Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86cbd3db21cbdd85413
- Date
- 8 janvier 2001
entreprise en difficulteresponsabilitédirigeant socialaction en comblementprocédurerapport sur la situaiton de l'entreprise
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE RJ/OJ ARRETN0 AFFAIRE N0 99/O 1628 AFFAIRE: X... C/ JUMEL, ès-quaIités Jugement du T.C. SAUMUR du 25 Mai 1999 ARRET RENDU LE 08 Janvier 2001 APPELANT: Monsieur Alain X... né le 30 Juin 1957 à NOUVION (80860) 95 rue de Chezy 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me JOUBERT DES OUCHES, avocat au barreau de SAINT BRIEUC INTIME: Maître Bernard JUMEL ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL INFO MARCHANDISING SERVICES IMS 15 rue des Payens 49400 SAUMUR représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire -2- Par jugement en date du 10janvier 1995, la SARL INFO MARCHANDISING SERVICES (IMS) a été déclarée en état de redressement judiciaire sur résolution du plan obtenu par jugement du Tribunal de Commerce de Saumur du 12 mars 1991. Par décision du même Tribunal du 7 mars 1995, la liquidation judiciaire a été prononcée et Me JUMEL nommé mandataire liquidateur. En exécution d'une note de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de SAUMUR du 2 février 1998, Madame le Greffier a fait citer à comparaître en chambre du conseil, M. Alain X... en sa qualité de gérant de la SARL I.M.S., en vue de l'entendre en ses observations sur son éventuelle condamnation à supporter en tout ou partie l'insuffisance d'actif de la SARL I.M.S. Parjugement du 25 mai 1999, le Tribunal de commerce de SAUMUR a condamné M. Alain X... à supporter personnellement les dettes sociales de la SARL I.M.S. à concurrence de la somme de 1,4 millions de francs, et à payer en conséquence ladite somme entre les mains de Me JUMEL ès-qualités avant le 30 octobre 1999, a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL I.M.S. M. Alain X... a relevé appel de cette décision. M. X... demande à la Cour de: - vu l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, - vu l'article 6 (1) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; - recevant M. X... en son appel l'y déclarant bien fondé et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - dire et juger nul le jugement dont appel; - déclarer prescrite l'action en comblement de passif introduite à l'encontre du concluant; - déclarer en conséquence Me JUMEL ès-qualités irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions; - subsidiairement, - constatant que le concluant n'a commis aucune faute de gestion, - déclarer Me JUMEL ès-qualités mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter; - en toute hypothèse, -3 - - rejetant toutes prétentions contraires aux présentes, - condamner Me JUMEL ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avoué soussigné aux offres de droit; - très subsidiairement, - ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission - de prendre connaissance des pièces comptables, - de donner son avis sur le compte de résultat et le bilan dressé par M. Z...; - réserver les dépens. Me JUMEL, ès-qualités, a conclu à la confirmation du jugement et a la condamnation de M. X... aux entiers dépens. La procédure a été communiquée au Ministère Public. [* *] [* Une difficulté étant apparue à l'occasion des débats en ce qui concerne la justification de la qualité de gérant de droit de M. X..., les parties ont été autorisées à fournir des pièces à ce sujet en cours de délibéré, en application des articles 442 et 444 du Nouveau Code de Procédure Civile. Me JUMEL a versé différentes pièces officielles établissant que M. X... est devenu gérant de droit de la S.A.R.L. I.M.S. à compter du 30 octobre 1993. *] [* *] M. X... invoque différentes irrégularités de la procédure et demande l'annulation du jugement. Il invoque en premier lieu l'absence de communication de la procédure au Ministère Public. Cependant, il résulte des énonciations du jugement que la procédure a été communiquée au Ministère Public (mention figurant dans les qualités du jugement) et que le Ministère Public a été avisé (mention figurant au dispositif du jugement). La procédure ne souffre d'aucune irrégularité de ce point de vue. M. X... invoque l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. -4- Il résulte de la procédure que M. LOYANT, juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL I.M.S. a été nommé ultérieurement président du Tribunal de commerce de SAUMUR. Il a signé en cette qualité la note en date du 2 février 1998 et a décidé que M. X... serait cité devant le tribunal en comblement de passif. Dans le cours de cette procédure, suivant les énonciations du jugement, il a présenté un rapport oral, en qualité de juge commissaire, mais il n'appartenait pas à la formation du jugement du tribunal. Dans la situation d'espèce, l'exigence d'impartialité et d'indépendance du tribunal, selon les prévisions du texte invoqué a été respectée. Le fait de présenter le rapport, sans délibérer sur la cause, n'a entraîné de ce point de vue aucune conséquence particulière, quand bien même le rapporteur, en son autre qualité de président du tribunal, aurait décidé sa saisine d'office. M. X... invoque la nullité du jugement, en indiquant que les articles 184 de la loi et 164 du décret n'ont pas été respectés. Dans le cadre procédural général (article 24 du décret) il a été jugé que lorsque le juge-commissaire ne siège pas dans la formation de jugement le rapport qu'il présente doit être écrit (C.A. DIJON 2 avril 1996). Sous cet aspect, la nécessité d'un rapport écrit du juge-commissaire s' imposait déjà. De surcroît, la combinaison des articles 184 de la loi et 164 du décret fait que le juge désigné ou le juge-commissaire doit consigner ses constatations dans un rapport écrit qui doit être déposé au greffe, avec avis au dirigeant social qu'il peut en prendre connaissance et avis au parquet. Il résulte du dossier que les spécificités de la procédure en comblement de l'insuffisance d'actif, qui constituent des garanties pour le dirigeant social incriminé n'ont pas été respectés. Le jugement qui est la suite de cette procédure irrégulière doit donc être annulé, comme le demande M. X.... * * * La question se pose de savoir si l'effet dévolutif doit jouer. M. X... se borne à demander l'annulation du jugement sans invoquer de circonstances particulières de nature à faire échec à l'application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Il convient de constater que la saisine initiale du tribunal demeure valide puisqu'elle a été faite par le président du tribunal de commerce, compétent, conformément aux règles posées par l'article 8 du décret. L'absence du rapport écrit et des formalités afférentes constitue une irrégularité assimilable à l'absence du rapport (dans le cas général - article 24). Dans cette situation, il a été jugé que l'effet dévolutif devait jouer. -5- Il convient donc de considérer que la Cour est saisie de l'entier litige. * * * M. X... invoque la prescription de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif. Il résulte de l'article 180 alinéa 3 que le délai de prescription court dans le cas d'espèce du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Le jugement prononçant la liquidation, qui fait courir le délai est en date du 7 mars 1995. La citation à comparaître a été délivrée le 3 février 1998. La prescription n'est donc pas acquise. * * * M. X... soutient que la procédure de vérification des créances n'a pas été respectée et qu'il n'a été tenu aucun compte des remarques et contestations qu'il a formulées par lettre du 31juillet1995. Il conteste certaines des créances figurant à l'état des créances et soutient qu'en l'absence d'une détermination fiable du passif, la première condition posée par l'article 180 de la loi, tenant à l'existence d'une insuffisance d'actif ne peut pas être vérifiée. Il résulte des pièces communiquées que le passif a été vérifié par le mandataire liquidateur, qui a dressé un état des créances vérifiées, approuvé le 23 décembre 1995 par le juge-commissaire, avec dépôt au greffe le 5 janvier 1996 et publication au B.O.D.A.C. M. X... introduit donc ici un débat irrecevable. * * * Après déduction des créances qui ne doivent pas entrer en ligne de compte dans le cadre de l'action de l'article 180 de la loi, le Tribunal de commerce a évalué de façon régulière l'insuffisance d'actif à la somme de 11 000 000 F. * * * Il incombe au liquidateur, intimé de prouver les fautes de gestion reprochées à M. X..., l'importance du passif ne suffisant pas à caractériser à elle seule de telles fautes de gestion. La note du président du Tribunal de commerce visait, d'une part, le retard à déclarer la cessation des paiements et, d'autre part, l'impéritie de M. X..., à qui on peut reprocher une faute d'abstention. -6- Devant le tribunal, le débat a porté en ce qui concerne le second point sur différentes fautes de gestion, mises en évidence par les travaux comptables de la STREGO pour l'année 1994. Le tribunal a aussi retenu outre le retard à déclarer l'état de cessation des paiements, les fautes de gestion suivantes: -non déclaration de tous les encaissements au regard de la T.V.A.; - facturations injustifiées dans le but de se procurer des fonds auprès de l'établissement bancaire et de présenter un bilan correct; - recours à des moyens ruineux, le CREDIT MUTUEL ayant facturé des agios à hauteur de 2 800 000 F sur quatre ans. Le débat se présente dans les mêmes termes en appel. Le liquidateur soutient que les fautes de gestion retenues par le tribunal sont bien caractérisées au regard des pièces versées. M. X... dont la qualité de gérant de droit de la SARL I.M.S. est avérée, conteste le reproche qui lui est fait d'avoir tardé à effectuer la déclaration des paiements. Il indique que la date de cessation des paiements doit être fixée, au 15 décembre 1994 (date à laquelle les concours du CREDIT MUTUEL ont cessé), ce qui ne permet pas de considérer qu'il y a eu retard. M. X... explique la cessation des paiements par la décision du CREDIT MUTUEL de rejeter une série de chèques tirés pour le paiement des salaires du personnel d'I.M.S. dans la limite de la ligne de crédit autorisée et indique que ce rejet a entraîné la perte du chiffre d'affaires des deux derniers mois de 1994, qui se trouvent être les plus importants. Il conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées. * * * Au fond On reproche à M. X... d'avoir maintenu l'exploitation de son entreprise en recourant à des moyens ou crédit coûteux et en mettant en oeuvre des procédés comptables douteux, tels que la surévaluation du compte client, la non déclaration ou le retard dans la déclaration de la T.V.A. et d'avoir tardé à déclarer son état de cessation des paiements. La preuve de ces griefs repose sur l'analyse de la comptabilité d'I.M.S. pour 1994. A la suite des travaux d'établissement de la comptabilité pour 1994 par le Cabinet STREGO, à la demande du liquidateur, cet expert comptable a établi une note, dans laquelle il estimait que l'analyse de la comptabilité mettait en évidence l'existence des moyens douteux mentionnés plus haut et corroborait le retard à déclarer la cessation des paiements, fixée au 1er octobre 1994 par le jugement. -7- De son côté, M. X... a fait procéder à l'expertise de cette comptabilité. L'expert sollicité évoque l'existence d'un certain nombre d'anomalies dans l'établissement de cette comptabilité, au regard du contrôle des données, sur certains points et au plan de la méthode, sur d'autres points. Cette consultation réfute l'existence de fautes de gestion. Dans la mesure, où la preuve des fautes gestions invoquées résulte de la comptabilité et de son analyse, il convient d'avoir recours à une mesure d'expertise, afin d'éclairer la Cour sur les points en cause. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Annule le jugement déféré par application des articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985. Constate que la Cour est saisie du tout par l'effet dévolutif de l'appel. Rejette le moyen de prescription élevé par M. X... A... dire droit, ordonne une expertise, Désigne Mme B... - Le Champ des Fontaines - route du Chêne B.P. 28 72190 SARGES LES LE MANS, avec pour mission de: - prendre connaissance des pièces comptables; - donner son avis sur le compte de résultat et le bilan dressés par le Cabinet STREGO. - donner son avis sur le point de savoir si la comptabilité ainsi vérifiée d'I.M.S. permet de caractériser: - le recours à des moyens de crédit ruineux, - la non déclaration d'encaissements au regard de la T.V.A., depuis quandä à concurrence, de quelles sommesä - un système de facturations injustifiées dans le but de se procurer des fonds auprès des banques et d'assurer le suivi de l'entreprise - depuis quand ä à concurrence de quelles sommesä -8- - donner son avis sur le point de savoir à partir de quelle date I.M.S. n'a plus pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible. - dans le cas où de telles anomalies ou certaines d'entre elles paraîtraient acquises, donner son avis sur l'évaluation d'un préjudice spécifique en découlant. Dit que la liquidation judiciaire d'I.M.S., débitrice de la charge de la preuve, devra consigner dans les deux mois de l'arrêt une somme de 20 000 F à valoir sur les frais d'expertise. Dit que l'expert disposera d'un délai de six mois pour déposer son rapport, à compter de l'avis de consignation. Désigne M. JEGOUIC, conseiller, pour surveiller les opérations d'expertise. Réserve toutes autres demandes, ainsi que les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Y. LE GUILLANTON C.GUESNEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c86cbd3db21cbdd85413
Données disponibles
- Texte intégral
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