Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372660cd58014677425127
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 1997), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre les époux Y..., d'avoir exclu du passif communautaire une somme qu'elle avait payée après la dissolution de la communauté pour des travaux réalisés sur un immeuble commun, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que les travaux de réalisation de la toiture sur l'immeuble commun avaient été décidés par les deux époux au cours du mariage, et que, M. Z... ayant refusé, après le prononcé du divorce, de poursuivre les engagements pris, elle avait été contrainte de payer les travaux avec ses deniers propres, de sorte qu'elle pouvait prétendre à récompense ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X..., à retenir que la créance litigieuse était soumise aux règles de l'indivision postcommunautaire et non à celles des récompenses, la cour d'appel a violé les articles 1433 et 1469 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ... Basse-Terre, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Justin Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 1997), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre les époux Y..., d'avoir exclu du passif communautaire une somme qu'elle avait payée après la dissolution de la communauté pour des travaux réalisés sur un immeuble commun, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que les travaux de réalisation de la toiture sur l'immeuble commun avaient été décidés par les deux époux au cours du mariage, et que, M. Z... ayant refusé, après le prononcé du divorce, de poursuivre les engagements pris, elle avait été contrainte de payer les travaux avec ses deniers propres, de sorte qu'elle pouvait prétendre à récompense ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X..., à retenir que la créance litigieuse était soumise aux règles de l'indivision postcommunautaire et non à celles des récompenses, la cour d'appel a violé les articles 1433 et 1469 du Code civil ; Mais attendu qu'à la date à laquelle les travaux litigieux avaient été payés, la communauté était dissoute et que l'indivision postcommunautaire lui avait succédé ; que les règles relatives aux récompenses n'étaient donc pas applicables pour trancher le litige et que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande était soumise aux règles de l'indivision ; que le moyen est sans fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ; Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- indivision
Référence
61372660cd58014677425127
Données disponibles
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