Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372656cd58014677424c81
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., conducteur d'un ensemble routier, a heurté le camion de M. X..., qui circulait en sens inverse; que, sous le choc, M. Y..., éjecté de son véhicule, est tombé sur la chaussée et a été heurté par l'automobile de M. Z... de Borde; que, blessé, il a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Uni Europe en réparation de son préjudice, laquelle a exercé une action récursoire contre M. X... et son assureur, la Mutuelle d'Alsace; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... à l'encontre de M. Z... de Borde et de son assureur la compagnie Uni Europe, l'arrêt énonce qu'il s'est produit successivement deux chocs, le premier entre les véhicules de MM. Y... et X... et le second entre la personne de M. Y... et l'automobile de M. Z... de Borde;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Uni Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant 1, rue F. Moussis à Tarbes, et actuellement chez Mme A..., ..., 2°/ de M. Yvan Z... de Borde, 3°/ de Mme Jeanine Z... de Borde, demeurant tous deux ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarbes, dont le siège est 8, place aux Bois, 65021 Tarbes cedex, 5°/ de M. Félicien X..., demeurant ..., 6°/ de la compagnie d'assurances Mutuelle d'Alsace, dont le siège est ... 118-119, 67003 Strasbourg cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances Uni Europe, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle d'Alsace, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie d'assurance Mutuelle d'Alsace; Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., conducteur d'un ensemble routier, a heurté le camion de M. X..., qui circulait en sens inverse; que, sous le choc, M. Y..., éjecté de son véhicule, est tombé sur la chaussée et a été heurté par l'automobile de M. Z... de Borde; que, blessé, il a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Uni Europe en réparation de son préjudice, laquelle a exercé une action récursoire contre M. X... et son assureur, la Mutuelle d'Alsace; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... à l'encontre de M. Z... de Borde et de son assureur la compagnie Uni Europe, l'arrêt énonce qu'il s'est produit successivement deux chocs, le premier entre les véhicules de MM. Y... et X... et le second entre la personne de M. Y... et l'automobile de M. Z... de Borde; Qu'en se bornant à énoncer qu'il est de jurisprudence constante qu'en pareil cas la victime perd sa qualité de conducteur lors du second choc, sans préciser les circonstances dans lesquelles s'est produit ce choc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurances Uni Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372656cd58014677424c81
Données disponibles
- Texte intégral