Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f74
- Date
- 21 juin 1999
assurance responsabiliteassurance obligatoiretravaux de bâtimentfranchiseinopposabilité au tiers léséetendue
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Texte intégral
DU 21 juin 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/04203 Première Chambre Première Section RM/EKM C ie A.G.F. S.C.P SOREL DESSART C/ STE A S.C.P BOYER LESCAT MERLE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Présidents : H. MAS J.J. BENSOUSSAN Assesseurs : J. BIOY R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 17 Mai 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION COMPAGNIE A.G.F. Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART Ayant pour avocat la SCP DELAVALLADE GELIBERT du barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION SOCIETE A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse ********* La société A a fait construire un édifice à usage de stockage et séchage de ma's dont la toiture s'est effondrée sous la poussée du poids du grain. Il est définitivement juge que la société B (maître d'oeuvre) et la société C (fournisseur et installateur de la structure X selon les documents contractuels) sont responsables des conséquences du sinistre en tant que maître d'oeuvre et entrepreneur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et sur le droit commun pour les dommages immatériels et annexes consécutifs à l'effondrement du silo. La compagnie A.G.F., assureur de la SARL B et la S.M.A.B.T.P., assureur de C ont été, par jugement du tribunal de grande instance de PAU en date du 13 juillet 1993, déclarées tenues à garantir leurs assurées et condamnées in solidum avec C (B étant en redressement judiciaire) à payer 2.33O.238,5O francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite de la provision versée et 1O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile à la société A, outre 676.976 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation aux MUTUELLES DU MANS, assureur de la société A. LES MUTUELLES DU MANS, B, la S.M.A.B.T.P. et C étaient condamnés in solidum aux dépens, les A.G.F. devant ceux de la mise en cause de la société X(fabricant) à laquelle elle devait 4.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. La Cour d'Appel de Pau, le 18 janvier 1995, a élevé le préjudice subi par la société A la somme de 3.31O.236,5O francs et condamné in solidum les A.G.F., C et la S.M.A.B.T.P. à payer 2.145.626,5O francs à la société A et 526.973 francs aux MUTUELLES DU MANS, le tout avec les intérêts au taux légal au 26 mars 1991. La Cour de Cassation, par décision du 23 avril 1997, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie A.G.F.à payer à la société A et aux MUTUELLES DU MANS des sommes excluant la réduction proportionnelle des indemnités d'assurances et la franchise contractuelle en matière de dommages immatériels. La cassation, au visa de l'article L 113-9 du code des assurances, ensemble l'article A 243-1 du m me code, est intervenue au motif qu'en matière de travaux du bâtiment, la réduction proportionnelle et la franchise prévue au contrat pour les dommages immatériels exclus de l'assurance obligatoire sont opposables aux tiers lésés ou à leurs ayants droit. ** * * La compagnie A.G.F. qui a saisi la cour de renvoi, par conclusions du 4 mars 1998 et du 24 février 1999 auxquelles la cour se réfè re, demande : - de déclarer opposable à la société A la réduction proportionnelle de l'indemnité ainsi que les plafonds de garantie et franchises tels que stipulés aux contrats souscrits par la société B, - de dire qu'elle doit sa garantie pour les dommages matériels causés à l'ouvrage, les dommages causés au ma's et les pertes de bénéfices, - de dire que pour les sommes allouées à ce titre à la société A et aux MUTUELLES DU MANS il sera fait application de la règle proportionnelle de 33 %, des plafonds de garantie et franchise, - de dire que sur les sommes allouées au titre du dommage immatériel causé à l'ouvrage, il y a lieu de déduire la somme de 582.3O5 francs déjà versée au titre du pré-financement. Elle réclame à la société A et aux MUTUELLES DU MANS 5O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Pau. Elle invoque, pour l'application de la réduction proportionnelle, applicable à tous les contrats, la réalisation d'une couverture selon un procédé non traditionnel constitutive d'une aggravation de risque non déclaré. Elle indique qu'une unité de stockage est contractuellement et selon une circulaire de 1979 dans la catégorie des travaux de génie civil, et que le sinistre est par conséquent soumis à la franchise de 1O% par cause de sinistre distinct. Elle rappelle en effet que l'arrêté (A 241-2) qui a donné une définition des travaux de bâtiment a été annulé et ne peut servir de référence ; qu'il revient aux juridictions d'apprécier souverainement la nature des travaux. ** * * La SARL A et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES par conclusions récapitulatives du 28 avril 1999, - demandent de qualifier les travaux de travaux de bâtiment relevant de l'obligation d'assurance de l'article L 241-1 en se fondant sur la définition contractuelle et sur les énonciations de la Cour de Cassation et de déclarer non écrite la clause limitant la garantie aux seuls travaux de technique courante, - concluent au débouté de la demande de réduction proportionnelle d'indemnité en disant de constater la carence de la compagnie A.G.F. dans l'analyse du risque qui lui aurait été imparfaitement déclaré et en relevant que la cause du sinistre résulte exclusivement du défaut de conseil de B, - estiment que seule la franchise pour les dommages immatériels de 5.OOO.OOO francs leur est opposable, les plafonds de garantie et franchise dont la compagnie fait état pour les dommages matériels étant à déclarer non écrits comme contraires à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. Elles réclament 25.OOO francs pour leurs frais irrépétibles. III - MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que B, assurée des A.G.F., bénéficiait de deux contrats d'assurance, l'un afférent aux responsabilités professionnelles "bâtiment" des maîtres d'oeuvre et ingénieurs conseils spécialisés (contrat (D.A. 8 août 1975) n°1O.792.667) signé le 25 juillet 1985 ; l'autre complémentaire relatif à la responsabilité civile professionnelle des maîtres d'oeuvre (police 1O.792.668) ; Que les travaux de bâtiment incluent en annexe à la police 1O.792.667 les immeubles à usage d'exploitation industrielle ou agricole tels que les hangars industriels et agricoles ; Qu'il est exact que les silos apparaissent aux côtés des cuves, réservoirs, citernes, à la rubrique "unités de stockage" répertoriée dans les travaux de génie civil ; Mais qu'un document intitulé "délimitation des activités "bâtiment" et travaux publics" daté du 21-11-75 fait entrer dans la catégorie des travaux du bâtiment, les cuves, fosses et silos ; Qu'il revient ainsi à la cour, en présence de ces contradictions, de déterminer quelle est la nature de l'ouvrage en cause ; Attendu que la cellule de stockage de grains de ma's de 71,8O X 3O,15 hors oeuvre comporte d'abord un radier en béton, deux murs de longs pans et deux murs pignons en béton armé, ces derniers semi circulaires en élévation, épousant la forme de la coque, ensuite une coque de section semi-circulaire autoportante recouvrant l'ensemble du bâtiment et composée de tôles ondulées galvanisées ; Qu'elle est donc munie de fondations, close et couverte et constitue donc bien par les techniques utilisées et par ses caractérisques propres, un ouvrage de bâtiment et non un travail de génie civil ; Que d'ailleurs la Cour de Cassation n'a pas été saisie de moyens ayant trait à la qualification des travaux de bâtiment ou de génie civil et qu'elle a statué au visa des articles L 113-9 du code des assurances ensemble A 243-1 du même code ; Qu'elle a, de surcroît, procédé à une cassation partielle en retenant dans ses motifs "qu'en matière de travaux du bâtiment, la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance et la franchise prévue au contrat pour les dommages immatériels exclus de l'assurance obligatoire sont opposables aux tiers lésés" ; Que les règles applicables au litige sont dont bien celles qui concernent les travaux de bâtiment ; Attendu que les travaux de bâtiment sont soumis à une obligation d'assurance qui doit comporter les clauses figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ; Qu'ainsi sont inopposables au tiers victime, relativement aux dommages matériels définis dans cette disposition comme étant les travaux de réparation des ouvrages (remplacement, démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires), à la fois la franchise contractuelle et la limitation de garantie ; Qu'il conviendra donc uniquement, quant aux dommages matériels, de tenir compte de la somme déjà versée par la compagnie au titre du pré-financement, soit 582.3O5 francs ; Attendu que le contrat "responsabilités professionnelles" garantit, outre les dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil intervenant après réception, les frais de déplacement des meubles et matériels et de déblaiement, les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant et résultant d'un dommage garanti ; Que la franchise contractuelle prévue à l'article 4 des conditions générales est fixée à l'article 4 des conditions particulières à 1O % du coût du sinistre sans que ce montant puisse être, pour chaque sinistre distinct, inférieur à 2.OOO francs et supérieure à 1O.OOO francs tandis que le plafond est de 2.OOO.OOO francs pour les dommages matériels et 5OO.OOO francs pour les dommages immatériels ; Attendu que l'assurance complémentaire de responsabilité civile professionnelle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris le maître d'ouvrage, par suite de fautes, erreurs, omissions ou négligences commises dans tout ou partie des missions garanties ; Que la franchise est de 1O % du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.OOO francs et un maximum de 5.OOO francs avec un plafond de 1.OOO.OOO francs pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ; Que la compagnie admet l'application de ces deux contrats; Que la compagnie A.G.F. ne pourra donc mettre en oeuvre ces plafonds de garantie et les franchises que pour la réparation des dommages immatériels ; Attendu que l'article L 113-9 du code des assurances, d'application générale à tout contrat régi par ce code, même à ceux concernant une garantie obligatoire et qui est repris au C de l'article 8 du chapitre IV des conditions générales du contrat 1O.792.667, permet à l'assureur de réduire proportionnellement au taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, l'indemnité due lorsque le risque n'a pas été complètement et exactement déclaré ; Attendu que l'article L 113-2, également d'application générale et repris dans son esprit au B de l'article visé ci-dessus, qui impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lui donne aussi l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; Attendu qu'il est stipulé aux conditions générales de la police 1O.792.667 (non modifiées par les conventions spéciales) à l'article 1 D 2°) (chapitre II) que les garanties du contrat s'appliquent lorsque les missions portent sur des travaux qui comportent l'utilisation de matériaux et de procédés de construction (traditionnels ou non répondant à certains critères) détaillés en quatre paragraphes, le dernier étant relatif aux travaux non traditionnels (d) (n'ayant fait l'objet ni d'un agrément, ni d'un avis technique de la commission ministérielle) qui nécessitent, pour être garantis, une extension conventionnelle à la demande de l'assuré ; Qu'une même disposition ressort de l'article 2 A d) des conventions spéciales de la police 1O.792.668 ; Attendu que la technique de couverture utilisée constitue un procédé non traditionnel s'agissant, d'une coque autoportante, objet d'un brevet déposé en Espagne le 17 décembre 198O et certifié le 26 avril 1982 ; Qu'il incombait donc à B, titulaire de contrats d'assurance à effet du 1er janvier 1985 dont il connaissait l'absence de garantie contractuelle quant à la partie des travaux qui n'était pas de technique courante, de déclarer, en temps opportun, l'utilisation du procédé de couverture auquel il a eu recours, pour obtenir par avenant ou convention spéciale, la couverture de ce risque (le marché étant du 21 janvier 1987) ; Que la réduction proportionnelle est donc opposable au tiers lésé même pour la réparation des dommages matériels, le moyen tiré d'une carence de la compagnie dans l'analyse du risque étant infondé au regard des obligations pesant sur l'assuré ; Attendu que le taux de réduction qui est proposé par les A.G.F., même s'il émane de cette compagnie, n'a pas lieu d'être modifié, les sociétés LABAIG et LES MUTUELLES DU MANS n'apportant aucun élément technique d'appréciation différente ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ; Que la compagnie A.G.F. qui est tenue à garantie et débitrice de sommes à l'égard des MUTUELLES DU MANS et de la société A doit être condamnée in solidum avec B , la S.M.A.B.T.P. et C aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise ; Qu'elle supportera aussi les 2/3 des dépens des procédures d'appel (in solidum avec C et la S.M.A.B.T.P. quant aux dépens exposés devant la cour d'appel de Pau) qu'elle doit garantir intégralement ; que la société A et LES MUTUELLES DU MANS qui succombent pour partie en supporteront le 1/3 ; Mais qu'aucune considération n'impose de faire supporter à l'une ou l'autre des parties d'indemnité au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel de Toulouse, la somme allouée à ce titre par la cour d'appel de Pau à la société A étant à maintenir ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant sur renvoi de la Cour de Cassation et dans la limite de la saisine de la cour ; Condamne la compagnie A.G.F.à garantir la société A pour les dommages matériels et les dommages immatériels tels qu'ils ont été déterminés par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 18 janvier 1995 ; Dit que les sommes allouées au titre des dommages matériels ne peuvent être limitées par l'application de la franchise et de la limitation de garantie ; Dit que pour les sommes allouées au titre des dommages matériels et des dommages immatériels aux établissements A et aux MUTUELLES DU MANS il doit être fait application de la règle proportionnelle de 33 % ; Dit qu'il sera fait application, pour les dommages immatériels, des plafonds de garantie et des franchises ; Dit que la somme de 582.3O5 francs versée au titre du pré-financement est déduire des sommes allouées à la société A; Condamne la compagnie A.G.F. à payer in solidum avec B, la S.M.A.B.T.P. et C les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise ; Condamne la compagnie A.G.F. à supporter les 2/3 des dépens des procédures d'appel devant la cour d'appel de Pau (in solidum avec C et la S.M.A.B.T.P. qu'elle doit relever et garantir intégralement) et devant la cour de céans ; Condamne in solidum la société A et LES MUTUELLES DU MANS à supporter le 1/3 des dépens des procédures d'appel ; Déboute les parties de leur demande d'application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile devant la cour de céans. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
Articles de loi cités
article 8 du chapitre IV des conditions généarticle 4 des conditions particulières àarticle 4 des conditions générales est fixéearticle L 113-9 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 1999
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f74
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