Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84f19
- Date
- 22 février 2000
concurrencepratique anticoncurrentiellesanctionssanction pécuniaireproportionnalitégravité des faits
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 22 FEVRIER 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/16701 Pas de jonction Décision dont recours : Decision n° 99-D-22 du Conseil de la concurrence en date du 23/03/1999 Nature de la décision : contradictoire Décision : REJET DEMANDEUR AU RECOURS : S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 446, Avenue Jean Jaurés 51100 REIMS Représentée par la SCP GOIRAND, avoué, 10, Boulevard Sébastopol, 75004 PARIS Assistée de Maître STORELLI, Toque E 1407, Avocat au Barreau de PARIS, 4 Avenue Léon Heuzey 75016 PARIS EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représentée aux débats par Madame X..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Y... des débats et du délibéré, Monsieur LACABARATS, Président Madame BREGEON, Conseiller Monsieur CARRE-PIERRAT, Conseiller GREFFIER : Y... des débats : Madame JAGODZINSKI Y... du prononcé de l'arrêt : Madame Z... MINISTERE A... : Monsieur B..., Substitut Général ARRET : Prononcé publiquement le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE, par Monsieur LACABARATS, Président, qui en a signé la minute avec Madame Z..., Greffier. [* *] [* Après avoir, à l'audience du 11 Janvier 2000, entendu le conseil du requérant, les observations du Ministre chargé de l'Economie et celles du Ministère A... ; Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours, et les autres pièces du dossier ; *] [* *] Le Conseil de la concurrence a été saisi par le Ministre chargé de l'économie des pratiques mises en oeuvres par les entreprises du secteur de la marbrerie funéraire de l'agglomération de Reims. Par décision n° 99-D-22 du 23 mars 1999, le Conseil a jugé que les sociétés Pompes funèbres du Tardenois, Pechenard, Walter-Focant, Traxler et Maily avaient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en élaborant, diffusant et / ou appliquant un barème de prix dénommé "PFTARIMF". Il leur a enjoint de mettre fin aux dites pratiques et leur a infligé les sanctions pécuniaires suivantes : 50 000 F à la SARL Pompes Funèbres du Tardenois, 40 000 F à la SA Pechenard, 30 000 F à la SARL Walter-Focant et 20 000 F à la SNC Traxler. La SARL Pompes Funèbres du Tardenois a formé un recours contre cette décision le 9 août 1999. Vu le mémoire du 9 septembre 1999 par lequel la requérante poursuit à titre principal l'annulation de cette décision au motif qu'elle n'a jamais été convoquée à l'audience du conseil de la concurrence et, subsidiairement, sa réformation, aux fins de sa réduction de la sanction. Vu les observations écrites du Ministre chargé de l'économie déposées le 16 novembre 1999 tendant au rejet du recours ; Vu les observations écrites du conseil de la concurrence en date du 16 novembre 1999 ; Le Ministère A... ayant été entendu en ses observations orales à l'audience du 11 janvier 1999 ; La requérante ayant eu la parole en dernier. LA COUR Sur les moyens de procédure Sur la recevabilité des dernières écritures Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°87-849 du 19 octobre 1987, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la Cour ; Considérant que la SARL Pompes Funèbres du Tardenois a déposé un mémoire "Ampliatif et Récapitulatif " le 22 décembre 1999, postérieurement au 10 décembre 1999, délai qui lui avait été imparti par ordonnance du 19 octobre 1999 pour faire valoir ses arguments en réplique ; qu'il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; Sur la régularité de la convocation à la séance du Conseil Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986, les convocations aux séances du Conseil de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance sous forme d'envoi recommandé avec demande d'avis de réception ; Considérant que la SARL Pompes funèbres du Tardenois soutient qu'une erreur a été commise dans les adresses des destinataires de la notification des griefs et de la convocation à la séance devant le Conseil, que la convocation lui a été envoyée 446 avenue Jean Jaurès à 51100 Reims au lieu du 446 avenue de Laon à 51100 Reims ; qu'elle en déduit que la convocation n'a pas été régulière et que la décision du Conseil encourt l'annulation ; Mais considérant que les avis de réception figurant au dossier démontrent que le moyen relatif à la convocation à l'audience manque en fait, que la notification des griefs a bien été envoyée et reçue à la bonne adresse ; que le moyen n'est pas fondé et doit dès lors être écarté ; Sur le fond Sur les sanctions Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence peut "infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est pour une entreprise de 5% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 10 millions de francs."; qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance, le montant maximum de la sanction, dans le cadre de la procédure simplifiée s'élève à 500.000 francs ; Considérant que la SARL Pompes Funèbres du Tardenois sollicite la réduction de la sanction qui lui a été infligée aux motifs, d'une part, que le montant de son chiffre d'affaires est inférieur à 4.000.000 francs et d'autre part, que la preuve du préjudice réel et certain causé par les pratiques reprochées n'est pas rapportée ; Mais considérant que cette entreprise a réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de 3.948.000 francs ; qu'elle ne conteste pas le rôle moteur dans l'organisation de l'entente retenue à son encontre ; que le Conseil de la concurrence a relevé que les familles des défunts se trouvent en raison du désarroi que le deuil est de nature à leur causer dans une position de faiblesse vis à vis des entreprises assurant des prestations funéraires, que l'aménagement d'une tombe représente une dépense d'un montant élevé dont une partie est au moins obligatoire, que le barème ne portait pas sur l'ensemble des prestations et que son application a été limitée aux années 1992, 1993 et 1994; qu'il a ainsi déterminé la sanction applicable en tenant compte de la gravité des faits, de l'importance du dommage causé à l'économie et de la situation individuelle de l'entreprise en cause, de sorte que la décision déférée n'encourt aucune critique; que le moyen doit dès lors être rejeté. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le mémoire déposé par la société Pompes Funèbres du Tardenois, le 22 décembre 1999, Rejette le recours ; Met les dépens à la charge de la société requérante. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- concurrence
Référence
6253c854bd3db21cbdd84f19
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