Cour de Cassation · cr — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137267dcd58014677425fb8
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30, 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaires public, et les a condamnés respectivement au paiement d'une amende de 20 000 francs et solidairement au paiement à la partie civile, d'une somme de 40 000 francs au titre de dommages-intérêts, en ordonnant la publication d'un communiqué résumant la décision dans les colonnes du journal "l'E. du J."; "aux motifs que l'article impute à Michel G. d'avoir surfacturé un ensemble de prestations confiées à la société d'études ESL; qu'il affirme que la convention-cadre Sonacotra-CBC signée le 11 juillet 1988 a accordé sans contrepartie à CBC une exclusivité et une position dominante pour un marché de 500 millions de francs; qu'il met en cause, la compétence professionnelle, la crédibilité et l'honnêteté de Michel G., en suggérant gaspillage et détournement de fonds publics dans le cadre de l'opération des "Lodges" d'Albertville; que l'article envisage de façon non équivoque que des "détournements personnels ou de nature politique" aient pu être commis; qu'il conclut que la partie civile a pu bénéficier d'une compréhension exagérée de la part de l'IGAS ou de la Cour des Comptes; que l'ensemble de ces propos porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile; "alors que, le journaliste n'imputait, dans son article, aucun agissement illicite à Michel G., et ne lui imputait, notamment, ni des surfacturations abusives dans le cadre du contrat ESL, ni des agissements illicites dans le cadre de la convention CBC, ni des faits d'ingérence en relation avec cette convention, ni des détournements de fonds publics dans le cadre de l'opération "Lodges" d'Albertville, ni de façon plus générale, des détournements personnels ou de nature politique, mais se bornait à relater les griefs formulés par la Sonacotra contre son ancien directeur dans le cadre de la plainte pénale déposée, rendus publics par une conférence de presse, ce qui ne constitue pas une imputation diffamatoire; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30, 31 alinéa 1er, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et les a condamnés respectivement au paiement d'une amende de 20 000 francs et solidairement au paiement, à la partie civile, d'une somme de 40 000 francs au titre de dommages-intérêts, en ordonnant la publication d'un communiqué résumant la décision dans les colonnes du journal "l'Evènement du Jeudi"; "aux motifs que les prévenus échouent dans leur offre de preuve de vérité; qu'en effet, si les prévenus ont rapporté la preuve de l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile par la direction de la Sonacotra, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, et de la réalité d'une conférence de presse rendant publics les motifs de cette plainte, ils n'ont pas rapporté la preuve de la réalité d'agissements illicites de la part de Michel G., notamment de détournements de fonds à caractère personnel ou de nature politique, ni des faits d'ingérence constitués par l'embauche de Michel G. comme chargé de mission à la compagnie immobilière Phoneix en février 1992, en contrepartie de la convention-cadre de juillet 1988, ni l'imputabilité à Michel G. de la perte d'exploitation de 18 millions de francs sur les "Lodges" d'Albertville; "alors que dans l'article incriminé, le journaliste n'imputait à Michel G. aucun fait de détournement de fonds, de surfacturation abusive ou d'ingérence, ni de façon plus générale aucun agissement illicite ou illégal, mais relatait les griefs énoncés par la Sonacotra dans le cadre d'une plainte pénale des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, à l'encontre de leur ancien directeur; que l'objet de la preuve de vérité ne concernait donc pas la culpabilité de Michel G., c'est-à-dire l'imputabilité à l'ancien directeur de la Sonacotra, des faits dénoncés par sa nouvelle direction, mais seulement la réalité de l'existence de reproches formulés par la Sonacotra dans le cadre de sa plainte; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas avoir établi la réalité d'agissements illicites, de détournements ou de faits d'ingérence commis par la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'objet de la preuve de la vérité, et violé les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public et les a condamnés respectivement au paiement d'une amende de 20 000 francs, et solidairement au paiement, à la partie civile, d'une somme de 40 000 francs au titre de dommages-intérêts, en ordonnant la publication d'un communiqué résumant la décision dans les colonnes du journal "l'Evènement du Jeudi"; "aux motifs que si le journaliste a poursuivi un but légitime et mené une enquête sérieuse, il reste que l'article ne relève pas les éléments positifs pouvant exister au bénéfice de la partie civile ou ne mentionne les éléments à décharge que de façon ironique, de sorte qu'il n'est pas conforme à l'exigence d'objectivité, de prudence et de mesure dans l'expression; que, dès lors, les prévenus n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi; "alors, d'une part, que si les imputations portées avec désinvolture et légèreté sont exclusives de bonne foi, la bonne foi doit être retenue lorsque, comme en l'espèce, le journaliste a mené une enquête sérieuse -ce qu'admet expressément la cour d'appel- et lorsque le journaliste a pris la précaution de se borner à rapporter les griefs formulés par la Sonacotra contre son ancien directeur dans le cadre d'une plainte pénale, sans émettre de jugement sur l'éventuelle culpabilité de l'intéressé; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881; "alors, d'autre part, qu'en écartant la bonne foi du journaliste au motif que l'article ne relevait pas les éléments positifs pouvant exister au bénéfice de la partie civile et ne mentionnait les éléments à décharge que d'une façon ironique, ce qui revient à lui dénier le droit de s'exprimer librement et d'émettre des critiques, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'expression, en violation des articles 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - D. R. Albert, - M. Guillaume, - LA SOCIETE L'E. DU J., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 juillet 1994, qui pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité de ce délit, a condamné les prévenus à 20 000 francs d'amende, prononcé sur les intérêts civils et déclaré la société civilement responsable; 1) Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2 alinéa 2, 5° de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte; Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel G., inspecteur des affaires sociales en disponibilité, qui a présidé de 1986 à 1991 le conseil d'administration de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra), a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Albert du R., directeur de la publication du journal "L'E. du J.", Guillaume M., journaliste, et la société éditrice, sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité, à raison de la publication, dans ledit journal daté des 11 au 17 février 1993, en page 14, d'un article de Guillaume Malaurie intitulé "Sonacotra : quand la gauche fait le ménage à gauche"; que la citation a incriminé l'article en son entier, en y relevant les diverses imputations que le plaignant a estimé diffamatoires; Attendu que les prévenus ont fait notifier, dans les formes et conditions prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, à laquelle la partie civile a régulièrement opposé une offre de preuve contraire; Attendu que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables, en application des articles 29 alinéa 1er, 30 pour les pénalités, 31 alinéa 1 de la loi précitée, 59 et 60 anciens du Code pénal; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30, 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaires public, et les a condamnés respectivement au paiement d'une amende de 20 000 francs et solidairement au paiement à la partie civile, d'une somme de 40 000 francs au titre de dommages-intérêts, en ordonnant la publication d'un communiqué résumant la décision dans les colonnes du journal "l'E. du J."; "aux motifs que l'article impute à Michel G. d'avoir surfacturé un ensemble de prestations confiées à la société d'études ESL; qu'il affirme que la convention-cadre Sonacotra-CBC signée le 11 juillet 1988 a accordé sans contrepartie à CBC une exclusivité et une position dominante pour un marché de 500 millions de francs; qu'il met en cause, la compétence professionnelle, la crédibilité et l'honnêteté de Michel G., en suggérant gaspillage et détournement de fonds publics dans le cadre de l'opération des "Lodges" d'Albertville; que l'article envisage de façon non équivoque que des "détournements personnels ou de nature politique" aient pu être commis; qu'il conclut que la partie civile a pu bénéficier d'une compréhension exagérée de la part de l'IGAS ou de la Cour des Comptes; que l'ensemble de ces propos porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile; "alors que, le journaliste n'imputait, dans son article, aucun agissement illicite à Michel G., et ne lui imputait, notamment, ni des surfacturations abusives dans le cadre du contrat ESL, ni des agissements illicites dans le cadre de la convention CBC, ni des faits d'ingérence en relation avec cette convention, ni des détournements de fonds publics dans le cadre de l'opération "Lodges" d'Albertville, ni de façon plus générale, des détournements personnels ou de nature politique, mais se bornait à relater les griefs formulés par la Sonacotra contre son ancien directeur dans le cadre de la plainte pénale déposée, rendus publics par une conférence de presse, ce qui ne constitue pas une imputation diffamatoire; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881"; Attendu qu'en admettant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, le caractère diffamatoire de l'article envers la partie civile, en raison des imputations de malversations et d'ingérence qu'il contenait, l'arrêt a fait l'exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés, sans encourir les griefs invoqués; Qu'en effet, l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30, 31 alinéa 1er, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et les a condamnés respectivement au paiement d'une amende de 20 000 francs et solidairement au paiement, à la partie civile, d'une somme de 40 000 francs au titre de dommages-intérêts, en ordonnant la publication d'un communiqué résumant la décision dans les colonnes du journal "l'Evènement du Jeudi"; "aux motifs que les prévenus échouent dans leur offre de preuve de vérité; qu'en effet, si les prévenus ont rapporté la preuve de l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile par la direction de la Sonacotra, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, et de la réalité d'une conférence de presse rendant publics les motifs de cette plainte, ils n'ont pas rapporté la preuve de la réalité d'agissements illicites de la part de Michel G., notamment de détournements de fonds à caractère personnel ou de nature politique, ni des faits d'ingérence constitués par l'embauche de Michel G. comme chargé de mission à la compagnie immobilière Phoneix en février 1992, en contrepartie de la convention-cadre de juillet 1988, ni l'imputabilité à Michel G. de la perte d'exploitation de 18 millions de francs sur les "Lodges" d'Albertville; "alors que dans l'article incriminé, le journaliste n'imputait à Michel G. aucun fait de détournement de fonds, de surfacturation abusive ou d'ingérence, ni de façon plus générale aucun agissement illicite ou illégal, mais relatait les griefs énoncés par la Sonacotra dans le cadre d'une plainte pénale des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, à l'encontre de leur ancien directeur; que l'objet de la preuve de vérité ne concernait donc pas la culpabilité de Michel G., c'est-à-dire l'imputabilité à l'ancien directeur de la Sonacotra, des faits dénoncés par sa nouvelle direction, mais seulement la réalité de l'existence de reproches formulés par la Sonacotra dans le cadre de sa plainte; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas avoir établi la réalité d'agissements illicites, de détournements ou de faits d'ingérence commis par la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'objet de la preuve de la vérité, et violé les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881"; Attendu que les juges ont, à bon droit, écarté le fait justificatif pris par les prévenus de la vérité des faits diffamatoires, en déduisant de l'analyse des éléments de preuve soumis à leur appréciation que la preuve rapportée n'était pas parfaite, complète et corrélative aux imputations, dans toute leur portée et leur signification diffamatoires; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire public et les a condamnés respectivement au paiement d'une amende de 20 000 francs, et solidairement au paiement, à la partie civile, d'une somme de 40 000 francs au titre de dommages-intérêts, en ordonnant la publication d'un communiqué résumant la décision dans les colonnes du journal "l'Evènement du Jeudi"; "aux motifs que si le journaliste a poursuivi un but légitime et mené une enquête sérieuse, il reste que l'article ne relève pas les éléments positifs pouvant exister au bénéfice de la partie civile ou ne mentionne les éléments à décharge que de façon ironique, de sorte qu'il n'est pas conforme à l'exigence d'objectivité, de prudence et de mesure dans l'expression; que, dès lors, les prévenus n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi; "alors, d'une part, que si les imputations portées avec désinvolture et légèreté sont exclusives de bonne foi, la bonne foi doit être retenue lorsque, comme en l'espèce, le journaliste a mené une enquête sérieuse -ce qu'admet expressément la cour d'appel- et lorsque le journaliste a pris la précaution de se borner à rapporter les griefs formulés par la Sonacotra contre son ancien directeur dans le cadre d'une plainte pénale, sans émettre de jugement sur l'éventuelle culpabilité de l'intéressé; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881; "alors, d'autre part, qu'en écartant la bonne foi du journaliste au motif que l'article ne relevait pas les éléments positifs pouvant exister au bénéfice de la partie civile et ne mentionnait les éléments à décharge que d'une façon ironique, ce qui revient à lui dénier le droit de s'exprimer librement et d'émettre des critiques, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'expression, en violation des articles 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; Attendu que pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt, après avoir admis la légitimité du but d'information poursuivi par le journaliste, et le sérieux de l'enquête à laquelle il s'est livré, énonce que l'article s'abstient de relever les éléments positifs pouvant exister en faveur de la partie civile, et se présente comme un "véritable réquisitoire" contre celle-ci; que les juges en déduisent que l'article n'est pas conforme à l'exigence d'objectivité, de prudence et de mesure dans l'expression; Attendu que par ces énonciations, desquelles il résulte que le journaliste n'a pas apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que si l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la réputation et des droits d'autrui; que tel est l'objet des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui incriminent la diffamation et qui imposent au prévenu de diffamation d'apporter la preuve des faits justificatifs qu'il invoque; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I- Sur l'action publique : La déclare ETEINTE ; II- Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) presse
Référence
6137267dcd58014677425fb8
Données disponibles
- Texte intégral