Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mai 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243d0
- Date
- 14 mai 2003
(sur le moyen relevé d'office) peinessursissursis avec mise à l'épreuverévocationrévocation par la juridiction de jugementcondition
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-48 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cédric, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, dégradation volontaire du bien d'autrui, violation de domicile et violence aggravée, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 an d'interdiction de séjour, a ordonné la révocation d'une peine antérieure de 4 mois d'emprisonnement avec un sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, condamné pénalement, est parvenu au greffe le 18 décembre 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 21 octobre 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus il n'est pas signé par le demandeur, en méconnaissance des exigences de l'article 584 du même Code ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-48 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir condamné Cédric X... à deux mois d'emprisonnement, la cour d'appel a ordonné la révocation d'une peine antérieure d'emprisonnement avec un sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines requis par ce texte, la cour d'appel a méconnu ledit texte ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 octobre 2002, en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 2003
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) peines
Référence
61372644cd580146774243d0
Données disponibles
- Texte intégral