Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2001
- ECLI
- 6253c868bd3db21cbdd8535b
- Date
- 15 février 2001
dessins et modelesprotectionconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : La société TRABECO ILE DE FRANCE qui commercialise sous la marque TRABECO des maisons individuelles par un réseau de concessionnaires, a constaté que la société LEROY MERLIN avait reproduit sur des pots de peinture la photographie d'une maison, dénommée "la forestière", comptant au nombre des modèles originaux de son catalogue. Elle a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, pour obtenir l'arrêt de la commercialisation de ces articles, puis la juridiction au fond pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi. La société ARMELIA, qui était intervenue dans la conception de l'emballage incriminé, a été appelée en garantie. Par jugement du 1er octobre 1999, le tribunal a dit que la société TRABECO était investie des droits d'auteur de son catalogue, ouvre collective, et que la société LEROY MERLIN et la société ARMELIA s'étaient rendues coupables de contrefaçon au sens de l'article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Calculant le préjudice à raison de trois francs par pot vendu, il a condamné la société LEROY MERLIN à payer à la société TRABECO la somme de 33.876 francs HT avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 1998 ainsi qu'une indemnité de procédure de 15.000 francs. Il a débouté la société LEROY MERLIN de son appel en garantie contre la société ARMELIA allouant à cette dernière la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Estimant que son préjudice n'avait pas été évalué à de justes proportions, la société TRABECO ILE DE FRANCE a interjeté appel de la décision. Elle fait valoir qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur le modèle de maison dénommé "la forestière" qui est protégeable au sens de la loi comme ouvre de l'esprit. Elle précise que la photographie reproduite sur les deux faces des pots de peinture est bien celle de son modèle ce qu'a confirmé la société ARMELIA qui l'a utilisée sans requérir le consentement du propriétaire engageant ainsi sa responsabilité dont elle doit répondre sans pouvoir se retrancher derrière une clause de non recours. Subsidiairement pour le cas où ne serait pas retenue la protection du droit d'auteur, la société TRABECO soutient que la reproduction servile de la photographie est constitutive de parasitisme de ses efforts humains et financiers de conception et de réalisation. Elle expose que son modèle a été associé à une peinture de rénovation pour façades abîmées et masquant les micro-fissures, que cette assimilation lui est hautement préjudiciable dans l'esprit du public et a provoqué une perte du pouvoir attractif sur la clientèle et les concessionnaires, lui causant un préjudice important. La société TRABECO ILE DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement sauf à porter l'indemnisation de son préjudice à la somme de 800.000 francs et à prononcer la condamnation solidaire des sociétés LEROY MERLIN et ARMELIA. Elle demande en outre la publication de la décision dans trois revues spécialisées et l'octroi d'une indemnité de procédure de 25.000 francs. Discutant au modèle "la forestière" la qualité d'ouvre collective comme ne résultant pas d'un travail concerté et commun de plusieurs auteurs, et lui déniant tout caractère original en tant qu'ouvre architecturale, la société LEROY MERLIN qui conteste également que la contrefaçon puisse résulter de l'utilisation d'une photo, conclut que la société TRABECO n'est ni recevable ni fondée à revendiquer la protection des droits d'auteur au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Elle explique que la peinture dont l'emballage est incriminé est un produit de qualité qui ne présente aucun caractère préjudiciable pour le prestige du modèle avec lequel personne n'a fait le rapprochement. Elle souligne que la société TRABECO n'apporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté de la société TRABECO, subsidiairement à sa confirmation sauf à ce que les intérêts courent à compter de l'arrêt à intervenir, en sollicitant une indemnité de procédure de 30.000 francs. Faisant valoir que la société ARMELIA ne s'était aucunement inquiétée de s'enquérir des éventuels droits de cession photographique et ne saurait se retrancher derrière des conditions générales de vente difficilement lisibles et non acceptées, la société LEROY MERLIN demande à la cour de condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation. La société ARMELIA affirme que l'illustration figurant sur les pots de peinture n'est pas constitutive d'une contrefaçon car le modèle "la forestière" revendiqué par la société TRABECO ne comporte aucune originalité architecturale. Elle prétend que l'image est originale et n'est pas identique à la photographie faite par TRABECO. Elle constate l'absence de justification par cette dernière d'un quelconque préjudice. Elle oppose à la société LEROY MERLIN ses conditions générales de vente, connues et acceptées du fait de l'ancienneté de leurs relations d'affaires, ainsi que l'absence de toute faute de nature à engager sa responsabilité. Elle demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société TRABECO de toutes ses demandes et subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice à 33.876 francs HT et a débouté la société LEROY MERLIN de son appel en garantie. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2000 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION Ï Sur la contrefaçon Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective une ouvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond dans l'ensemble sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; Qu'en l'espèce la société TRABECO justifie que les plans de la maison dénommée "la forestière" ont fait pour la première fois l'objet d'un permis de construire en avril 1982 ; que la demande de permis désigne comme auteur du projet architectural Monsieur X..., lequel a représenté également la société TRABECO dans la convention de maîtrise d'ouvrage relative à ce projet ; qu'elle verse aux débats la facture d'établissement par monsieur Y... des plans d'exécution de ce projet ; qu'elle justifie, par la production de divers catalogues et affiches à "mains", avoir diffusé et publié depuis cette époque la conception architecturale de cette maison ; Que la photo en couleur, objet du litige, de la maison "la forestière" est le résultat de la participation de divers auteurs dont il n'est pas possible d'attribuer à chacun un droit distinct et constitue bien, de ce fait, une ouvre collective au sens de l'article L113-2 du code de la propriété industrielle ; Considérant que l'article L 113-5 dudit code stipule que l'ouvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée et qui est investie des droits de l'auteur ; Que la société TRABECO établit la réalité de la commercialisation, sous son nom et sa marque, de ce modèle de maison depuis de longues années ; qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'une tierce personne vient en revendiquer la paternité en tant que créateur ; que la société TRABECO peut en conséquence se prévaloir de la présomption de propriété intellectuelle sur le modèle "la forestière" et sur sa photographie ; Considérant que la conception architecturale d'une maison ne relève pas seulement du souci technique de concevoir une habitation, mais contient par sa nature même des éléments essentiels esthétiques, bons ou mauvais, qui lui confèrent accessoirement un caractère d'originalité ; que l'inspiration de constructions précédemment réalisées et de styles régionaux, traditionnels ou non, qui donnent à la construction une certaine cohésion voire une certaine ressemblance avec un habitat environnant n'est pas de nature à la priver de tout caractère original ; qu'en l'espèce le modèle "la forestière" dispose de caractéristiques telles que la pente des toits, l'implantation des chiens assis et la discontinuité de la gouttière, le balcon de pignon, la moindre hauteur du retour de façade qui sont de nature à révéler la personnalité de son ou ses créateurs, et présente donc les éléments d'originalité suffisants pour bénéficier de la protection des droits d'auteur ; Qu'à cet égard, la société LEROY MERLIN est mal fondée à contester l'originalité du modèle "la forestière" en faisant valoir que les plans en ont été publiés dans un ouvrage intitulé "80 plans libres d'utilisation" dès lors que la société TRABECO a obtenu la condamnation, pour contrefaçon, de l'éditeur de cette publication; Considérant que la photographie en couleur du modèle litigieux qui a été publiée par la société TRABECO dans ses divers catalogues et dans de nombreuses revues et magazines, ainsi qu'il en est justifié, a été utilisée par la société ARMELIA pour concevoir l'emballage des pots de peinture distribués par la société LEROY MERLIN ; que la société ARMELIA ne saurait contester cette utilisation en se retranchant derrière les différences qu'elle souligne ; que la comparaison des deux photographies met en évidence le fait que la seconde est le résultat de modifications apportées à la première ; que sont, en effet, notamment identiques l'angle de prise de vue, les proportions générales, les ombres portées sur la façade et la toiture, l'implantation des ouvertures de façade en rez-de-chaussée et de pignon, le décor de fond, les huisseries et le type de tuiles de couverture ; Qu'il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société LEROY MERLIN et la société ARMELIA se sont rendues coupables de contrefaçon au sens des dispositions de l'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle ; Ï Sur le préjudice Considérant que la société TRABECO fait valoir que les actes de contrefaçons lui ont causé un préjudice constitué de la perte du pouvoir attractif de son modèle "la forestière" tant dans le public que dans la clientèle des concessionnaires ; Mais considérant que la société TRABECO n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle allègue; qu'elle n'invoque ni ne démontre qu'elle-même ou l'un de ses concessionnaires aurait manqué la vente d'une maison ; qu'il n'est pas établi que quiconque en dehors d'elle ait fait un rapprochement entre la photographie figurant sur les pots de peinture dans les rayonnages de la société LEROY MERLIN et les catalogues et publicités de la société TRABECO ; que la clientèle désireuse de faire construire une maison neuve n'a pas particulièrement de raisons d'acheter des peintures de rénovation de façade ; qu'au demeurant l'emballage des pots de peinture vise, en lui présentant l'image d'une maison d'aspect neuf, à convaincre le client du bon résultat qu'il est susceptible d'obtenir; qu'une telle démarche n'a pas de caractère dénigrant pour la maison représentée ; que la société TRABECO attribue aux hypermarchés de bricolage une connotation péjorative qui serait contraire à son image de marque, alors que dans son catalogue elle propose à ses clients de "satisfaire le bricoleur qui sommeille" en eux en leur réservant certaines finitions ; Que les actes avérés de contrefaçon ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, ouvrir droit à indemnisation d'une somme supérieure au franc symbolique ; Considérant que la société TRABECO formule sa demande de dédommagement tant à l'encontre de la société LEROY MERLIN que de la société ARMELIA dont elle demande la condamnation solidaire ; que la société ARMELIA en utilisant sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur une représentation de la maison modèle "la forestière" dans la réalisation de sa proposition, et la société LEROY MERLIN en distribuant ces pots de peinture se sont rendues coupables l'une et l'autre d'actes de contrefaçons qui justifient leur condamnation solidaire ; que restent dès lors sans portée les conditions générales de vente de la société ARMELIA qui ne sont pas opposables à la victime de la contrefaçon ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société TRABECO la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; que la société LEROY MERLIN et la société ARMELIA seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les dépens de première instance d'appel doivent être supportés in solidum par la société LEROY MERLIN et la société ARMELIA qui succombent ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SA LEROY MERLIN et la SA ARMELIA se sont rendues coupables de contrefaçon au sens de l'article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, LE RÉFORME pour le surplus, et statuant de nouveau, CONDAMNE in solidum la SA LEROY MERLIN et la SA ARMELIA à payer à la SARL TRABECO ILE DE FRANCE un franc à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SA LEROY MERLIN et la SA ARMELIA aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN-ALGRIN, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE. GENISSEL F. LAPORTE
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