Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372659cd58014677424e2e
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi formé par déclaration du 10 juillet 1998 au nom du syndicat Unectour est irrecevable, d'une première part, comme tardif, et, de seconde part, comme constituant un second pourvoi formé par une même partie contre la même décision puisque le syndicat était représenté à l'audience par Mme A... ayant, dans sa déclaration de pourvoi, fait grief au jugement d'avoir déclaré le syndicat non représentatif dans l'entreprise ; Sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 98-60.429 formé par le syndicat Unectour, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1998 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans l'affaire l'opposant à : 1 / l'Office de tourisme de Montpellier, dont le siège est ..., 2 / M. Franck B..., domicilié 1, plan de la Mairie, 34725 Saint-Guiraud, 3 / Mme Y... Barbera, domiciliée ..., 4 / Mme Hélène C..., domiciliée ..., 5 / Mme Isabelle A..., domiciliée ..., La Meuse III, 34000 Montpellier, 6 / Mme Jeanne-Marie Z..., domiciliée résidence Château Levat, L'Ibis, ... ; défendeurs à la cassation ; - Sur le pourvoi n° J 98-60.269 formé par Mme Isabelle A..., - Sur le pourvoi n° K 98-60.270 formé par Mme Y... Barbera, en cassation du même jugement rendu entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat Unectour, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-60.429, et J 98-60.269 et K 98-60.270 ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 4 mars 1998) que la direction de l'association de l'Office du tourisme de la région de Montpellier a invité Mme A..., mandatée par le syndicat Unectour, Mme X..., mandatée par le syndicat CFDT, et M. B..., mandaté par le syndicat FO, à négocier le protocole préélectoral en vue du renouvellement, le 5 mars 1998, des délégués du personnel ; que Mme X... et M. B... ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la régularité des opérations électorales et sur la représentativité du syndicat Unectour au sein de l'entreprise, et ont demandé le rétablissement de la régularité des listes électorales ; Sur le pourvoi du syndicat Unectour : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi formé par déclaration du 10 juillet 1998 au nom du syndicat Unectour est irrecevable, d'une première part, comme tardif, et, de seconde part, comme constituant un second pourvoi formé par une même partie contre la même décision puisque le syndicat était représenté à l'audience par Mme A... ayant, dans sa déclaration de pourvoi, fait grief au jugement d'avoir déclaré le syndicat non représentatif dans l'entreprise ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le syndicat ait été personnellement destinataire d'une notification régulière de la décision du 4 mars 1998 ; que, d'autre part, Mme A... ne représentait pas le syndicat Unectour devant le tribunal d'instance ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué, qui a déclaré non représentatif au sein de l'association Office de tourisme de la région de Montpellier, le syndicat Unectour, ne mentionne pas que ce dernier ait été destinataire de l'avertissement prévu au texte susvisé ou qu'il ait comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, le tribunal d'instance a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372659cd58014677424e2e
Données disponibles
- Texte intégral