Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f12
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 6 mars 2000), que M. X..., de nationalité algérienne, ayant été condamné à l'interdiction définitive du territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir a pris à son encontre une décision d'éloignement vers l'Algérie et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après que cette rétention eut été prolongée pour 5 jours par décision judiciaire, le préfet a sollicité la prorogation de la mesure pour une nouvelle période de 5 jours en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande et ordonné l'assignation à résidence de M. X... ; que le préfet a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu que le délai pour statuer expirant le jour même de l'audience, l'omission du secrétariat-greffe de la cour d'appel de convoquer l'intimé ne pouvait être réparée et qu'en conséquence la juridiction ne pouvait statuer régulièrement dans le délai légal, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 11 du décret du 12 novembre 1991, fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, chargeant le greffier de la cour d'appel de faire connaître aux parties la date de l'audience au fond, l'omission de la convocation de M. X... ne lui est pas imputable et ne saurait lui préjudicier ; 2 ) que l'ordonnance a été privée de base légale du fait : a) que le délai de 48 heures à compter de sa saisine imparti au premier président par l'article 35 bis précité pour statuer sur l'appel de la décision rendue par le président d'un tribunal de grande instance n'est assorti d'aucune sanction ; b) qu'étant essentiellement édicté pour protéger l'étranger et limiter toute atteinte à la liberté de celui-ci, un dépassement du délai ne pouvait nuire à M. X... qui était libre du fait de la décision déférée, laquelle avait refusé de proroger la rétention de l'intéressé ; c) que l'absence de convocation ne faisait pas obstacle au renvoi de l'affaire à très bref délai dès lors que cette mesure apparaissait indispensable pour préserver les droits de la défense ; d) qu'en tout état de cause l'intimé disposait d'un recours en rétractation prévu par les règles de procédure civile permettant de rétablir a posteriori la contradiction ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet d'Eure-et-Loir, domicilié place de la République, bureau de l'Etat civil et des Etrangers, 28019 Chartres Cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Rachid X..., domicilié chez Mme Christelle X..., ..., appartement 7, 28000 Chartres, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 6 mars 2000), que M. X..., de nationalité algérienne, ayant été condamné à l'interdiction définitive du territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir a pris à son encontre une décision d'éloignement vers l'Algérie et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après que cette rétention eut été prolongée pour 5 jours par décision judiciaire, le préfet a sollicité la prorogation de la mesure pour une nouvelle période de 5 jours en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande et ordonné l'assignation à résidence de M. X... ; que le préfet a interjeté appel de cette décision ; Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu que le délai pour statuer expirant le jour même de l'audience, l'omission du secrétariat-greffe de la cour d'appel de convoquer l'intimé ne pouvait être réparée et qu'en conséquence la juridiction ne pouvait statuer régulièrement dans le délai légal, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 11 du décret du 12 novembre 1991, fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, chargeant le greffier de la cour d'appel de faire connaître aux parties la date de l'audience au fond, l'omission de la convocation de M. X... ne lui est pas imputable et ne saurait lui préjudicier ; 2 ) que l'ordonnance a été privée de base légale du fait : a) que le délai de 48 heures à compter de sa saisine imparti au premier président par l'article 35 bis précité pour statuer sur l'appel de la décision rendue par le président d'un tribunal de grande instance n'est assorti d'aucune sanction ; b) qu'étant essentiellement édicté pour protéger l'étranger et limiter toute atteinte à la liberté de celui-ci, un dépassement du délai ne pouvait nuire à M. X... qui était libre du fait de la décision déférée, laquelle avait refusé de proroger la rétention de l'intéressé ; c) que l'absence de convocation ne faisait pas obstacle au renvoi de l'affaire à très bref délai dès lors que cette mesure apparaissait indispensable pour préserver les droits de la défense ; d) qu'en tout état de cause l'intimé disposait d'un recours en rétractation prévu par les règles de procédure civile permettant de rétablir a posteriori la contradiction ; Mais attendu que l'absence de convocation d'une partie à l'audience portant atteinte au droit fondamental de se défendre, vicie la procédure et est opposable à toutes les parties ; Et attendu que le délai de 48 heures imparti au premier président pour statuer à peine de déssaisisement, est impératif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- etranger
Référence
6137265bcd58014677424f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel