avec STARTRIKE et en conséquence étaient intéressés au premier chef, c'est-à-dire aux concessionnaires, qui auraient pu contracter avec TRANSAC AUTOS si Philippe SCHOUN avait respecté le contrat, mais aussi au concepteur de la plaquette publicitaire et au banquier de STARTRIKE, c'est à dire à des tiers qui n'avaient qu'un lointain rapport avec l'exécution du contrat TRANSAC AUTOS / Philippe SCHOUN ou aucun rapport. Dans la mesure où STARTRIKE reproche seulement à TRANSAC AUTOS de l'avoir dénigrée à l'égard de ces tiers, alors qu'il n'y a aucun dénigrement, et qu'elle fonde sur ce seul dénigrement prétendu sa demande de dommages et intérêts, il ne peut y être fait droit. Le jugement qui a déclaré STARTRIKE recevable mais mal fondée en sa demande sera en conséquence confirmé. Sur la demande de TRANSAC AUTOS 1 / Sur le principe TRANSAC AUTOS soutient que STARTRIKE a commis son encontre des actes de concurrence déloyale. Il convient, avant d'examiner ces griefs, de rappeler que TRANSAC AUTOS a subi, du fait de la rupture unilatérale du contrat par Philippe SCHOUN, un préjudice propre que la Cour d'appel de Nancy a liquidé et qui ne doit pas être confondu avec celui dont elle demande réparation aujourd'hui dans la mesure où il n'a pas été démontré que STARTRIKE a une responsabilité quelconque dans la rupture de ce contrat. La concurrence livrée par STARTRIKE à TRANSAC AUTOS ne peut donc en elle-même être considérée comme déloyale. STARTRIKE soutient que, Philippe SCHOUN s'étant réservé la commercialisation des trikes fabriqués par TRANSAC AUTOS dans le cadre de leur contrat, TRANSAC AUTOS n'a jamais été en situation de concurrence avec elle, ce que TRANSAC AUTOS conteste. Le contrat est extrêmement confus. C'est ainsi que TRANSAC AUTOS y est qualifiée de " fabricant " pour le compte de Philippe SCHOUN, par ses paragraphes 1, 5 et 10, que le paragraphe 3 évoque le sort des trikes vendus par Philippe SCHOUN, le paragraphe 4 l'engagement de TRANSAC AUTOS à lui livrer des trikes selon un prix de vente convenu, mais le même paragraphe 4 prévoit que le " mouvement général des affaires " se fera entre TRANSAC AUTOS et les clients sans implication de Philippe SCHOUN, et même que TRANSAC AUTOS devra prendre des précautions relatives à la garantie des paiements des trikes livrés. - 7 - Ces différents paragraphes du contrat se contredisent manifestement au point que TRANSAC AUTOS a elle-même soutenu devant la Cour d'appel de Nancy le contraire de ce qu'elle soutient aujourd'hui, à savoir que Philippe SCHOUN s'était contractuellement réservé toute la partie commerciale ( arrêt page 21 ). Quoi qu'il en soit, que TRANSAC AUTOS se soit contractuellement engagée à vendre à des tiers, aux concessionnaires, ou seulement à Philippe SCHOUN, il n'en reste pas moins qu'elle devait fabriquer un minimum contractuellement fixé de trikes qui ne pouvaient que lui appartenir et dont la destination était d'être vendus, et donc qu'elle pouvait et devait vendre pour un bénéfice espéré. Un minimum de 100 trikes était prévu la première année, allant jusqu'à 500 la 5e année. Elle devait donc bien les vendre et se trouve nécessairement en concurrence avec STARTRIKE. Il reste à déterminer si dans l'exercice de son activité, STARTRIKE a utilisé, comme le prétend TRANSAC AUTOS, des méthodes déloyales. TRANSAC AUTOS reproche à STARTRIKE de l'avoir dénigrée, par l'intermédiaire de l'un de ses salariés, Jean-Pierre LUJAN, qui a adressé à plusieurs personnes une lettre en date du 21 avril 1999, lettre constituant une réponse à la lettre circulaire de TRANSAC AUTOS aux concessionnaires, leur indiquant qu'elle ne s'estimait pas concernée par le litige entre TRANSAC AUTOS et Philippe SCHOUN, et leur demandant des témoignages pour le cas où TRANSAC AUTOS dénigrerait devant eux STARTRIKE. Il n'y a là qu'une information et une demande d'information et en aucun cas dénigrement ou acte de concurrence déloyale. TRANSAC AUTOS reproche également à STARTRIKE d'avoir cherché à prendre contact avec certains de ses fournisseurs début 1999, ce qui est démontré par les correspondances produites. Dans la mesure où STARTRIKE s'était engagée à l'égard de Philippe SCHOUN, et que, ce faisant, elle n'a commis aucun dénigrement de TRANSAC AUTOS, cette action ne peut être assimilée à une concurrence déloyale Il s'agissait seulement pour elle d'assurer l'exécution de ses obligations nées du contrat passé avec Philippe SCHOUN.Il ne peut davantage être reproché à STARTRIKE d'avoir constaté les défauts des trikes fabriqués par TRANSAC AUTOS ni de les avoir fait tester, puisqu'il n'est ni démontré ni allégué que STARTRIKE ait tenté d'en faire une contre-publicité des produits TRANSAC AUTOS. Par contre TRANSAC AUTOS lui reproche avec plus de sérieux d'avoir utilisé les trikes qu'elle-même avait fabriqués pour la publicité et la commercialisation de ses propres produits pourtant légèrement différents. STARTRIKE ne le conteste pas vraiment. C'est ainsi que Maître Pierre Vincent Guérin huissier de justice a constaté le 1er octobre 1999 au Salon mondial des deux-roues que STARTRIKE y exposait un trike fabriqué par TRANSAC AUTOS. Ce sont encore naturellement et à l'évidence des trikes TRANSAC AUTOS qui figurent sur la plaquette publicitaire réalisée par STORY PRODUCTION au cours de l'année 1998 à la demande de Philippe SCHOUN et payée à son concepteur en janvier 1999 par STARTRIKE. C'est ainsi encore que le Manuel du conducteur, réalisé et utilisé par STARTRIKE, présente des photographies - 8 - de trikes fabriqués par TRANSAC AUTOS. C'est ainsi encore qu'il résulte d'un constat de Maître TEMPLIER, huissier de justice, que le 21 janvier 1999 un trike a été exposé chez un concessionnaire TRANSAC AUTOS qui était en possession de la seule documentation STARTRIKE le concernant. De ces différents éléments, il peut-être conclu que STARTRIKE, qui avait certes la possibilité de fabriquer et de commercialiser des trikes, a utilisé, pour un souci vraisemblablement de rapidité de commercialisation, les trikes fabriqués par TRANSAC AUTOS, alors qu'elle ne possédait sur eux aucun droit et en particulier pas celui de les présenter comme les siens. TRANSAC AUTOS verse de surcroît aux débats un constat dressé le 9 octobre 2000 par Maître LOCKERT, huissier de justice qui fait la preuve de ce que TRANSAC AUTOS avait fait réaliser les plans du circuit électrique des trikes, par un certain Philippe HENCKEL qui en atteste. Or STARTRIKE s'est procuré et utilise ces plans, portant le nom de Philippe HENCKEL. Ces documents sont annexés au procès-verbal de constat. STARTRIKE a donc utilisé des plans qui avaient été réalisés par TRANSAC AUTOS, qui en avait ressenti la nécessité pour la construction des trikes, et qui relèvent donc de son savoir-faire. STARTRIKE prétend que ces plans sont la propriété de Philippe SCHOUN. Ces plans avaient été réalisés par TRANSAC AUTOS en exécution d'un contrat dont la résiliation est imputable à son cocontractant Philippe SCHOUN. Cette résiliation ne donne aucun droit à Philippe SCHOUN ni à STARTRIKE d'utiliser sans le consentement de TRANSAC AUTOS son savoir-faire. En utilisant à la fois les trikes fabriqués par TRANSAC AUTOS et son savoir-faire, STARTRIKE a commis des actes de concurrence déloyale. 2 / Sur le montant TRANSAC AUTOS ne peut obtenir la condamnation de STARTRIKE à l'indemniser du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par Philippe SCHOUN, dès lors qu'aucune faute ne lui a été reconnue dans cette rupture. Elle a par contre subi du fait des actes de concurrence déloyale de STARTRIKE un préjudice économique et une atteinte à son savoir-faire, STARTRIKE ayant pu, par ces moyens, mettre au point plus rapidement et à moindre coût ses produits et les commercialiser. Le préjudice subi ne peut-être calculé par référence au bénéfice que TRANSAC AUTOS aurait pu tirer du contrat conclu avec Philippe SCHOUN et qui ne concerne pas STARTRIKE. La Cour dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir estimer à la somme de 350.000 francs le préjudice subi par STARTRIKE. * - 9 - La procédure engagée par STARTRIKE, même si elle échoue, ne peut être qualifiée d'abusive et TRANSAC AUTOS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il sera fait droit à la demande d'indemnité en remboursement des frais irrépétibles formulée par à hauteur de 15.000 francs en première instance et de 15 000 francs en cause d'appel. STARTRIKE, succombant en ses prétentions supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société STARTRIKE à l'encontre de la société TRANSAC AUTOS, en ce qu'il a débouté la société STARTRIKE de toutes ses demandes et en ce qu'il a reçu partiellement la société TRANSAC AUTOS en sa demande Réformant pour le surplus Condamne la société STARTRIKE à payer à la société TRANSAC AUTOS la somme de 350.000 francs à titre de dommages et intérêts Déboute la société TRANSAC AUTOS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Déboute la société STARTRIKE de toutes ses demandes présentées en cause d'appel Condamne la société STARTRIKE à payer à la société TRANSAC AUTOS la somme de 15.000 francs au titre de l'article du nouveau Code de procédure civile en première instance et 15.000 francs en cause d'appel, soit au total 30 000 francs. Condamne la société STARTRIKE aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2001
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
6253c87bbd3db21cbdd8563b
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA