Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 mai 1995
- ECLI
- 61372657cd58014677424d22
- Date
- 16 mai 1995
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre onéreux de meublesfonds de commercecession de marques de fabrique et du matérieltransfert éventuel d'un fondsrecherches nécessaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 1840 du Code général des Impôts ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un acte notarié, M. X..., boulanger-pâtissier, a vendu à M. Y... deux marques de fabrique de biscuits et leur matériel de fabrication pour le prix de 10 000 francs ; qu'en paiement des mêmes biens, M. Y... a par ailleurs signé et accepté trente-deux lettres de change, pour une valeur de 160 000 francs, dont quinze n'ont pas été réglées à l'échéance ; qu'assigné par M. X..., il a opposé la nullité de ces effets, en tant qu'ils constituaient une contre-lettre ayant pour objet de dissimuler partie du prix de cession du fonds de commerce de M. X... ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... le montant des effets litigieux, l'arrêt retient que la dérogation apportée par l'article 1840 du Code général des Impôts à l'article 1321 du Code civil, qui pose le principe de la validité des contre-lettres entre parties contractantes, est de droit strict, ce qui interdit l'assimilation de marques de fabrique et d'un matériel de fabrication à un fonds de commerce, même s'ils en constituent l'élément essentiel, dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'une cession corrélative des autres éléments du fonds, lequel est une universalité distincte des éléments qui le composent ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la cession litigieuse, bien que limitée aux marques de fabrique et au matériel de fabrication, n'avait pas opéré au profit du cessionnaire le transfert de la clientèle d'un fonds de biscuiterie, et n'entrait pas en conséquence dans le champ d'application de l'article 1840 du Code général des Impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1840 du Code général des Imparticle 1321 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 1995
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372657cd58014677424d22
Données disponibles
- Texte intégral