Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 1993
- ECLI
- 6137266ccd5801467742573f
- Date
- 3 février 1993
diffamation et injuresdiffamationdéfinitionallégation ne visant aucune personne ou corps déterminé pouvant être identifié (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme le maire de B., 28/ M. R., 38/ M. Jean C., 48/ M. Pierre F., 58/ M. Roger B., 68/ M. Joseph B., 78/ M. Georges Q., tous demeurant à la mairie de B. (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1991 par le tribunal d'instance de Céret, au profit de M. Georges J., demeurant 18, rue Rouillé au B. (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Céret, 17 mai 1991), rendu en dernier ressort, que, s'estimant diffamés par une lettre de M. J. adressée au maire de B. et aux membres du conseil municipal, le maire et six conseillers municipaux ont demandé à M. J. la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les demandeurs au motif que les propos de M. J. apparaissaient plus imputables à la commission chargée de l'ouverture des plis qu'au conseil municipal, alors que, dans leur assignation, les demandeurs déclarant agir en qualité de maire, conseillers municipaux, président et membres de la commission chargée de l'ouverture des plis, le tribunal, en statuant comme il l'a fait aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 1382 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient que les termes de la lettre, selon laquelle les adjudicataires avaient eu connaissance des conditions des postulants avant l'ouverture officielle des plis, ne visent pas une personne ou un corps déterminé pouvant être identifié sans risque de confusion ; Que, par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 1993
- Matière
- diffamation et injures
Référence
6137266ccd5801467742573f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel