Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd85555
- Date
- 21 février 2001
entreprise en difficulteouverturecasconfusion des patrimoinescritèresflux financiersanormalité/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 21 FEVRIER 2001 ARRET N°59 Répertoire N° 1999/04183 Deuxième Chambre Première Section 18/08/1999 TC TOULOUSE Madame X... EURL B S.C.P SOREL DESSART SOREL Y.../ Maître Y..., Iiquidateur de Monsieur Z... Me DE A... réformation GROSSE DELIVREE LE X... COUR Z... APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du VINGT-ET-UN FEVRIER DEUX MILLE UN, par X... FOULQUIE, président, assisté de A.THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat: X... FOULQUIE, chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 16 Janvier 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 17 Septembre 1999 Composition de la cour lors du délibéré: Président: A.FOULQUIE Conseillers: V. VERGNE G.GRIMAUD Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt: contradictoire APPELANT (E/S) Madame X... EURL B B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat Maître ROUMAGNAC du barreau de Toulouse INTIME (EIS) Maître Y... liquidateur judiciaire de Monsieur Z... B... pour avoué Maître DE A... B... pour avocat Maître Brigitte BARANES du barreau de Toulouse En présence de Madame C..., substitut du procureur général M. Z..., qui exploite à titre personnel, des terres agricoles à Grenade-sur-Garonne, réalisant aussi depuis 1971, après inscription au registre du commerce, des travaux pour le compte d'autres agriculteurs, a adjoint à son activité à partir de 1992, celle de transporteur de voyageurs qu il exerce au sein de l'eurl B. D... jugement rendu le 18 septembre 1998 sur assignation du Trésor Public, le redressement judiciaire de M. Z... a été ouvert et Me Y... a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Désigné par le juge-commissaire, un expert en difficultés des entreprises chargé de rechercher l'existence de perspectives de redressement, ne parvenait pas à exécuter sa mission en raison de l'absence de coopération de M. Z... D... un nouveau jugement du 12 mars 1998, la liquidation judiciaire a été prononcée et,désigné en qualité de liquidateur, Me Y... a, le 20 avril 1999, fait assigner le débiteur ainsi que sa compagne, Mme X... et l'eurl B en vue de voir étendre la procédure collective à ces personnes physiques et morale en raison de la confusion de patrimoine existant entre elles et M. Z... * * * Vu le jugement rendu le 18 aoû t 1999 par le tribunal de commerce de Toulouse qui, prononçant la confusion des trois patrimoines, a étendu la liquidation judiciaire de M. E... l'eurl B et à Mme X...; Vu la déclaration d'appel de Mme X... et de I'eurl B reçue au secrétariat-greffe de la Cour le 2 septembre 1999; Vu le visa du procureur général en date du 17 septembre 1999; Vu les conclusions notifiées avec bordereau de pièces invoquées le 3 janvier 2000 par Mme X... et l'eurl B tendant au rejet des demandes de Me Y... et à sa condamnation à leur payer la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC, et ce essentiellement pour les moyens suivants sous réserve des écritures: -la situation économique et financière de M. Z... a été fragilisée du fait qu il avait en 1993 confié sa comptabilité à une personne qui s'est avérée être un escroc; -l'identité d'activité entre une société et une personne physique, ne caractérise pas la fictivité -l' identité de matériel entre M. Z... et l'eurl n est pas établie; -les erreurs de créanciers quant au débiteur véritable, ne sont imputables qu'à eux, -le cautionnement de l'eurl B par M. Z... ne constitue pas un acte anormal -le règlement d'une dette de l' eurl par M. F... saurait constituer une confusion, d'autant que la dette n'a pas été matériellement acquittée, ainsi que le reconnaît le mandataire judiciaire; -l'union libre existant entre M. Z... et Mme X... induit une séparation et non une confusion des patrimoines; Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2000 avec bordereau de pièces, par Me Y... en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z..., tendant à la confirmation du jugement et ce: -en raison de la confusion des patrimoines : véhicules appartenant à M.D et loués et assurés par l'eurl; -des créanciers ont indifféremment déclaré leurs créances au nom du débiteur qui a été adjoint à la dénomination de l'eurl, les facturations ayant été confusément établies dans le même sens; -M. Z... s'est porté caution de contrats de crédit-bail souscrits par l'eurl; -le redressement fiscal fait apparaître que M. Z... bénéficiait d une part de revenus dans l'eurl B; -la confusion se poursuit puisque M. Z... et sa compagne ont créé pendant la procédure collective, une nouvelle société par laquelle ils tentent de faire encaisser des éléments du passif antérieur; -la confusion des deux patrimoines de M. Z... et de Mme X... résulte de la déclaration de créances du Crédit Agricole et de plusieurs financements, notamment de matériel agricole, consentis en compte-joint; -le passif est de 9.998.725, 22 Frs; Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2000; * * * LA COUR CONSIDERE QUE: La confusion de patrimoines de nature à entraîner l'extension de la procédure collective à d'autres personnes, physiques ou morales, que celle du débiteur initial ne va pas sans l'existence de flux financiers de part et d'autre et suppose à tout le moins, qu'il soit constaté qu indistinctement, les ou les autres, sont crédités de créances qui ne leur appartiennent pas ou au contraire, débités de dettes indues. Il appartient à cet égard au juge de s'assurer que la confusion n 'est pas qu'apparente du fait de l'existence de situations telles la direction d'une société ou le concubinage impliquant, de la part du débiteur, une certaine participation à la vie sociale ou commune, selon le cas. En l'espèce, le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z... invoque la confusion de son patrimoine d'une part avec celui de l'eurl B qui serait purement fictive et d'autre part, avec celui de sa concubine, Mme X... G... d'une part de l'eurl B, alors qu'il n'est pas interdit à quiconque exerce une activité de chef d'entreprise, d'être en même temps dirigeant d'une société, même ayant un objet identique à celui poursuivi à titre personnel, le cumul de ces deux fonctions par M. Z..., tel qu'il résulte notamment du rapport de Me Labarbe, commissaire-priseur selon lequel il aurait conduit des véhicules appartenant à l'eurl, n est pas significatif d'une confusion du patrimoine social avec le sien propre, comme n'est pas davantage révélateur d'un tel état de fait, le cautionnement qu'il a pu donner à des contrats de crédit bail souscrits par la personne morale, selon un processus particulièrement banal dans la vie des affaires. . D... ailleurs, le fait de confusion à prouver ne saurait résulter d'une déclaration de créance accompagnée d 'une facture établie sous la double identité de M. Z... et de l'eurl B, lorsqu'une telle confusion, également banale dans la vie des affaires, peut être le fait du créancier lui-même et en tout cas, en l'espèce, n'est assortie de la démonstration d'aucun flux financier d'une personne à l'autre (par exemple, commande par la personne physique au bénéfice de la personne morale); C'est enfin par une inexacte appréciation des règles fiscales relatives à une eurl, que le liquidateur judiciaire tendrait à rechercher la confusion du patrimoine dans les termes de la notification du redressement fiscal en date du 2 novembre 1998, versée aux débats, selon lesquels la part des revenus de M. Z... dans l'eurl serait taxée en bénéfice agricole et ajoutée à ses autres bénéfices en ce que cette forme de société est transparente sur le plan fiscal (mémento Francis Lefebvre- sociétés commerciales 2001 - n° 6303). Aucun autre élément n'étant utilement versé aux débats par le liquidateur, notamment quant à la fictivité prétendue de l' eurl B, la demande d'extension de la procédure collective à cette entreprise ne peut qu' être écartée. G... d'autre part de Mme X..., concubine notoire de M. Z..., les éléments sur lesquels entend se fonder le liquidateur judiciaire sont relatifs à certains actes où Mme X... apparaît comme co-emprunteur (inscription du privilège du prêteur de deniers du Crédit Agricole pour la somme de 86.000 Frs, sur les deux titres, le 24 mai 1991 ; inscription d'un warrant agricole au nom des deux personnes, le 10 mai 1991), mais une telle situation n est pas suffisante pour caractériser une confusion des patrimoines, une concubine comme une épouse ayant vocation à aider son compagnon dans l'exercice de son activité professionnelle sans qu'il puisse en résulter pour elle un risque auquel l 'épouse légitime est moins exposée. Pour le surplus, il ne saurait être tiré de conséquences plus utiles aux débats, ni d' une attestation notariée faisant apparaître les concubins A-D, comme co-emprunteurs, en vue de l'acquisition de leur immeuble d'habitation ni, dès lorsqu il y a cohabitation, d'une identité de numéros de téléphone entre eux et l'eurl dont l'un ou l'autre était dirigeant, ni enfin de la circonstance que des actes judiciaires destinés à M.D aient pu être signifiés à Mme X..., seule présente à leur domicile commun une fois de plus, il s'agit là d'actes ou d'événements qui émaillent la vie la plus banale d'un couple de concubins. La demande d'extension de la procédure collective à Mme X... sera pareillement rejetée. Aucune considération ne justifie au cas d'espèce, l'application de l'article 700 du NCPC. D... CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, - INFIRME Le jugement rendu le 18 août 1999 par le tribunal de commerce de Toulouse; - STATUANT à nouveau: - DEBOUTE Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z..., de sa demande d'extension de la procédure collective tant à l'eurl B, qu'à Mme X...; - Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties; - Condamne Me Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP SORELDESSART, avoués, sur son affirmation de droit Le Greffier Le Président X... THOMAS Alain FOULQUIE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c874bd3db21cbdd85555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA