Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137268acd580146774265ee
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., maire de Méry-Corbon a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 24 avril 1998 contre Régine Y...et plusieurs conseillers municipaux, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat de service public à la suite de la diffusion aux administrés et de l'envoi au sous-préfet, de janvier à avril 1998, de plusieurs lettres circulaires justifiant leur démissions et mettant en cause le comportement du maire au sein de l'équipe municipale ainsi que ses méthodes de gestion des intérêts communaux ; que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et relaxés ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré relèvent que les écrits litigieux impliquent des faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée et constituent une diffamation ; qu'ils retiennent, néanmoins, que ceux-ci avaient pour finalité d'informer les habitants de la commune des causes de la démission de six conseillers municipaux, du fonctionnement de l'institution en cause ainsi que des conditions d'exercice du mandat électif ; qu'ils ajoutent que, selon les pièces versées aux débats, la vigueur du ton, certes excessive faisait partie des échanges habituels entre les parties et relèvent de la polémique politique ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle du 27 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, contre notamment Régine Y..., a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Régine Y..., Gérard Z..., Patrick A..., Jean-Pierre B..., Gilbert C...et Francis D...des fins de la poursuite ; " aux motifs que le premier courrier adressé par voie postale au sous-préfet, avec copie remise à X..., n'a pas de caractère public, dès lors qu'il s'agit d'une correspondance adressée à une personne déterminée, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'autre diffusion, excepté une remise en copie à X... lui-même ; qu'en effet, les articles de presse n'ont pas reproduit les termes de la lettre de démission des conseillers municipaux ; que l'article paru dans " L'Eveil de Lisieux " ne reproduit que certains des passages de la lettre circulaire du 20 mars 1998, et non ceux de la lettre de démission ; que les courriers incriminés avaient pour finalité d'informer le sous-préfet, puis les habitants de la commune, de la démission de ses conseillers municipaux et de ses causes ; que si leurs propos sont empreints d'une vigueur certaine, les pièces versées aux débats démontrent que ces courriers répondent en écho à la vigueur et au ton polémique excessif des propos que pouvait tenir X... dans l'exercice de ses fonctions de maire ; que, par ailleurs, les prévenus étaient en droit d'expliquer au sous-préfet et aux électeurs les motifs de leur démission collective ; " alors que, premièrement, pour qu'elle soit publique, la diffamation suppose que l'allégation ou l'imputation du fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, ait été diffusée ; qu'à cet égard, la jurisprudence dispose que la diffusion d'un écrit constitue une distribution publique dès lors que les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constatés que le courrier, daté du 10 février 1998, adressé par voie postale, l'a été au sous-préfet de Lisieux (arrêt attaqué, page 9) ; qu'ainsi, il ressortait de ces énonciations que le courrier incriminé avait été distribué à un destinataire n'appartenant pas au conseil municipal ; que l'écrit a donc été diffusé à une personne étrangère au groupement de personnes lié par une communauté d'intérêts ; qu'en effet, il ne fait aucun doute que le sous-préfet n'a pas les mêmes intérêts que le conseil municipal ; qu'en décidant néanmoins que le courrier adressé au sous-préfet n'avait pas de caractère public, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, sont nulles les décisions du juge du fond qui sont entachées d'une contradiction de motifs ; qu'au cas de l'espèce, en retenant dans un premier temps que le courrier adressé par voie postale au sous-préfet n'avait pas de caractère public, et en relevant par ailleurs que les courriers incriminés avaient pour finalité d'informer le sous-préfet ainsi que les habitants de la commune, et qu'en outre, les prévenus étaient en droit d'expliquer au sous-préfet les motifs de leur démission collective, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; qu'en effet, ils ne pouvaient tout à la fois retenir que le courrier adressé au préfet ne pouvaient consister une diffamation publique, et rechercher par ailleurs si les propos qui étaient contenus dans ce courrier étaient susceptibles ou non d'être incriminés ; qu'ainsi, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Régine Y..., Gérard Z..., Patrick A..., Jean-Pierre B..., Gilbert C... et Francis D...des fins de la poursuite ; " aux motifs que les courriers incriminés avaient pour finalité d'informer le sous-préfet, puis les habitants de la commune, de la démission de 6 conseillers municipaux et de ses causes ; que si leurs propos sont empreints d'une vigueur certaine, les pièces versées aux débats démontrent que ces courriers répondent en écho à la vigueur et au ton polémique et excessif des propos que pouvaient tenir X... dans l'exercice de ses fonctions de maire tels qu'il ressort des courriers des 23 novembre 1995 (adressé à un de ses adjoints à la mairie), le 2 décembre 1995, ou du procès-verbal du conseil municipal du 30 avril 1997, ton qui a été maintenu dans un écrit postérieur aux faits litigieux du 15 mars 1998 ; que par ailleurs, les prévenus étaient en droit d'expliquer au sous-préfet et aux électeurs les motifs de leur démission collective ; que ce souci d'information en matière de politique municipale fait partie du domaine de la polémique politique, portant sur les opinions relatives au fonctionnement des institutions y compris municipales, et sur les actes du maire ; que la polémique politique englobe les attaques personnelles concernant l'exercice d'un mandat public dès lors qu'elles ne relèvent pas du parti pris ou d'une dénaturation ; qu'en effet, le délit de diffamation ne doit pas priver les électeurs du droit d'être informé du fonctionnement d'une institution, ou des conditions d'exercice d'un mandat électif ; qu'il doit donc être retenu, en l'espèce, que les prévenus ont agi de bonne foi dans le souci légitime d'informer les électeurs avec des termes ou un ton que la partie plaignante avait elle-même l'habitude d'employer dans l'exercice de son mandat ; que l'intention coupable n'étant pas établie, c'est à bon droit que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ; " alors que, premièrement, il y a diffamation dès lors que l'écrit comporte l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé ; qu'au cas d'espèce, les courriers adressés au sous-préfet et aux habitants de Méry-Corbon faisaient état " de brimades de Monsieur le maire ", " d'atteinte à notre dignité ", de ce que le maire " met le Conseil devant le fait accompli et gère la commune comme une société privée, n'acceptant aucune contradiction ", que " la commune est loin en effet d'être gérée démocratiquement " ou encore " de l'arbitraire et du caractère autoritaire de Monsieur le maire " ; qu'il s'agissait là, incontestablement, de propos qui portaient atteinte à l'honneur et à la considération de X..., maire de la commune de Méry-Corbon ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, sont nulles les décisions des juges du fond entachées d'une contradiction de motifs ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les propos contenus dans les courriers étaient empreints d'une certaines vigueur tout en relaxant les prévenus des fins de la poursuite, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; " alors que, troisièmement, en matière de diffamation publique, la mauvaise foi du prévenu est présumée ; que ce dernier ne peut s'exonérer de cette présomption qu'en prouvant la véracité des faits incriminés ou encore en établissant sa bonne foi ; que, cependant, seule la preuve de la bonne foi ou de la véracité des faits incriminés sont susceptibles d'exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; qu'à cet égard, le fait que les propos diffamatoires répondent à des propos qu'auraient pu tenir la victime est une circonstance indifférente ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour prononcer la relaxe des prévenus, que si les propos incriminés étaient emprunts d'une certaine vigueur, ils ne faisaient que répondre à la vigueur et au ton polémique excessif des propos que pouvaient tenir X... lui-même, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, pour apprécier la bonne foi du prévenu, les juges du fond ne doivent tenir compte que de faits antérieurs aux propos diffamatoires ; qu'au cas de l'espèce en relevant que X... empruntait un ton polémique excessif et que ce ton était maintenu dans un écrit postérieur aux faits litigieux, les juges du fond ont, une fois encore, violé les textes susvisés ; " et alors que, cinquièmement, et en toute hypothèse, si l'exercice de liberté de communication, telle que garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique le souci légitime d'informer le public sur le fonctionnement des institutions, l'exercice de cette liberté peut être l'objet de restrictions ou de sanctions ; qu'à cet égard, le droit d'information cesse devant les attaques personnelles ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que les prévenus étaient en droit d'expliquer au sous-préfet et aux électeurs les motifs de leur démission collective et que ce souci d'information en matière de politique municipale englobait les attaques personnelles, les juges du fond ont, une nouvelle fois, violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., maire de Méry-Corbon a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 24 avril 1998 contre Régine Y...et plusieurs conseillers municipaux, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat de service public à la suite de la diffusion aux administrés et de l'envoi au sous-préfet, de janvier à avril 1998, de plusieurs lettres circulaires justifiant leur démissions et mettant en cause le comportement du maire au sein de l'équipe municipale ainsi que ses méthodes de gestion des intérêts communaux ; que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et relaxés ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré relèvent que les écrits litigieux impliquent des faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée et constituent une diffamation ; qu'ils retiennent, néanmoins, que ceux-ci avaient pour finalité d'informer les habitants de la commune des causes de la démission de six conseillers municipaux, du fonctionnement de l'institution en cause ainsi que des conditions d'exercice du mandat électif ; qu'ils ajoutent que, selon les pièces versées aux débats, la vigueur du ton, certes excessive faisait partie des échanges habituels entre les parties et relèvent de la polémique politique ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- presse
Référence
6137268acd580146774265ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel