Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2001
- ECLI
- 6253c878bd3db21cbdd855cd
- Date
- 22 janvier 2001
juridictions correctionnellesconvocation notifiée au prévenunoncomparution
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Texte intégral
DOSSIER N 00/06240- ARRÊT DU 22 JANVIER 2001 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N , 4 pages) Prononcé publiquement le LUNDI 22 JANVIER 2001, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 6 SEPTEMBRE 2000, (0011265). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : MUNIGLIA Didier, René, Gilbert, né le 26 Décembre 1972 à Melun (77) de René et de BANTEGNIE Eliane, de nationalité française, célibataire, demeurant 1 square de la Grive 77240 CESSON, jamais condamné, Prévenu, comparant, libre Sans avocat. Intimé, LE MINISTÈRE X... : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : : Madame Y..., Monsieur Z..., GREFFIER : Madame A... lors des débats et lors du prononcé du délibéré M MINISTÈRE X... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : MUNIGLIA Didier est poursuivi par le Ministère X..., pour avoir à MELUN, le 17 avril 2000, en tout cas, sur le territoire national et depuis temps nonprescrit, dégradé des vitres d'un wagon, objets destinés à l'utilité ou la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, au préjudice de la SNCF ; LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré MUNIGLIA Didier coupable de DEGRADATION VOLONTAIRE D'UN MONUMENT OU OBJET D'UTILITE PUBLIQUE, le 17 avril 2000, à Melun, infraction prévue par les articles 322-2 1 , 322-1 al. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-2, 322-15 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 F d'amende, a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. l'Officier du Ministère X..., le 18 Septembre 2000 contre Monsieur MUNIGLIA Didier DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du 11 décembre 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu cité le 6 novembre 2000 à sa personne qui comparaît sans avocat ; Ont été entendus : Monsieur GUILBAUD en son rapport ; MUNIGLIA Didier en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur B..., Avocat Général, en ses réquisitions ; MUNIGLIA Didier à nouveau qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 JANVIER 2001. A l'audience publique du 22 janvier 2000, il a été, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, donné lecture de l'arrêt par M. GUILBAUD, Président. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le Ministère X... à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Monsieur l'Avocat Général, s'en rapportant aux termes de la requête d'appel établie en date du 18 Septembre 2000 par Monsieur le Procureur de la République de Melun, requiert la Cour d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer le Ministère X... à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Il fait valoir que le prévenu a été condamné en date du 6 Septembre 2000 par jugement contradictoire à signifier alors qu'il avait été convoqué en justice pour l'audience correctionnelle du 13 Septembre 2000 à laquelle il s'est d'ailleurs présenté. Il indique que l'appel a été interjeté pour régulariser les suites de l'action publique mais aussi pour préserver les droits de la victime. Il rappelle que la Cour ne peut évoquer cette affaire puisque la décision attaquée n'est pas opposable au prévenu. Didier MUNIGLIA s'en remet à l'appréciation de la Cour. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il ressort de la procédure et des débats que le mis en cause a été cité par C.O.P.J. délivrée le 17 Avril 2000 pour l'audience correctionnelle du 13 Septembre 2000 du Tribunal de Grande Instance de Melun ; Que cependant, à la suite d'une erreur matérielle, l'affaire a été audiencée le 06 Septembre 2000 ; Considérant que l'erreur n'ayant pas été détectée, Didier MUNIGLIA a été condamné à cette date, par jugement contradictoire à signifier, alors que le tribunal n'était pas régulièrement saisi ; Considérant que dans ces conditions la Cour annulera le jugement critiqué, qui n'est pas opposable au prévenu, et renverra le Ministère X... à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, ANNULE le jugement dont appel, RENVOIE le Ministère X... à se pourvoir ainsi qu'il avisera. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6253c878bd3db21cbdd855cd
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- Texte intégral
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