Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2001
- ECLI
- 6253c866bd3db21cbdd8530e
- Date
- 28 février 2001
cautionnementcautionaction des créanciers contre elleopposabilité des exceptions inhérentes à la dette
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Texte intégral
Par acte authentique du 20 mai 1983, la banque A a consenti aux époux Bernard X... un prêt de 310 625F remboursable en vingt années. Par le même acte, les époux Raymond X... se sont portés cautions solidaires de leur fils et de leur bru pour le montant de ce prêt en principal, intérêts, frais et accessoires. Les emprunteurs ne parvenant plus à faire face à leurs obligations, le Tribunal d'Instance de BLOIS a, par jugement définitif du 17 octobre 1990, constaté leur état de surendettement, ordonné la vente de l'immeuble acquis à l'aide du prêt accordé par A, dit que le prix de vente serait affecté au remboursement de la créance de cet établissement de crédit et dit que la remise du prix de vente à A par Bernard X... solderait la dette de ce dernier. A a alors demandé aux époux Raymond X..., pris en leur qualité de cautions solidaires, de régler le solde de sa créance et, sur leur refus, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles dont ils sont propriétaires. Saisi par les époux Raymond X..., le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BLOIS, a par ordonnances des 16 janvier et 14 mai 1996, fait droit à la requête et ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par A sur les différents immeubles leur appartenant. La banque ayant relevé appel de ces deux décisions, la Cour d' Appel d'ORLEANS a, par arrêt du 22 juillet 1997, ordonné la jonction des causes et confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances entreprises. Statuant sur le pourvoi formé par A, la Cour de Cassation a, par arrêt du 18 janvier 2000, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS le 22 juillet 1997 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de BOURGES. La juridiction suprême a considéré en effet que le redressement judiciaire civil, dont les mesures n'ont d'effet qu'à l'égard du débiteur surendetté, ne prive pas le créancier des garanties qui lui sont consenties et que, dès lors, la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le Juge en faveur du débiteur surendetté ; La banque a régulièrement saisi la Cour de Céans pour déclaration de renvoi de cassation le 30 mars 2000. Il fait essentiellement valoir au soutien de son appel : - que les époux Raymond X... ne sont plus recevables à soulever la nullité de l'appel devant la Cour de renvoi, - qu'en outre l'exception de nullité des actes d'appel est mal fondée puisqu'à l'époque où ces actes ont été faits, A était représenté par son Président Directeur Général de sorte qu'il est indifférent qu'il soit à présent représenté par un autre organe, savoir le Président du Directoire, ainsi que cela est mentionné dans la déclaration de renvoi, - que les dispositions de l'article L 313-9 du Code de la Consommation n'étaient pas en vigueur en 1987, époque à laquelle les intimés prétendent que remontent les premiers incidents de paiement, - que les intimés se reconnaissant débiteurs, il y a lieu d'arrêter le montant de sa créance et de prononcer condamnation à l'encontre des époux Raymond X..., ce par application de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette demande tendant aux mêmes fins que celle présentée au Juge du premier degré, savoir le remboursement des sommes prêtées. L'appelant demande en conséquence à la Cour d'infirmer les deux ordonnances attaquées, de débouter les époux Raymond X... de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 352 129,57 F avec les intérêts au taux contractuel à compter du denier arrêté de compte, ainsi qu'une indemnité de 25 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les intimés concluent à ce qu'il plaise à la Cour : - déclarer nuls les appels et constater en conséquence que les deux décisions entreprises sont devenues définitives, subsidiairement, - confirmer celles-ci en toutes leurs dispositions, et encore - enjoindre à la banque de verser aux débats l'historique complet de son relevé de créance à l'encontre des débiteurs principaux et dire que les inscriptions d'hypothèques provisoires ne seront validées qu'à concurrence de la somme due au premier incident de paiement caractérisé, et en tout état de cause, - déclarer A irrecevable en sa demande de condamnation au paiement du principal et des intérêts, - le condamner à leur payer une indemnité de 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font observer à cet effet : - que les déclarations d'appel sont nulles en ce qu'elles mentionnent que A est représenté par son Président Directeur Général, alors qu'il résulte de la déclaration de renvoi après cassation que A est une société anonyme à directoire représentée par le Président du Directoire, et qu'il s'agit là d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ne peut être couverte, - qu'en vertu de l'article 2036 du Code Civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, hormis celles qui sont personnelles au débiteur, et que c'est par conséquent à bon droit que le Premier Juge a considéré que la remise partielle de la dette accordée aux débiteurs doit bénéficier aux cautions puisqu'elle affecte l'existence de la dette elle-même ; - que les premiers incidents de paiement caractérisés se situant en 1987, ils ne peuvent être tenus des pénalités et intérêts de retard entre la date du premier incident et celle à laquelle ils en ont été informés, ce par application de l'article L 313-9 du Code de la Consommation, - qu'en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande de condamnation à paiement présentée contre eux pour la première fois en cause d'appel est irrecevable et qu'en outre le Juge de l'Exécution étant incompétent pour en connaître, la Cour ne saurait statuer sur ce point. SUR QUOI, LA COUR, Attendu sur la nullité des appels, que les déclarations d'appel des 25 janvier et 28 mai 1996 mentionnent qu'elles ont été faites au nom de A représenté par son Président Directeur Général ; Que la preuve de ce que cet organe n'avait pas qualité pour représenter l'établissement de crédit appelant à l'époque où les déclarations d'appel ont été régularisées ne saurait résulter du seul fait qu'il est indiqué dans la déclaration de renvoi de cassation du 30 mars 2000 que A est représenté par le Président de son directoire ; Qu'il appartient en effet aux intimés de démontrer qu'au moment où les déclarations d'appel ont été remises au greffe de la Cour d'Appel d'ORLEANS, A était une société anonyme à Conseil d'Administration et non une société Anonyme à directoire, ce qu'ils ne font pas ; Que l'exception de nullité des appels sera donc rejetée comme mal fondée ; Attendu au fond, que malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l'article L 331-6 ancien du Code de la Consommation alors en vigueur, ne constituent pas, eu égard à la finalité d'un tel plan, une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code Civil ; Que dès lors, les cautions ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 2036 du Code Civil, l'exception tirée de la remise partielle des sommes dont ils restaient redevables accordée aux débiteurs n'étant pas inhérente à la dette elle-même ; Qu'il échet en conséquence d'infirmer les décisions querellées et de débouter les époux Raymond X... de leur demande en mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire ; Attendu sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 352 129,57 F présentée par A à l'encontre des époux Raymond X..., que contrairement à ce que soutient l'appelant, elle ne tend pas aux même fins que ses prétentions soumises au Premier Juge qui se limitaient au rejet de la demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire introduite par les cautions ; Que d'ailleurs le Juge de l'Exécution étant incompétent pour prononcer condamnation au fond, A n'aurait pu valablement lui soumettre une telle demande dont la Cour ne peut davantage connaître par application du principe de l'effet dévolutif de l'appel ; Qu'il suit de là que cette demande de l'appelant sera déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que pour la même raison, il appartiendra à la juridiction compétente éventuellement saisie du fond du litige de se prononcer, s'il y a lieu, sur l'application des dispositions de l'article L 313-9 du Code de la Consommation ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, A a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des époux Raymond X... ; Que ceux-ci seront donc condamnés à lui payer une indemnité de 7 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme, rejette l'exception de nullité des appels et déclare ceux-ci recevables ; Au fond, dit les appels justifiés ; Infirme les ordonnances rendues les 16 janvier et 14 mai 1996 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BLOIS et les met à néant ; Déboute les époux Raymond X... de leurs demandes de mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la banque A sur les immeubles dont ils sont propriétaires ; Déclare la banque A irrecevable en sa demande de condamnation des époux Raymond X... au paiement du principal ; Déclare les époux Raymond X... irrecevables en leur demande de déchéance de A des pénalités ou intérêts de retard ; Condamne les époux Raymond X... solidairement à payer à A une indemnité de 7 000F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne solidairement aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés tant devant la Cour d'Appel d'ORLEANS que devant la Cour de céans ; Accorde à Maître L, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c866bd3db21cbdd8530e
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