Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2001
- ECLI
- 6253c879bd3db21cbdd855eb
- Date
- 25 janvier 2001
transports terrestresmarchandisescontrat de transportcontrattype envois de trois tonnes et plus
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : La société STOCKALLIANCE a confié à la société TRANSPORTS BIZOT plusieurs opérations de transport livraison, à destination de divers centres commerciaux de la région parisienne, de marchandises conditionnées sur palettes. Estimant que les palettes vides devaient lui être restituées par le transporteur, elle lui a adressé le 22 juin 1995 une facture d'un montant de 227.249,46 francs correspondant à 2.129 palettes non restituées. La société TRANSPORT BIZOT a contesté le bien fondé de cette facturation. Saisi du litige, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 18 novembre 1997, sur la demande principale a relevé que les bons de consignation étaient signés et mentionnaient le prix de non restitution, a considéré que la société TRANSPORTS BIZOT ne pouvait pas dès lors ignorer que les palettes étaient consignées et a désigné un expert pour faire les comptes des enlèvements et des retours. Il a débouté la société STOCKALLIANCE d'une demande complémentaire de 49.711,32 francs et la société TRANSPORTS BIZOT d'une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 1.567,80 francs. La société TRANSPORTS BIZOT qui est appelante de la décision, conteste avoir eu une quelconque obligation de restitution des palettes qui sont, selon elle, en l'absence d'un écrit spécifiant le contraire, un emballage et constituent un élément indispensable aux chargements et déchargements des camions. Elle soutient que la prescription annale s'applique aux contrats ou aux mandats indissociables du contrat de transport. Constatant que les bons de consignation prévoyaient que les palettes devaient être rapportées dans un délai de quinze jours, elle en conclut que les demandes de la société STOCKALLIANCE sont prescrites. Subsidiairement, elle souligne l'absence de tout contrat écrit et fait valoir que le prêt à usage ne se présume pas, que les bons de consignation ne sauraient en constituer la preuve et rappelle les obligations légales faites au donneur d'ordre. Plus subsidiairement, elle explique que les modalités de conditionnement empêchent de récupérer immédiatement les palettes livrées, que les retours sont constitués de palettes vides utilisées antérieurement et remises par le destinataire ; qu'une obligation de restitution ne pourrait dès lors qu'être conditionnelle. Elle demande, en conséquence, à la cour de débouter la société STOCKALLIANCE de ses demandes, de la condamner au paiement des sommes de 1.567,80 francs en règlement d'une facture de transport du 30 novembre 1995, de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société STOCKALLIANCE répond que l'engagement de restitution des palettes est distinct du contrat de transport et résulte d'un prêt à usage auquel ne sauraient être étendues les règles spécifiques de prescription du contrat de transport. Elle ajoute que cette prescription ne pourrait être acquise puisque la perte totale n'est pas établie et que la non restitution ne résulte que d'une inexécution volontaire de l'obligation. Elle soutient que les bons de consignation signés établissent l'existence d'un accord que la société TRANSPORTS BIZOT n'a jamais contesté, procédant même à la restitution de plus de 4.500 palettes entre les mois de janvier et de juin 1995. Elle conteste que l'obligation de restitution ait été soumise à une condition ou à un aléa. Formant appel incident, elle fait valoir que le décompte des bons justifie le bien fondé de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 49.711,25 francs au titre de la non restitution de palettes supplémentaires. Elle oppose à la demande reconventionnelle de la société TRANSPORTS BIZOT la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce. La société STOCKALLIANCE demande en conséquence à la cour de débouter la société TRANSPORTS BIZOT de toutes ses demandes, d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de condamner la société TRANSPORTS BIZOT à lui payer la somme de 276.960,78 francs avec intérêts légaux capitalisés calculés à compter du 08 janvier 1996 sur la somme de 227.249,46 francs et à compter du 09 juin 1996 sur la somme de 49.711,32 francs, subsidiairement de confirmer la décision entreprise. Elle sollicite la condamnation de la société TRANSPORTS BIZOT au paiement de la somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2000 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 novembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il résulte des documents de la cause que la société TRANSPORTS BIZOT a effectué, pendant tout le premier semestre 1995, des opérations de transports de marchandises conditionnées sur des palettes de type dit "européen" ; que la société STOCKALLIANCE et les chauffeurs de la société TRANSPORTS BIZOT signaient à l'enlèvement un "bon de consignation" mentionnant le nombre de palettes chargées ; qu'en cas de retour de palettes vides, il était signé un "bon de réception" ; qu'ayant dressé un état des mouvements, sur la période du 1er janvier au 30 juin 1995, et alléguant une insuffisance de 2.239 palettes non retournées, la société STOCKALLIANCE a adressé à la société TRANSPORTS BIZOT une facture d'un montant de 227.249,46 francs ; que la société STOCKALLIANCE réclame en outre l'indemnisation de 348 palettes manquantes au titre des mouvements du mois de juillet 1995 ; Considérant que les prestations de la société TRANSPORTS BIZOT ont été effectuées au titre d'un contrat de transport routier de marchandises ; qu'il résulte de l'article 6.4 du contrat type approuvé par le décret du 07 avril 1988, applicable en l'espèce dès lors qu'aucun contrat n'a été conclu par écrit, que les palettes constituent des emballages, font à ce titre partie intégrante de l'envoi, et ne peuvent donner lieu ni a consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport ; Que le transport en retour des supports de charge vides doit faire l'objet d'un contrat de transport distinct, le contrat de transport n'emportant pas, par lui-même, l'obligation de rapatrier l'emballage ; qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'ait été convenu entre les parties un tel contrat spécifique ; Considérant que la société STOCKALLIANCE fait valoir que la signature par les chauffeurs de la société TRANSPORTS BIZOT de bons de consignation matérialisait un engagement de restituer les palettes, distinct du contrat de transport et résultant d'un prêt à usage conclu entre les parties ; Mais considérant qu'une palette est un support essentiel du conditionnement de la marchandise, mis en oeuvre par l'expéditeur par cerclage ou pose de film thermoplastique, et intégré de ce fait à l'emballage des marchandises avec lesquelles elle fait corps ; qu'une palette ne peut être ainsi considérée comme une chose livrée par l'expéditeur au transporteur pour que celui-ci s'en serve ; qu'un usage autonome est empêché par l'impossibilité d'obtenir du destinataire le déballage, la dislocation immédiate du colis et la récupération de la palette ; qu'en outre le prêt à usage suppose que la chose prêtée présente, en tant que telle, pour l'emprunteur une utilité ce qui n'est manifestement pas, pour un transporteur, le cas d'une palette vide ; Que la consignation des palettes ne constitue donc pas un contrat de prêt à usage au sens des dispositions de l'article 1875 du code civil mais une modalité d'exécution du contrat de transport dont elle est partie accessoire mais intégrante; qu'il s'ensuit que lui sont applicables les dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce ; Considérant que les palettes, en tant qu'emballages, ont été remises à leurs destinataires par la société TRANSPORTS BIZOT lors des livraisons de marchandises dont aucune n'est intervenue (selon bons de consignation versés aux débats) postérieurement à la date du 31 juillet 1995 qui constitue ainsi l'ultime point de départ du délai de prescription d'un an édicté par l'article L 133-6 du Code de Commerce ; Considérant que c'est le 26 août 1996 que la société STOCKALLIANCE a signifié à la société TRANSPORTS BIZOT une ordonnance d'injonction de payer la facture litigieuse, ordonnance ultérieurement déclarée non avenue ; que la société STOCKALLIANCE a ensuite introduit sa demande en paiement par un acte d'assignation délivré le 06 janvier 1997 ; Que la société STOCKALLIANCE doit, en conséquence, être déclarée prescrite en ses demandes ; Considérant que la société TRANSPORTS BIZOT sollicite reconventionnellement le paiement d'une facture de 1.567,80 francs émise le 30 novembre 1995 et correspondant à un transport du 10 novembre 1995, mais a formulé pour la première fois cette demande, à titre reconventionnel, dans le cadre de la procédure ouverte à l'initiative de la société STOCKALLIANCE devant le tribunal de commerce de Pontoise par l'assignation délivrée le 06 janvier 1997 ; Que la société STOCKALLIANCE est dès lors bien fondée à lui opposer la prescription d'un an édictée par les dispositions de l'article 108 du code de commerce ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société TRANSPORTS BIZOT la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société STOCKALLIANCE sera condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Considérant la société STOCKALLIANCE qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA TRANSPORTS BIZOT de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.567,80 francs, et statuant à nouveau, DÉCLARE la SA STOCKALLIANCE irrecevable, car prescrite, en ses demandes, LA CONDAMNE à payer à la SA TRANSPORTS BIZOT la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la SA STOCKALLIANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME-GUTTIN, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN , CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL F. X...
Articles de loi cités
article 1875 du code civil mais une modalité darticle L 133-6 du code de commercearticle L 133-6 du code de commerce. La société STOCKarticle 108 du code de commercearticle L 133-6 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c879bd3db21cbdd855eb
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