Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6137267bcd58014677425ec8
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 25 juillet 1997 Pierre X..., président de la fédération française d'équitation, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Daniel A...du chef de diffamation envers un particulier et de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public à la suite de la diffusion dans différents organes de presse et diverses fédérations sportives de deux documents lui imputant d'une part, d'avoir été à l'origine de la mort du cheval avec lequel il a remporté un titre olympique et d'autre part, de s'être rendu coupable d'une escroquerie à l'assurance ; Que le prévenu a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel ; Attendu que pour confirmer partiellement le jugement rejetant l'exception de prescription invoquée par le prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel qui déduit de ces constatations que la mise à disposition du public des écrits litigieux étant intervenue le 29 avril 1997 la prescription n'était pas acquise à la date de la plainte, le 25 juillet 1997, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et de l'action civile invoquée par Daniel A...; " aux motifs que la défense de Pierre X... expose qu'il résulte tant de la position du ministère public, notamment dans le réquisitoire définitif, que de celle de la partie civile, qu'il lui est imputé d'avoir remis le dossier diffamatoire à Mme B..., journaliste au quotidien Libération, au cours d'un déjeuner qui a eu lieu le 1er avril 1999 ; elle considère que ce fait, si on le retient dans la logique de l'accusation ainsi que cela a été le cas dans l'ordonnance de renvoi, constitue le premier acte de diffusion à partir duquel doit être imputé le délai de prescription qui, d'une durée de trois mois, était écoulé à la date du dépôt de la plainte le 25 juillet ; Monsieur l'avocat général conclut que l'acte de diffusion concernant Mme B...ne doit pas être retenu ; par contre, il convient de retenir les actes de diffusion intervenus à la fin du mois d'avril qui sont visés à l'ordonnance ; la partie civile demande la confirmation aux motifs adoptés des premiers juges ; ainsi que l'indiquent pertinemment les premiers juges, s'il est fait état de la remise de documents diffamatoire ; à Mme B...le 1er avril dans l'ordonnance de renvoi, celle-ci retient comme date de commission des faits le 29 avril ; en tout état même si l'on peut considérer qu'il y a eu un acte de diffusion le 1er avril, les documents reçus le 29 avril correspondent à de nouveaux actes de diffusion qui, eu égard aux délais postaux sont postérieurs au point de départ du délai de prescription à décompter rétroactivement par rapport à la plainte, soit le 25 avril 1997 ; la prescription n'est donc pas acquise mais il convient d'écarter les faits du 1er avril relatifs à la remise du dossier à Mme B...et visés dans la prévention ; " alors, d'une part, qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé ; que la première diffusion de l'écrit fait courir le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que les documents qualifiés de diffamatoires à l'égard de Pierre X... avaient été remis, pour la première fois, à Mme B..., journaliste au quotidien Libération, le 1er avril 1997 et qu'il était fait état de cette remise dans l'ordonnance de renvoi de Daniel A...devant le tribunal correctionnel ; que dès lors, le point de départ de la prescription de trois mois devait être fixé au 1er avril 1997, date du premier acte de diffusion des écrits prétendument diffamatoires ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence de nouveaux actes de diffusions postérieurs au point de départ de la prescription, pour écarter l'exception tirée de ce que, plus de trois mois s'étant écoulés entre le premier acte de diffusion le 1er avril 1997 et la plainte avec constitution de partie civile de Pierre X... en date du 2 juillet 1997, la prescription se trouvait acquise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part, que l'appréciation par les juges du fond de la date du premier acte de prescription n'est souveraine que dans la mesure où elle est déduite de motifs relevant des faits susceptibles de l'étayer ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour fixer le point de départ de la prescription, sur le motif inopérant tiré de ce que, si elle avait mentionné la remise des documents diffamatoires à Mme B... le 1er avril 1997, l'ordonnance de renvoi avait retenu le 29 avril 1997 comme date de commission des faits, bien qu'elle eût le devoir, sans être liée par l'ordonnance de renvoi, de constater, même d'office, la prescription acquise, dès lors, que plus de trois mois s'étaient écoulés entre la première diffusion des écrits litigieux et le dépôt de plainte de Pierre X..., et partant l'irrecevabilité des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Daniel, contre l'arrêt n 5 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 avril 2000 qui pour diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et de l'action civile invoquée par Daniel A...; " aux motifs que la défense de Pierre X... expose qu'il résulte tant de la position du ministère public, notamment dans le réquisitoire définitif, que de celle de la partie civile, qu'il lui est imputé d'avoir remis le dossier diffamatoire à Mme B..., journaliste au quotidien Libération, au cours d'un déjeuner qui a eu lieu le 1er avril 1999 ; elle considère que ce fait, si on le retient dans la logique de l'accusation ainsi que cela a été le cas dans l'ordonnance de renvoi, constitue le premier acte de diffusion à partir duquel doit être imputé le délai de prescription qui, d'une durée de trois mois, était écoulé à la date du dépôt de la plainte le 25 juillet ; Monsieur l'avocat général conclut que l'acte de diffusion concernant Mme B...ne doit pas être retenu ; par contre, il convient de retenir les actes de diffusion intervenus à la fin du mois d'avril qui sont visés à l'ordonnance ; la partie civile demande la confirmation aux motifs adoptés des premiers juges ; ainsi que l'indiquent pertinemment les premiers juges, s'il est fait état de la remise de documents diffamatoire ; à Mme B...le 1er avril dans l'ordonnance de renvoi, celle-ci retient comme date de commission des faits le 29 avril ; en tout état même si l'on peut considérer qu'il y a eu un acte de diffusion le 1er avril, les documents reçus le 29 avril correspondent à de nouveaux actes de diffusion qui, eu égard aux délais postaux sont postérieurs au point de départ du délai de prescription à décompter rétroactivement par rapport à la plainte, soit le 25 avril 1997 ; la prescription n'est donc pas acquise mais il convient d'écarter les faits du 1er avril relatifs à la remise du dossier à Mme B...et visés dans la prévention ; " alors, d'une part, qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé ; que la première diffusion de l'écrit fait courir le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que les documents qualifiés de diffamatoires à l'égard de Pierre X... avaient été remis, pour la première fois, à Mme B..., journaliste au quotidien Libération, le 1er avril 1997 et qu'il était fait état de cette remise dans l'ordonnance de renvoi de Daniel A...devant le tribunal correctionnel ; que dès lors, le point de départ de la prescription de trois mois devait être fixé au 1er avril 1997, date du premier acte de diffusion des écrits prétendument diffamatoires ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence de nouveaux actes de diffusions postérieurs au point de départ de la prescription, pour écarter l'exception tirée de ce que, plus de trois mois s'étant écoulés entre le premier acte de diffusion le 1er avril 1997 et la plainte avec constitution de partie civile de Pierre X... en date du 2 juillet 1997, la prescription se trouvait acquise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part, que l'appréciation par les juges du fond de la date du premier acte de prescription n'est souveraine que dans la mesure où elle est déduite de motifs relevant des faits susceptibles de l'étayer ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour fixer le point de départ de la prescription, sur le motif inopérant tiré de ce que, si elle avait mentionné la remise des documents diffamatoires à Mme B... le 1er avril 1997, l'ordonnance de renvoi avait retenu le 29 avril 1997 comme date de commission des faits, bien qu'elle eût le devoir, sans être liée par l'ordonnance de renvoi, de constater, même d'office, la prescription acquise, dès lors, que plus de trois mois s'étaient écoulés entre la première diffusion des écrits litigieux et le dépôt de plainte de Pierre X..., et partant l'irrecevabilité des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 25 juillet 1997 Pierre X..., président de la fédération française d'équitation, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Daniel A...du chef de diffamation envers un particulier et de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public à la suite de la diffusion dans différents organes de presse et diverses fédérations sportives de deux documents lui imputant d'une part, d'avoir été à l'origine de la mort du cheval avec lequel il a remporté un titre olympique et d'autre part, de s'être rendu coupable d'une escroquerie à l'assurance ; Que le prévenu a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel ; Attendu que pour confirmer partiellement le jugement rejetant l'exception de prescription invoquée par le prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel qui déduit de ces constatations que la mise à disposition du public des écrits litigieux étant intervenue le 29 avril 1997 la prescription n'était pas acquise à la date de la plainte, le 25 juillet 1997, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur la demande prescrite par Me Roger sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que cette demande parvenue à la Cour de Cassation, le 16 novembre 2000, soit postérieurement au dépôt du rapport intervenu le 14 novembre 2000, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- presse
Référence
6137267bcd58014677425ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel