Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372659cd58014677424e33
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 octobre 1996), que M. Y..., propriétaire de parcelles enclavées bénéficiant d'un droit de passage sur le fonds de M. X..., a assigné celui-ci pour faire porter à cinq mètres la largeur du passage, fixée à deux mètres par une convention passée le 16 mai 1903 entre les auteurs des parties ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle, formée à titre subsidiaire, en paiement d'une indemnité, l'arrêt retient que l'état d'enclave est évident et constitue la cause juridique de l'acte du 16 mai 1903, lequel avait fixé à deux mètres la largeur, alors suffisante, de l'assiette de la servitude et donné lieu au paiement d'un prix considérable pour l'époque, soit 320 francs, mais que l'article 696 du Code civil prévoit que lorsqu'on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user, qu'en l'espèce, la largeur de deux mètres s'avérant insuffisante pour le passage des engins agricoles modernes, devait être portée à cinq mètres pour une exploitation normale, que s'agissant de l'application d'une convention ayant créé une servitude et non pas des règles de l'article 683 du Code civil, il n'y a pas lieu à indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Auguste Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 octobre 1996), que M. Y..., propriétaire de parcelles enclavées bénéficiant d'un droit de passage sur le fonds de M. X..., a assigné celui-ci pour faire porter à cinq mètres la largeur du passage, fixée à deux mètres par une convention passée le 16 mai 1903 entre les auteurs des parties ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle, formée à titre subsidiaire, en paiement d'une indemnité, l'arrêt retient que l'état d'enclave est évident et constitue la cause juridique de l'acte du 16 mai 1903, lequel avait fixé à deux mètres la largeur, alors suffisante, de l'assiette de la servitude et donné lieu au paiement d'un prix considérable pour l'époque, soit 320 francs, mais que l'article 696 du Code civil prévoit que lorsqu'on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user, qu'en l'espèce, la largeur de deux mètres s'avérant insuffisante pour le passage des engins agricoles modernes, devait être portée à cinq mètres pour une exploitation normale, que s'agissant de l'application d'une convention ayant créé une servitude et non pas des règles de l'article 683 du Code civil, il n'y a pas lieu à indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention fixant l'assiette du passage et ayant pour cause, selon ses propres constatations, l'état d'enclave, n'avait pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- servitude
Référence
61372659cd58014677424e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel