Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850ca
- Date
- 3 mars 2000
assurance (règles générales)garantieexclusiondispositions de la policepoliceinterprétation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 16 décembre 1989, Monsieur et Madame X... ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE un prêt d'un montant de 370.000 Francs remboursable en 180 mensualités de 4.264,85 Francs, destiné à financer l'achat d'une maison d'habitation; accessoirement à ce prêt, ils ont souscrit au contrat d'assurance groupe auprès de la société ATLANTIC PREVOYANCE, garantissant le risque perte d'emploi. Le 2 juillet 1997, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la société ATLANTIC PREVOYANCE devant le tribunal d'instance de Versailles, afin de la voir condamner à prendre en charge les mensualités du prêt de mai 1996 et mars 1997 au taux de 60 % et à compter du mois d'avril 1997 à 100 %, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à leur payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. La compagnie UAP est intervenue volontairement à l'instance. La société ATLANTIC PREVOYANCE et la compagnie UAP ont demandé la mise hors de cause de la première, uniquement mandataire courtier de l'UAP et qu'il soit donné acte à celle-ci de son intervention volontaire. Elles ont demandé au tribunal de débouter les époux X... de leurs demandes, aux motifs qu'aux termes de l'article 4 de la note d'information, toute reprise d'activité d'une durée inférieure à six mois interrompant le service des prestations est considérée comme une simple suspension, toute nouvelle période de chômage débutant dans ce délai étant considérée comme une prolongation de la première, mais qu'à l'inverse, pour bénéficier à nouveau de la garantie après une interruption, l'assuré doit avoir repris une activité salariée depuis au moins un an chez le même employeur; que Madame X..., qui a repris une activité salariée de plus de 6 mois, ne peut prétendre à la reprise de la garantie seulement suspendue, mais que cette reprise ayant duré moins d'un an, elle ne peut pas non plus bénéficier d'une prise en charge du nouveau sinistre, alors même qu'il est survenu à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, cas exclu de la garantie par le contrat; A titre reconventionnel, la société ATLANTIC PREVOYANCE et la compagnie UAP ont sollicité 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 5 mars 1998, le tribunal d'instance de Versailles a rendu la décision suivante: - déclare la Société ATLANTIC PREVOYANCE hors de cause, - donne acte à l'UAP de son intervention volontaire, - déboute Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs prétentions, - condamne Monsieur et Madame X... à payer à l'UAP la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Monsieur et Madame X... aux dépens. Le 6 avril 1998, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel. Ils font grief au premier juge de leur avoir refusé le bénéfice de la garantie souscrite auprès de la compagnie UAP, au motif que Madame X... aurait repris une activité pendant plus de six mois consécutifs du 5 juin 1996 au 28 février 1997, alors qu'il est constant qu'elle a travaillé pour la société HONEYWELL dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, le 1er du 5 juin 1996 au 31 octobre 1996 et le second du 2 novembre 1996 au 28 février 1997. Ils soutiennent donc que sa demande de prise en charge des mensualités à compter de mars 1996 ne correspond pas à un nouveau sinistre, mais se situe dans le prolongement du sinistre déclaré en 1994, lors du licenciement pour motif économique de Madame X..., employée par la société Daumesnil Conseil et Associés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée; que les prestations de l'assurance n'ont été que suspendues et auraient du reprendre le 1er mars 1997. Ils font valoir par ailleurs que l'exclusion au titre des "fins de contrats à durée déterminée" ne saurait être appliquer en l'espèce; que les conditions générales d'assurances sont écrites en très petits caractères, de sorte que l'on peut douter de la réalité de la mention "lu et approuvé" apposée par le souscripteur; qu'en tout état de cause, Madame X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 1994, sinistre au titre duquel elle demande la garantie de son assureur. Ils soulignent en outre que l'assureur a manqué à son obligation de conseil envers eux; que la clause d'exclusion leur est inopposable dans la mesure où elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, n'est ni formelle ni limitée. Ils demandent à la Cour de: - les déclarer recevables et bien fondés, En conséquence, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - condamner la Compagnie UAP à prendre en charge les mensualités des mois de mai 1996 et de mars 1997 au taux de 60% et à compter du mois d'avril 1997 au taux légal de 100 % avec intérêts légaux à compter du 2 juillet 1997, date de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu de 'larticle 1154 du code civil, - débouter la Compagnie UAP de ses plus amples demandes, - condamner la Compagnie UAP à verser aux époux Y... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La S.A. AXA COLLECTIVES venant aux droits de la compagnie UAP répond que Madame X... qui a rempli et signé le bulletin de demande d'admission à l'assurance le 8 décembre 1989, où elle déclarait avoir reçu un exemplaire de la note d'information et qui a signé un exemplaire de la notice, ne peut prétendre qu'elle n'en avait pas pris connaissance lors de sa demande d'admission; que Madame X... n'a pas droit à la prise en charge des échéances du 5 mai et du 5 juin 1996, puisqu'à ces dates, elle n'était pas au chômage; qu'elle a conclu avec HONEYWELL un contrat à durée déterminée pour la période du 5 juin au 31 octobre 1996, que son employeur a décidé de prolonger jusqu'au 28 février 1997 par courrier du 21 octobre 1996; que Madame X... a donc eu une activité rémunérée pendant 9 mois; que tirer argument de la journée du 1er novembre, jour férié et chômé, pour soutenir qu'il y aurait eu interruption de la période de travail révèle la mauvaise foi des appelants; que par conséquent, Madame X... ne peut se prévaloir de son licenciement par Daumesnil Conseil; que le nouveau sinistre survenu à la fin de son contrat à durée déterminée et qui plus est, d'une durée de moins d'un an, est exclu du risque garanti. Elle fait remarquer, à titre subsidiaire, que Madame X... n'a adhéré à l'assurance qu'à hauteur de 50 % des échéances; qu'elle ne justifie pas de la poursuite de son chômage pour la période postérieure au 28 février 1997 et qu'au contraire, il apparaît qu'elle a repris une activité professionnelle le 3 novembre 1997. Elle demande à la Cour de: - débouter les époux X... de leur appel mal fondé, - dire le contrat nul sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances du fait de la fausse déclaration faite par Madame X... à la souscription du contrat, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, Y ajoutant, - condamner les époux X... à payer à la Compagnie UAP la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 décembre 1999 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2000. SUR CE LA COUR Considérant que dans ses dernières conclusions, l'intimée n'expose aucun moyen au soutien de sa demande de nullité du contrat d'assurance; qu'elle ne rapporte aucunement la preuve d'une fausse déclaration de Madame X... lors de la souscription de ce contrat; que par conséquent, la cour déboute la société AXA COLLECTIVES, venant aux droits de la compagnie UAP, de sa demande de nullité du contrat; Considérant que Madame X... a signé, en portant la mention manuscrite "Lu et approuvé", le bulletin d'adhésion à "l'assurance des emprunteurs immobiliers privés d'emploi", sur lequel il est indiqué que l'adhérent déclare avoir parfaite connaissance de la note d'information figurant au verso "pour en avoir pris lecture, l'avoir signé en même temps que la présente demande et en avoir reçu connaissance"; que Madame X..., qui ne dénie ni sa signature, ni la mention manuscrite la précédant, n'est donc pas fondée à soutenir que les conditions générales de l'assurance et notamment, les cas d'exclusion de la garantie lui seraient inopposables, au motif qu'elle aurait ratifié ces clauses "de façon automatique"; qu'elle ne démontre pas que l'assureur aurait manqué à son obligation de conseil, les clauses du contrat étant parfaitement claires et les cas d'exclusion étant portés en caractères gras, de façon à attirer l'attention du souscripteur; Considérant qu'il ressort des termes clairs et précis des conditions générales du contrat d'assurance, que toute reprise d'activité inférieure à 6 mois n'entraîne que la suspension de la garantie, de sorte que l'inactivité qui s'ensuit n'est pas considérée comme un nouveau sinistre; qu'à contrario, toute période de reprise d'activité supérieure à 6 mois implique l'interruption de la garantie, de sorte que l'inactivité qui s'ensuit est considérée comme un nouveau sinistre; que dans cette hypothèse, le contrat prévoit néanmoins que pour bénéficier à nouveau de la garantie, l'assuré devra avoir repris depuis un an au moins une activité salariée chez le même employeur; qu'enfin, le contrat exclut expressément de la garantie les fins de contrat de travail à durée déterminée ou saisonnier; Considérant que le contrat de travail à durée déterminée de Madame X... auprès de la société HONEYWELL, conclu initialement pour la période du 5 juin 1996 au 31 octobre 1996, a été "prolongé" par l'employeur jusqu'au 28 février 1997, ainsi qu'il résulte d'un courrier de celui-ci en date du 28 octobre 1996; qu'aux termes de l'article L.122-1-2 du code du travail, qui régit les conditions de validité et en particulier de durée des contrats à durée déterminée, il y a bien contrat unique dans l'hypothèse de renouvellement d'un tel contrat, dont la durée totale ne peut excéder dix huit mois; que Madame X... a donc repris une activité salariée dans le cadre d'un contrat de travail unique, pendant plus de six mois consécutifs, du 5 juin 1996 au 28 février 1997, de sorte qu'il n'y a pas eu seulement suspension, mais interruption de la garantie; Considérant que par ailleurs, le nouveau sinistre survenu à compter du 1er mars 1997 ne pouvait être garanti pour deux motifs; qu'en effet d'une part, il n'y avait pas eu reprise d'activité chez le même employeur pendant un an au moins et que d'autre part, il faisait suite à un contrat de travail à durée déterminée, cas d'exclusion de la garantie; Considérant qu'en ce qui concerne la demande de prise en charge de l'échéance de mai 1996, force est de constater que Madame X..., dont le contrat de travail à durée déterminée auprès de la société COFIGES s'était terminé le 7 mai 1996 et dont celui auprès de la société HONEYWELL avait débuté le 5 juin 1996, n'était pas en période d'inactivité à la date précise des échéances de remboursement du prêt, soit les 5 mai et 5 juin 1996; Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs prétentions; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en faveur de la S.A. AXA COLLECTIVES venant aux droits de la compagnie UAP; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déboute la S.A. AXA COLLECTIVES des fins de toutes ses autres demandes; Déboute Monsieur et Madame X... des fins de toutes leurs demandes; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Monsieur et Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier, Le Président, B. TANGUY A. CHAIX
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle L.113-8 du code des assurances du fait de laarticle L113-1 du code des assurances
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6253c85cbd3db21cbdd850ca
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