Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2000
- ECLI
- 6253c858bd3db21cbdd84fe4
- Date
- 8 mars 2000
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrencedéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N Répertoire Général : 32091/98 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX Section Encadrement du 15/12/1997 N°867/96 CONFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 8 MARS 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) AGS CGEA ILE DE FRANCE EST 9O Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET APPELANTE représentée par Me MARILLIER du Cabinet GOURDAIN Avocat à la Cour D 12O5 2 ) Monsieur Jean-Louis LE X... 25 Rue Louis Sévillon 95130 FRANCONVILLE INTIME représenté par Me ROBIN Avocat à la Cour B 479 3°) Maître GUILLEMONAT Mandataire liquidateur de la S.A. SERTGAS INDUSTRIES Immeuble "La Pyramide" 8O Avenue du Général de Gaulle 94009 CRETEIL L'ECHAT INTIME représenté par Me ALCANDRE Avocat à la Cour A 476 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Monsieur Z...- SCHIELE : Madame A... B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2000, Madame A..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... Monsieur Jean-Louis LE X..., embauché par la SA SERTGAS INDUSTRIES, en qualité de directeur commercial France, par contrat de travail en date du 2 mai 1994, a été licencié par lettre en date du 28 mars 1996 pour motif économique, et a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité compensatrice résultant de la clause de non concurrence et d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la SA SERTGAS INDUSTRIES par jugement en date du 3 octobre 1996, puis sa liquidation judiciaire par jugement en date du 22 mai 1997, et a désigné Me Guillemonat en qualité de mandataire liquidateur de SA SERTGAS INDUSTRIES; Par jugement du 15 décembre 1997 le Conseil de Prud'hommes de Meaux a: - fixé la créance de Monsieur Jean-Louis LE X... auprès de Me GUILLEMONAT mandataire liquidateur de la SA SERTGAS INDUSTRIES à 216 450 Francs à titre d'indemnité compensatrice résultant de la clause de non concurrence en fonction de la situation de Monsieur Jean-Louis LE X... connue au 16 octobre 1997, 63 550 Francs au titre du reliquat de cette indemnité restant à courir jusqu'au 2 avril 1998 et ce, dans la limite du plafond 4 (à parfaire en fonction de la situation de Monsieur Jean-Louis LE X...) - dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC- AGS CGEA ILE DE FRANCE EST - ordonné à Me GUILLEMONAT d'inscrire au passif de la SA SERTGAS INDUSTRIES la somme de 4000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - mis les dépens à la charge de Me GUILLEMONAT mandataire liquidateur. L'UNEDIC- AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, qui a régulièrement relevé appel de cette décision, soutient que : - l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, qui s'acquière au mois le mois, doit se calculer à compter du 3 avril 1996, date de la rupture du contrat de travail, et jusqu'au 24 juin 19 96, date à laquelle il en a été libéré et d'autre part qu'elle doit se calculer sur la base du salaire net - s'agissant d'une créance postérieure au redressement judiciaire de la SA SERTGAS INDUSTRIES , elle ne saurait être tenue à garantie au-delà de 45 jours à compter du redressement judiciaire conformément à l'article L 143-11-1-3° du code du travail - sa garantie est limitée à 4 fois le plafond visé par l'article D 143.2 du contrat de travail, et ne couvre pas les sommes due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les intérêts. Elle s'en rapporte aux explications de Me GUILLEMONAT mandataire liquidateur de la SA SERTGAS INDUSTRIES sur l'irrecevabilité de la demande au motif de tardiveté de la demande, et sur la qualification de la clause de non concurrence. Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes et entend voir dire et juger que sa garantie ne saurait excéder un mois et demi de travail sous réserve de la recevabilité et du bien fondé de la demande au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, et qu'elle ne s'étend pas à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et statuer ce que de droit sur les dépens. Me GUILLEMONAT, mandataire liquidateur de la SA SERTGAS INDUSTRIES, relevant appel incident, conclut à titre principal à l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes, et au débouté de Monsieur Jean-Louis LE X... de toutes ses demandes fins et conclusions, et à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes sur le calcul de la contrepartie financière et à voir dire que celle-ci ne pourra être due que sur la base de trois mois, soit 35 100 Francs, étant observé : - à titre principal : - que Monsieur Jean-Louis LE X..., qui n'a pas dénoncé, dans le délai légal de 2 mois, le second reçu pour solde de tout compte établi après une première contestation est irrecvable à une quelconque demande de paiement -que plus qu'une clause de non concurrence, la clause figurant au contrat de travail de Monsieur Jean-Louis LE X... est une clause de confidentialité -qu'elle a délié oralement, puis officiellement par courrier en date du 24 juin 1996, Monsieur Jean-Louis LE X... de l'interdiction de concurrence -qu'en l'absence d'une contrepartie financière contractuellement prévue, celle-ci n'est pas due peu important que la convention collective en prévoit une -que cette clause, non limitée dans l'espace, était nulle -à titre subsidiare : -que la contrepartie financière d'une clause de non concurrence se calculant au mois le mois, et Monsieur Jean-Louis LE X... ayant été délié à compter du 24 juin 1996, la somme maximale à laquelle elle pourrait être condamnée au titre de la contrepartie financière d'une clause de non concurrence s'éléve à 35 100 Francs. Monsieur Jean-Louis LE X... conclut au contraire à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes en son principe et entend voir : -fixer sa créance à la somme de 280 800 Francs à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence -dire que cette somme sera opposable à l'AGS pour la période du 28 mars au 8 juin 1997 à hauteur de 163 800 Francs -subsidiairement dire que si la garantie de l'AGS était limitée à 45 jours, dire que sa créance est de 99 450 Francs -fixer sa créance au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 6 000,00 Francs étant observé que : -il était lié par une clause de non concurrence et non par une simple clause de confidentialité -le mandataire-liquidateur ne peut se prévaloir de la nullité de cette clause -il n'a pas été déchargé des effets de celle-ci dans le délai imparti par la Convention Collective Nationale -le défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne peut lui être opposé. L'AGS ayant, après que l'intimé ait plaidé, redemandé à s'exprimer, elle a à son tour soulevé la nullité de la clause de non concurrence non limitée dans l'espace, ce à quoi s'est opposé oralement l'intimé en soulevant l'irrecevabilité de ce moyen soulevé après la clôture des débats, la clause de non concurrence étant en tout état de cause limitée à son secteur d'activité. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité des demandes Considérant qu'un premier reçu pour solde de tout compte en date du 2 avril 1996, suite à sa dénonciation par Monsieur Jean-Louis LE X..., a donné lieu à un second reçu pour solde de tout compte en date du 11 avril 1996 sur lequel figure la mention manuscrite par Monsieur Jean-Louis LE X...,"reçu pour solde de tout compte sous réserve de mes droits ; que du fait de ces réserves ce reçu n'avait aucun effet libératoire ; que Monsieur Jean-Louis LE X... est donc recevable en ses demandes ; Sur la nature de la clause Considérant que l'article 7 intitulé "CONFIDENTIALITE" du contrat de travail de Monsieur Jean-Louis LE X... énonce non seulement qu'il était tenu d'une obligation de confidentialité pendant la durée de son contrat de travail mais encore dans son 4ème alinéa que "compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Jean-Louis LE X... s'engage , en cas de licenciement ou de démission, au respect des obligations suivantes : à ne pas entrer au service d'une société concurrente, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute activité pouvant concurrencer l'activité de la société. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant un délai de 2 ans et sera limitée aux départements et régions suivantes :", sans que ces dernières ne soient effectivement précisées ; que cette interdiction de concurrence avait pour objet d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de la SA SERTGAS INDUSTRIES ; qu'il en résulte que Monsieur Jean-Louis LE X... était bien lié par une clause de non concurrence, peu important que l'article 7 lui impose en outre une obligation de confidentialité; sur la validité de la clause Considérant que Me GUILLEMONAT, mandataire liquidateur de la SA SERTGAS INDUSTRIES, qui n'a pas plus de droits que cette dernière est irrecevable à soulever la nullité de la clause de non concurrence dans le but d'échapper au paiement de l'indemnité compensatrice édictée dans l'intérêt du seul salarié ; Considérant par ailleurs que l'AGS, qui a soulevé la nullité de la clause de non concurrence alors que la Cour lui avait redonné la parole et que les débats n'étaient donc pas clos, est irrecevable en cette demande, la nullité de la clause de non concurrence, instituée seulement pour assurer la protection et la liberté du travail des salariés, ne pouvant être invoquée que par le seul salarié, débiteur de cette obligation ; sur la contrepartie pécuniaire de la clause Considérant qu'il résulte de l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non concurrence, peut se décharger de l'indemnité compensatrice prévue au même article, en libérant le salarié, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat ; Considérant que la SA SERTGAS INDUSTRIES n'a libéré Monsieur Jean-Louis LE X... de son interdiction de concurrence que par courrier en date du 24 juin 1996 alors que le contrat de travail a été rompu le 28 mars 1996 ; qu'il en résulte que la SA SERTGAS qui n'a pas respecté le délai imparti par la convention collective applicable pour exercer sa faculté de renonciation, ne pouvait pas être déchargée de son obligation de paiement de la contrepartie financière ; Considérant qu'il résulte de l'article 28 précité que l'interdiction de concurrence a comme contrepartie, pendant la durée de la non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 6/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'établissement tant qu'il n'a pas retrouvé un nouvel emploi, et dans la limite de la durée de non concurrence; que l'indemnité compensatrice est calculée sur la base du salaire brut ; Considérant que compte-tenu des documents versés aux débats il y a lieu de fixer la créance de Monsieur Jean-Louis LE X... sur la liquidation judiciaire de la SA SERTGAS INDUSTRIES à la somme de 280.800 Francs a titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence ; Sur la garantie de l'AGS Considérant que la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence est une créance due au mois le mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence à compter du jour du licenciement ; Considérant qu'il résulte de l'article L 143-11-1 1er et 3ème alinéa du Code du travail que l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire et ne couvre que les seules sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de la liquidation dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; Considérant qu'en application de ces textes, la garantie de l'AGS couvre : -la somme de 70 200,00 Francs pour les sommes dues au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire -celle de 29 250,00 Francs correspondant à un mois et demi de salaires pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective soit au total 99 450 Francs, le plafond applicable étant, compte-tenu de la nature conventionnelle de l'indemnité le plafond 13 ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 6000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de déclarer la présente décision opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE et de dire que cet organisme sera tenu à garantie dans la limite des textes et plafonds réglementaires applicables, mais dans la limite du plafond 13 et ne s'étendant pas à la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a fixé à 216.450,00 Francs (DEUX CENT SEIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE FRANCS) la créance de Jean-Louis LE X... à l'encontre de la SA SERTGAS INDUSTRIES et a mis les dépens à la charge de cette société. La réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe en outre la créance de Monsieur Jean-Louis LE X... à l'encontre de la SA SERTGAS INDUSTRIES à la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE et dit que cet organisme sera tenu à garantie dans la limite des textes applicables cette garantie se limitant à la somme de 99.450 Francs (QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE FRANCS) et dans la limite du plafond 13, et ne s'étendant pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que la SA SERTGAS INDUSTRIES supportera les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. LE B... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 28 de la convention collective des ingén
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c858bd3db21cbdd84fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA