Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 1992
- ECLI
- 61372668cd580146774254ff
- Date
- 11 mars 1992
(sur le premier moyen) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard des tierscrédit baillocataire n'ayant pas usé de la faculté d'acquisition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Compagnie Financière pour la location d'immeubles industriels et commerciaux, (Locindus) et la Société immobilière pour le commerce et l'industrie (Sicomi), société anonyme, dont le siège social est ... (9e), 2°) le Groupement d'intérêt économique Codec frais, venant aux droits de la société anonyme Viniprix, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°) la société CEGF, dont le siège est ... (8e), 2°) M. Jacques-Marie G..., syndic, demeurant ... (5e), ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société SEAL, 3°) la société Lebre, dont le siège est ... de Bretagne (Loire-Atlantique), 4°) l'Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est Paris la Défense, quartier Louis Y... à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 5°) la société Profroid, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 6°) la société anonyme Romageon, dont le siège est ... à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 7°) la société d'assurances Mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., J..., F..., Z..., X..., E..., D..., I... H..., M. Aydalot, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie Locindus, Sicomi et du GIE Codec frais, de Me Roger, avocat de la société Cegf et de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Barbey, avocat de M. G... ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Lebre, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Profroid, de Me Le Prado, avocat de la société Romageon, de Me Parmentier, avocat de la société d'assurances Mutuelles de France (GAMF), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988), que la Groupement d'intérêt économique (GIE) Viniprix, locataire suivant contrat de crédit-bail conclu avec la société Locindus, a fait assigner, en réparation de malfaçons et du préjudice commercial par lui subi, les architectes et entrepreneurs ayant participé à la construction de bâtiments à usage d'entrepôt ; que la société Locindus est intervenue en cause d'appel ; Attendu que la société Codec frais, aux droits de Viniprix, et la société Locindus font grief à l'arrêt de dire leurs actions irrecevables, alors, selon le moyen, "1°) que l'action en garantie décennale contre les constructeurs appartient tant au maître de l'ouvrage qu'aux propriétaires de l'immeuble ; que l'arrêt a constaté que la Socadifrais, aux droits de laquelle vient le GIE Viniprix, avait eu la qualité de maître de l'ouvrage délégué pour les opérations de construction ; qu'en déclarant l'action du GIE contre le constructeur irrecevable, au motif inopérant qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2°) en toute hypothèse, que la société Locindus a confirmé, le 24 juin 1983, qu'elle donnait expressément à Viniprix frais le mandat d'exercer les actions en responsabilité décennale contre les constructeurs ; qu'en omettant de rapprocher cet acte de celui de 1973, rapprochement rendant les actes clairs et précis, la cour d'appel les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué l'acte du 24 juin 1983, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, que le GIE Viniprix avait intenté l'action en réparation en son nom personnel et pour son propre compte, qu'il n'avait jamais utilisé la faculté d'acquisition prévue au crédit-bail, lequel, stipulant qu'il n'assumait, pendant la construction des entrepôts, que la gestion technique de l'opération, pour le compte de la société Locindus qui "faisait construire" et, restée propriétaire exclusive, finançait les travaux et signait les marchés, ne lui conférait pas mandat d'ester en justice, et que la société bailleresse n'était intervenue à l'instance d'appel, pour se joindre aux demandes de la société locataire, qu'après expiration du délai de forclusion décennale ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le GIE Viniprix n'ayant pas invoqué la responsabilité délictuelle des constructeurs, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1792 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) architecte entrepreneur
Référence
61372668cd580146774254ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel