Cour de Cassation · cr — 11 juin 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243eb
- Date
- 11 juin 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions dont ils n'étaient pas régulièrement saisis ; Que, dès lors, le moyen sera écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 283-5 du code rural, des articles 111-3 et 111-4 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paule, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 10 octobre 2002, qui, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'agent de l'inspection sanitaire vétérinaire, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qu'il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont les juges ont fait application ; qu'en l'absence de grief, l'omission de leur énoncé dans le dispositif de l'arrêt de condamnation ne saurait entraîner sa nullité ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que Paule X..., régulièrement citée et ayant eu connaissance de la date de l'audience, n'a pas comparu et a demandé, par lettre, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Que, néanmoins, son avocat, présent à l'audience, a déposé des conclusions auxquelles les juges ont répondu, et a été entendu ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a prononcé à bon droit par arrêt contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ; Attendu que Paule X... critique l'arrêt pour n'avoir pas répondu aux moyens soulevés, d'une part, dans des conclusions qui auraient été visées par le seul représentant du ministère public à l'audience du 12 septembre 2002 et, d'autre part, dans des conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2002, en cours de délibéré, avant l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé ; Attendu que, si les conclusions invoquées figurent au dossier de la procédure, elles n'ont pas été déposées à l'audience, comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale, n'ont pas été visées par le président et le greffier et ne sont pas mentionnées dans l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions dont ils n'étaient pas régulièrement saisis ; Que, dès lors, le moyen sera écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 283-5 du code rural, des articles 111-3 et 111-4 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu à l'exception de nullité régulièrement soulevée devant elle, par une motivation exempte d'insuffisance et de contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que le grief allégué manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, faute d'avoir été régulièrement proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juin 2003
- Matière
- (sur le troisième moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372644cd580146774243eb
Données disponibles
- Texte intégral