Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2000
- ECLI
- 6253c84ebd3db21cbdd84db4
- Date
- 18 mai 2000
nomprénomchangementconditionsinteret legitimedéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par requête enregistrée le 18 décembre 1998, Monsieur Mohammed X... et Madame Karima X... ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir remplacer le prénom de leur fille Gihanne, née le 14 février 1998 à DREUX, par celui de Sihame, au motif que le prénom de Gihanne n'est pas admis par l'état civil marocain. Le MINISTÈRE PUBLIC s'est opposé à cette demande. Par jugement en date du 29 avril 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES a fait droit à la requête en retenant que l'enfant, susceptible d'avoir deux nationalités, ne peut prétendre à la nationalité marocaine dès lors qu'il ne porte pas un prénom autorisé par la législation du Maroc. Le MINISTÈRE PUBLIC a interjeté appel de cette décision en rappelant que les législations françaises et marocaines sont en opposition, que si la loi française admet une large liberté de choix d'un prénom, la législation marocaine n'admet que certains prénoms. Il considère que l'intérêt légitime au sens de l'article 60 du Code civil français ne saurait s'étendre au respect des exigences d'une législation étrangère. Présents à l'audience, les requérants ont réitéré leur souhait en faisant valoir qu'ils étaient tous deux de nationalité marocaine, retournaient régulièrement dans leur pays et ne pouvaient emmener leur fille tant que celle-ci ne serait pas inscrite sur les registres de l'état civil marocain, ce qui présuppose l'adoption d'un prénom conforme à la législation marocaine. Ils ont encore indiqué que, lors de la naissance de l'enfant, ils n'avaient pas connaissance de l'interdiction, au Maroc, du prénom de Gihanne. SUR CE, Considérant que l'article 60 du Code civil autorise le changement de prénom lorsqu'il existe un intérêt légitime ; Que dans le contexte précis de la situation des requérants et de l'enfant, il est de l'intérêt légitime de cette dernière, qu'elle puisse se rendre librement dans le pays d'origine de ses parents, ce qui lui est interdit présentement du seul fait de l'attribution, lors de sa naissance, d'un prénom récemment interdit par la loi marocaine ; que sans instaurer un débat à partir de la teneur de deux législations distinctes, la seule situation de fait qui en résulte suffit à établir l'intérêt légitime des requérants alors, au surplus, que depuis que les parents ont eu connaissance de l'impossibilité, au Maroc, de prénommer leur fille Gihanne, ils la prénomment, ainsi que toute la famille, Sihame ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, RECOIT le MINISTÈRE PUBLIC en son appel, L'EN DEBOUTE, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT que les dépens seront supportés par le MINISTÈRE PUBLIC. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier ayant Le Président, assisté au prononcé, Laurence IMBERT Colette GABET-SABATIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- nom
Référence
6253c84ebd3db21cbdd84db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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