Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2000
- ECLI
- 6253c85bbd3db21cbdd850ae
- Date
- 18 mai 2000
referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diversesconcurrence déloyale ou illicite
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société ODYSSEE SA exerce une activité de communication par l'objet et a pour principaux clients des laboratoires pharmaceutiques ; son capital était, en 1997, majoritairement détenu par madame Anne X... ; aux termes d'un protocole de cession en date du 28 mars 1997, madame Anne X... et les autres actionnaires se sont engagés à céder l'intégralité des titres de la société à monsieur Y... de GALEMBERT, moyennant le prix de 3.600.000 francs. Ce protocole de cession prévoyait que madame Anne X... s'engageait expressément à travailler dans la Société ODYSSEE jusqu'au 15 octobre 1997 pour y transmettre, pendant cette période, son savoir-faire à monsieur Stéphane Z... et pour le mettre en relation avec les clients et les fournisseurs de la société. La Société ODYSSEE comptait alors trois salariés : madame Anne X..., Présidente du Conseil d'Administration, mademoiselle Nathalie A..., Secrétaire et mademoiselle Nathalie B..., VRP exclusif. Par avenant en date du 25 juin 1997 à son contrat de travail, mademoiselle Nathalie B... se voyait interdire, en cas de rupture de son contrat, de contacter une liste de clients de la Société ODYSSEE; dans cette liste figurent notamment les clients :
GLAXOWELLCOME, LABORATOIRES ASTRA FRANCE, ZAMBON FRANCE, ESSENTIEL PRODUCTION. La Société GS COMMUNICATION (GS) exerce une activité s'articulant autour de deux pôles principaux : l'agence conseil en communication et l'impression ; elle avait, pour son activité de communication, recours à divers fournisseurs et sous-traitants, et elle n'exécutait en interne que les travaux d'impression. Désireuse de collaborer avec des partenaires fiables dans le secteur de la communication qu'elle souhaitait développer, la Société GS était à l'origine cliente de la Société ODYSSEE pour la fourniture d'objets promotionnels et de "petits cadeaux" destinés notamment à ses clients du secteur hôtelier; une relation réciproque de client-fournisseur
s'est établie entre les deux sociétés, ODYSSEE fournissant GS en objets promotionnels, tandis que GS réalisait des travaux d'impression pour ODYSSEE. Cette étroite collaboration a duré plus d'une année, jusqu'à la cession d'ODYSSEE à son actuel dirigeant, monsieur Z..., époque à laquelle monsieur C..., fondateur et actionnaire principal de la Société GS, décida de créer, sur PARIS, la Société COM ITEM, afin d'obtenir la fourniture en interne des prestations en matière de communication par l'objet. Par lettre du 30 avril 1998, mademoiselle Nathalie B... faisait part à la Société ODYSSEE de sa démission; à compter du 3 juin 1998, elle se faisait engager par la Société COM ITEM en qualité de VRP exclusif. Saisi par voie de requête de la part de la Société ODYSSEE, le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE désignait, par ordonnance du 1er avril 1999, d'une part monsieur Hubert D... en qualité d'expert informatique, d'autre part la SCP NADJAR, Huissiers de Justice, à l'effet de se rendre dans les locaux de la Société COM ITEM afin de se faire communiquer la liste des clients communs aux deux sociétés ODYSSEE et COM ITEM et de se faire remettre par celle-ci une copie des bons de commande, devis et factures lui étant destinés ou établis par elle, ainsi qu'un échantillon de chaque objet ou document destinés à ces clients communs. Estimant que l'effondrement de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre 1998 a été la conséquence du détournement de ses principaux clients (GLAXOWELLCOME et ZAMBON FRANCE) par la Société COM ITEM laquelle avait, à la même époque, engagé mademoiselle Nathalie B..., la Société ODYSSEE SA a, par acte d'huissier en date du 25 mai 1999, fait assigner la Société COM ITEM SA devant le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE statuant par voie de référé, pour voir : À constater que les agissements déloyaux de la Société COM ITEM constituent un trouble manifestement illicite ;
À
ordonner à la Société COM ITEM de cesser ses agissements déloyaux, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en lui interdisant de démarcher et/ou d'entretenir des relations commerciales avec les Sociétés GLAXOWELLCOME, ZAMBON FRANCE, ESSENTIEL PRODUCTION et GS COMMUNICATION ; À condamner la Société COM ITEM au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 22 juin 1999, le juge des référés a : À débouté la Société ODYSSEE de l'ensemble de ses demandes ;
À
débouté la Société COM ITEM de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; À condamné la Société ODYSSEE à payer à la Société COM ITEM la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; À condamné la Société ODYSSEE aux dépens. La Société ODYSSEE SA a interjeté appel de cette ordonnance. En premier lieu, elle fait grief à madame Anne X... d'avoir, avec la complicité des actionnaires de GS COMMUNICATION, commis un abus de droit constitutif de concurrence déloyale en prenant l'initiative de créer la Société COM ITEM peu de temps après qu'elle eut quitté la Société ODYSSEE fin décembre 1997. E... soutient que l'existence d'un concert frauduleux entre les divers protagonistes de la création de la Société COM ITEM est démontrée par le fait que, dès que madame X..., devenue amie de monsieur François F..., Directeur Commercial de la Société GS, eut définitivement quitté la Société ODYSSEE qu'elle venait de céder, une société à l'objet social concurrent de celui d'ODYSSEE, a été immédiatement créée avec notamment comme actionnaires fondateurs mademoiselle B... et mademoiselle A.... En deuxième lieu, elle
explique que la Société COM ITEM a commis des actes de concurrence déloyale en consentant dès le 30 avril 1998 un contrat de travail à mademoiselle Nathalie B..., rémunérant ainsi les activités qui allaient permettre le détournement de la clientèle de la Société ODYSSEE, alors surtout que cette salariée constituait quasiment l'unique force commerciale de cette société. E... relève que, dès le départ de mademoiselle Nathalie B..., alors même qu'en vertu de l'avenant signé le 25 juin 1997 celle-ci s'était engagée "à ne pas contacter, après son départ, la liste des clients figurant à l'annexe 3", les trois clients GLAXOWELLCOME, ZAMBON FRANCE et ESSENTIEL PRODUCTION étaient détournés à son profit par la Société COM ITEM. En troisième lieu, elle fait observer qu'il y a une concomitance manifeste et non contestable entre l'effondrement du chiffre d'affaires de la Société ODYSSEE au cours du premier semestre 1998, la création de la Société COM ITEM, et le départ de mademoiselle B... de la Société ODYSSEE. A cet égard, elle précise qu'il ressort de l'examen des factures émises par la Société COM ITEM que des devis présentés par la Société ODYSSEE à la Société GLAXOWELLCOME fin 1997 et début 1998, auxquels ce client n'avait pas donné suite, ont fait l'objet d'une facturation quelques mois plus tard par la Société COM ITEM. De plus, elle explique qu'au cours du premier semestre 1998 elle a enregistré une baisse de plus de 2.200.000 francs de son chiffre d'affaires avec les seuls clients GLAXOWELLCOME et ZAMBON FRANCE, et elle conteste que ces clients aient été perdus par elle antérieurement au départ de mademoiselle B... et au démarrage de la Société COM ITEM, alors qu'à l'évidence les activités de celle-ci ont commencé dès le début de l'année 1998 et ont immédiatement visé à détourner la clientèle D'ODYSSEE. E... estime que, dans ces conditions, la création de la Société COM ITEM, notamment grâce à l'intervention et à l'embauche de mademoiselle B..., a eu pour
conséquence l'appropriation concomitante de la clientèle de la Société ODYSSEE. En quatrième lieu, l'appelante fait observer que la Société COM ITEM a immédiatement réalisé un chiffre d'affaires impressionnant grâce au détournement de la clientèle d'ODYSSEE, et que cette action concertée a abouti à ce que, dès ses premiers mois d'exercice, COM ITEM réalise un chiffre d'affaires presque égal au prix de la cession de la Société ODYSSEE, soit 3.600.000 francs. E... prétend que la faculté qu'a eu si rapidement la Société COM ITEM de développer un important chiffre d'affaires et de facturer les clients détournés cinq jours après son immatriculation démontre bien l'existence d'une action concertée qui entoure la constitution de cette société, et à laquelle ont participé madame X..., mademoiselle Nathalie B... et mademoiselle Nathalie A..., dans le but de recueillir au sein de l'entité COM ITEM la clientèle de la Société ODYSSEE. En cinquième lieu, elle mentionne qu'il a été trouvé par l'huissier commis suivant ordonnance du 1er avril 1999 des films d'impression du client ZAMBON et des objets réalisés par ODYSSEE pour ses clients ZAMBON et GLAXOWELLCOME, et elle souligne qu'il s'agit d'éléments qui ont été pris dans les locaux de la Société ODYSSEE à son insu, dans la perspective de futures relations commerciales avec ces clients. Au regard de ce qui précède, l'appelante considère que la Société COM ITEM a été créée aux fins de détourner la clientèle de la Société ODYSSEE que madame X... venait de céder, et elle soutient que la Société COM ITEM s'est rendue auteur et complice d'actes de concurrence déloyale en embauchant mademoiselle Nathalie B..., en pleine connaissance de l'interdiction énoncée à son contrat de travail, et en réalisant son activité avec les clients de la Société ODYSSEE. Alléguant qu'elle est en droit de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par ces agissements déloyaux, la Société ODYSSEE demande à la Cour d'infirmer
l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de faire injonction à la Société COM ITEM, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, de cesser toute relation commerciale avec les Sociétés GLAXOWELLCOME, ZAMBON FRANCE et ESSENTIEL PRODUCTION, comme avec toute autre société figurant sur la liste annexée au contrat de travail de mademoiselle Nathalie B... et que celle-ci s'est interdit de démarcher, ce pendant une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir. De plus, elle sollicite la condamnation de la Société COM ITEM à lui verser la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens. La Société COM ITEM réplique d'abord que monsieur Alain C... est seul à l'origine de la création de cette société en juin 1998, et que, contrairement aux affirmations adverses, madame X... et mademoiselle B... sont parfaitement étrangères à cette création. En effet, elle indique que les statuts de la société ont été signés le 3 juin 1998 et enregistrés le 10 juin 1998, de telle sorte que mademoiselle B... n'était nullement actionnaire de COM ITEM au 20 avril 1998, date à laquelle elle a envoyé sa lettre de candidature, et que c'est une fois son embauche devenue effective en sa qualité de salariée qu'il lui été proposé de devenir actionnaire de cette société. E... conclut que l'argumentation de la Société ODYSSEE, suivant laquelle un concert frauduleux entre madame X..., mademoiselle B... et monsieur C... aurait présidé à la création de COM ITEM, ne saurait prospérer. Ensuite, tout en faisant observer qu'il incombe à l'appelante de démontrer que le nouvel employeur de mademoiselle B... a indûment utilisé les introductions de l'ancien salarié de son concurrent pour détourner à son profit la clientèle de celui-ci, l'intimée relève que la Société ODYSSEE se dispense de la démonstration de la réalité et de l'effectivité des agissements supposés de la Société COM ITEM. En
effet, elle se prévaut d'un courrier adressé le 21 septembre 1998 à la Société ODYSSEE par son Commissaire aux Comptes, le Cabinet Jacques Rozan et Associés, pour conclure que celle-ci avait perdu la clientèle des laboratoires GLAXOWELLCOME et ZAMBON FRANCE dès avant le début d'activité de la Société COM ITEM, et dès avant l'arrivée auprès de celle-ci de mademoiselle B..., ancienne salariée d'ODYSSEE. E... fait également observer que l'analyse des éléments comptables produits aux débats fait apparaître que la Société ODYSSEE a subi au cours de l'année 1998 une désaffection générale de sa clientèle, (et pas seulement des clients précités), et que la perte de ces clients, (et particulièrement du client GLAXOWELLCOME), est en réalité la conséquence du départ, à la fin de l'année 1997, de son ancienne dirigeante, madame Anne X..., conjugué avec les problèmes de confiance que son nouveau dirigeant, monsieur Stéphane Z..., semble avoir rencontrés avec les anciens interlocuteurs d'ODYSSEE. E... relève encore que mademoiselle B... pouvait d'autant moins introduire la Société COM ITEM auprès des laboratoires GLAXOWELLCOME et ZAMBON FRANCE et la faire profiter des contacts privilégiés qu'elle aurait eus du fait de ses anciennes fonctions chez un concurrent, qu'il résulte du contrat de travail qui la liait à la Société ODYSSEE qu'elle n'avait alors pas le droit de démarcher ces laboratoires. A cet égard, l'intimée explique que, s'agissant du laboratoire GLAXOWELLCOME, sur les dix-neuf personnes du laboratoire ayant commandé auprès d'ODYSSEE, seule une personne a ultérieurement passé commande à la Société COM ITEM, de telle sorte que ce n'est pas du fait de prétendus agissements déloyaux de sa part, ni grâce à l'arrivée de mademoiselle B..., que la société COM ITEM a obtenu la clientèle de GLAXOWELLCOME, laquelle lui a en réalité été attribuée par l'entremise de mademoiselle Carole G..., ancienne salariée de ce laboratoire. E... précise que, s'agissant du laboratoire ZAMBON
FRANCE, la Société ODYSSEE n'avait pas la clientèle de ce laboratoire pour l'impression, et elle souligne que c'est la relation très privilégiée entre monsieur F..., Directeur Commercial de la Société GS COMMUNICATION, et mademoiselle H..., responsable marketing auprès de la Société ZAMBON, qui a permis à GS COMMUNICATION d'obtenir la clientèle de ZAMBON FRANCE pour lesdites prestations d'impression, étant précisé que, pour des raisons internes, et pour éviter d'être suspectée de favoritisme à l'égard de son fiancé, mademoiselle H... a souhaité que les commandes et la facturation transitent par une tierce société (la société ODYSSEE) sans lien avec monsieur F...
E... ajoute que, s'agissant de la Société ESSENTIEL PRODUCTION, la Société ODYSSEE avait d'ores et déjà perdu ce client avant même toute intervention de la Société COM ITEM, et qu'en fait la Société ESSENTIEL PRODUCTION était fournisseur bien davantage que cliente de la Société COM ITEM. Enfin, elle soutient que, dès lors que les Sociétés GS COMMUNICATION et COM ITEM se présentent commercialement comme faisant partie du groupe GS, il était normal et prévisible que l'intimée connaisse un démarrage relativement rapide de son chiffre d'affaires. Alléguant que les clientèles des laboratoires GLAXOWELLCOME et ZAMBON FRANCE et de la Société ESSENTIEL PRODUCTION ont donc été légitimement acquises par elle, la Société COM ITEM sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la Société ODYSSEE de l'ensemble de ses prétentions. Par ailleurs, l'intimée stigmatise l'attitude de la Société ODYSSEE, laquelle prétend, sans toutefois en rapporter la preuve, que les objets saisis à sa requête dans les locaux de la Société COM ITEM démontreraient que celle-ci a imité de manière servile des produits que l'appelante avait conçus pour ses propres clients.
S'élevant contre les accusations de vol et de concurrence déloyale par parasitisme formulées à son encontre par la partie adverse, elle considère que la détention dans les locaux communs aux Sociétés GS COMMUNICATION et COM ITEM des objets publicitaires et films d'impression saisis était parfaitement légitime, et, par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'en ordonner la restitution. Ajoutant que les difficultés d'ordre économique invoquées par la partie adverse, antérieures à la constitution de la Société COM ITEM et à l'embauche de mademoiselle B..., trouvent en réalité leur origine dans l'incapacité de monsieur Stéphane Z..., postérieurement au départ de madame Anne X..., de conserver la confiance de la clientèle de la Société ODYSSEE, l'intimée demande également que la mauvaise foi de cette société, qui a choisi de porter le débat sur le plan judiciaire plutôt que de laisser se créer entre les deux parties une concurrence saine et sereine, soit sanctionnée par sa condamnation à des dommages-intérêts à concurrence de la somme de 50.000 francs pour procédure abusive. Enfin, elle conclut à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'en application de l'article 873 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; considérant que, dès lors, il importe de rechercher si, en l'occurrence, la Société COM ITEM a pris l'initiative d'agissements dont le caractère manifestement illicite justifie qu'il soit d'ores et déjà fait injonction à cette société de cesser toute relation commerciale avec les sociétés figurant sur la liste annexée au
contrat de travail de mademoiselle Nathalie B..., ancienne salariée de la Société ODYSSEE ; considérant que l'appelante croit pouvoir tirer prétexte de la formulation, qualifiée par elle d'aveu judiciaire, utilisée par la Société COM ITEM aux termes de ses écritures de première instance :
"... Mademoiselle Nathalie B..., ayant eu connaissance de la création de la Société COM ITEM par Madame X..., devenue amie de monsieur François F... ...", pour conclure à l'existence d'une action concertée de madame X... et des actionnaires de la Société GS COMMUNICATION, directement à l'origine de la création de la Société COM ITEM, celle-ci ayant été constituée aussitôt après que l'intéressée eut quitté la Société ODYSSEE fin décembre 1997 ; mais considérant qu'à défaut d'être étayée par d'autres éléments caractérisant de manière certaine l'implication de madame X... dans la constitution de la nouvelle société, cette formulation pour le moins imprécise, ultérieurement rectifiée dans les termes suivants : "... Mademoiselle Nathalie B..., ayant eu connaissance, par Madame X..., de la création de la Société COM ITEM ...", n'autorise pas à conclure que la création de la société intimée résulterait d'un concert frauduleux entre madame X..., mademoiselle B... et monsieur C..., dirigeant de GS COMMUNICATION ; considérant également que, s'il apparaît à l'examen des statuts de la Société COM ITEM que mademoiselle Nathalie B... figure parmi les associés fondateurs de cette société, il doit toutefois être observé que COM ITEM a été constituée le 3 juin 1998, donc plusieurs semaines après l'envoi par l'intéressée de sa lettre de candidature en date du 20 avril1998, que la Société ODYSSEE qualifie de faux sans toutefois en rapporter la preuve ; considérant que le fait que, par écrit en date du 30 avril 1998, ayant fait suite à sa lettre de candidature du 20 avril 1998, mademoiselle B... se soit vu consentir par la Société COM ITEM, alors société anonyme en formation, un contrat de travail
en qualité de VRP exclusif à compter du 1er juillet 1998, ne permet pas non plus de déduire qu'elle serait intervenue dans les activités de ladite société bien avant le 30 avril 1998, date à laquelle elle a donné sa démission de la Société ODYSSEE en demandant à être dispensée de préavis ; considérant que, s'il est exact qu'aux termes de l'avenant du 25 juin 1997 à son contrat de travail, mademoiselle B... s'est expressément engagée à ne pas contacter, après son départ, les clients mentionnés sur la liste figurant en annexe 3, (liste sur laquelle sont mentionnés les clients suivants d'ODYSSEE : Glaxo Wellcome, Zambon France, Essentiel Production, GS Communication), force est cependant de constater qu'il ne ressort pas des documents produits aux débats que, parallèlement ou postérieurement à son embauche par la Société COM ITEM, cette salariée a effectivement démarché une clientèle qu'il lui était interdit de prospecter ; considérant que les éléments de la cause ne mettent pas davantage en évidence l'existence avérée d'une concomitance certaine entre d'une part le départ de mademoiselle B... de la Société ODYSSEE, et d'autre part la rupture des liens qui unissaient celle-ci à ses principaux clients ; considérant qu'à cet égard, le Cabinet Jacques ROZAN et Associés, Commissaire aux Comptes, a pu certifier, dans une note en date du 21 septembre 1998, que : "le chiffre d'affaires (de la Société ODYSSEE) avait diminué de près de 40 % par rapport à celui de l'exercice 1997 ramené sur 6 mois. Cette baisse très importante s'explique par la perte de deux clients représentant environ 50 % du chiffre d'affaires de la société, à savoir : GLAXO WELLCOME et ZAMBON" ; considérant qu'outre le fait que cette diminution sensible du chiffre d'affaires semble remonter à une période antérieure au commencement d'activité de la société COM ITEM (seulement constituée le 3 juin 1998 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 juin 1998), la Société ODYSSEE
n'explique pas comment son ancienne salariée aurait pu introduire la Société COM ITEM auprès des laboratoires GLAXOWELLCOME et ZAMBON FRANCE, alors que : À d'une part, il résulte du contrat de travail de mademoiselle Nathalie B... en date du 16 novembre 1992 que la Société ODYSSEE s'est engagée à lui assurer pendant toute la durée de ce contrat "l'exclusivité de la prospection dans le secteur qu'elle est habilitée à visiter (à l'exception des clients cités en annexe 1)", étant observé qu'à cette annexe 1 ("clients de la Société ODYSSEE à ne pas démarcher par mademoiselle B...) figurent les Laboratoires GLAXO WELLCOME ; À d'autre part, il ressort de l'avenant signé le 25 juin1997 que mademoiselle B... s'est engagée, en cas de rupture du contrat par l'une ou l'autre partie, à ne pas contacter après son départ les clients figurant sur la liste de l'annexe 3 (liste sur laquelle figurent les laboratoires Glaxo Wellcome et Zambon France, lesquels, suivant une autre annexe au contrat de travail de l'intéressée, étaient pris en charge par madame Anne X...) ; considérant qu'au demeurant, l'appelante ne contredit pas utilement l'affirmation dûment étayée de l'intimée, suivant laquelle c'est une salariée de la Société GS COMMUNICATION, mademoiselle Carole G..., elle-même anciennement Chef de Fabrication au sein du Laboratoire GLAXOWELLCOME, qui a introduit la société GS et son Directeur Commercial, monsieur F..., auprès de madame Nicole I..., Responsable Publicité chez GLAXOWELLCOME ; considérant qu'au surplus, il n'est pas discutable que la relation privilégiée existant entre monsieur François F..., Directeur Commercial de la Société GS COMMUNICATION (et désormais également Directeur Commercial de la Société COM ITEM) et mademoiselle Raphaùlle H..., Responsable Marketing auprès du laboratoire ZAMBON FRANCE, a permis à la société GS COMMUNICATION d'obtenir la clientèle de ce laboratoire, au moins pour les prestations d'impression ; considérant qu'il est
démontré par les documents produits aux débats que, particulièrement au cours de l'année 1997 et au début de l'année 1998, la société GS COMMUNICATION a souhaité réaliser, par l'intermédiaire de la Société ODYSSEE, ses prestations d'impression pour le compte du laboratoire ZAMBON FRANCE ; considérant que cette pratique a apparemment été abandonnée lors de la création de la Société COM ITEM, ce qui peut suffire à expliquer que la Société ODYSSEE n'ait plus eu de relation commerciale avec ce laboratoire à compter du mois de mai 1998 ; considérant enfin que la circonstance que, lors de ses constatations en date du 1er avril 1998, l'huissier de justice commis à la requête de la Société ODYSSEE se soit fait remettre dans les locaux de la Société COM ITEM deux cartons portant la mention "ODYSSEE/ZAMBON"et contenant divers lots de films et affiches, n'est pas davantage démonstrative d'une volonté d'appropriation illicite de la clientèle de ladite société, dès lors qu'il est allégué par l'intimée, et non sérieusement contesté par l'appelante, que les films d'impression ne sont pas la propriété de l'agence de communication ni celle de l'imprimeur, mais continuent d'appartenir au client, et que leur présence dans les locaux communs aux sociétés GS et COM ITEM s'explique par les travaux qui devaient être réalisés par GS pour le compte du client ZAMBON ; considérant que les faits de la cause ne mettent donc pas en évidence l'existence certaine d'agissements déloyaux et anti-concurrentiels de la part de la Société COM ITEM, dont celle-ci, prétendument en concertation avec madame X... et grâce à l'embauche de mademoiselle B..., aurait pris l'initiative en vue de détourner la clientèle auparavant démarchée par la Société ODYSSEE ; considérant qu'en l'absence d'éléments caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il serait nécessaire dans l'urgence de faire cesser, il convient de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a débouté la Société ODYSSEE de sa demande
tendant à faire injonction sous astreinte à la société COM ITEM de mettre fin à toute relation commerciale avec les diverses sociétés figurant sur la liste annexée au contrat de travail de mademoiselle B... ; considérant que par ailleurs les demandes reconventionnelles présentées par l'intimée, et particulièrement sa demande de restitution des objets saisis présentée pour la première fois en appel, se heurtent à l'existence de contestations sérieuses interdisant au juge des référés d'en connaître ; considérant qu'eu égard à la complexité des données du présent litige, à ce titre non susceptible de constituer un abus de droit de la part de la Société ODYSSEE, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la Société COM ITEM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; considérant que l'équité commande toutefois d'allouer en cause d'appel à l'intimée, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de 10.000 francs venant en complément de celle qui lui a été octroyée en première instance ; considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que l'appelante conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance que devant la Cour ; considérant que la Société ODYSSEE, qui succombe dans l'exercice de son recours, doit supporter les entiers dépens du présent référé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA ODYSSEE, le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant : CONDAMNE la SA ODYSSEE à payer à la SA COM ITEM, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'intimée ; DIT n'y avoir lieu à référé relativement au surplus des demandes
reconventionnelles de la SA COM ITEM ; CONDAMNE la SA ODYSSEE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise maître Claire RICARD, Avoué, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL
F. ASSIÉCitations
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Synthèse
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