Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423bbb
- Date
- 8 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tenant à l'irrégularité du procès-verbal constatant l'infraction pour absence de renseignement permettant de déterminer la présence effective de l'agent ayant procédé à la constatation de l'infraction le 17 décembre 1998 à 1 heure 12 du matin ; "aux motifs, d'une part, qu'il s'agit d'un moyen nouveau concernant la régularité du procès-verbal sur la signature de celui-ci par l'opérateur dont la Cour ne saurait être valablement saisie au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale pour défaut de présentation avant toute défense au fond ; "1 / alors qu'aux termes des conclusions in limine litis déposées devant le tribunal, le prévenu avait soulevé plusieurs exceptions de nullité du procès-verbal de contravention ; que l'exception soulevée devant la cour d'appel, tenant au fait que l'agent signataire du procès-verbal n'avait pas constaté personnellement l'infraction, procédait de la même cause juridique en ce qu'elle tendait à établir l'irrégularité du procès-verbal litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "aux motifs, d'autre part, que le procès-verbal a été établi non le 4 février 1999, date d'impression complète après identification, mais bien le 17 décembre 1998 et signé à cette date dans la rubrique prévue à cet effet par l'opérateur 047908 ayant constaté l'infraction et parfaitement identifiable par les autres mentions y figurant ; "2 / alors que le procès-verbal établi par un agent n'ayant pas lui-même constaté l'infraction est dépourvu de force probante ; qu'aux termes mêmes du procès-verbal de contravention, dressé au vu d'une photographie, celui-ci avait été établi le 4 février 1999, et signé le 4 mars 1999 par un agent de la préfecture de police dont il n'était pas établi qu'il avait personnellement constaté l'infraction, dès lors qu'il n'était pas contesté que le prévenu n'avait pas été interpellé à la suite du contrôle de vitesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marc X... à une peine d'amende de 1 700 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours ; "aux motifs que le prévenu produit diverses photographies non datées indiquant des panneaux de limitation de vitesse à 70 km/h (et non 50) sur la voie expresse ; qu'outre que ces éléments apparaissent peu probants, il y a lieu de noter que dans ses écritures de première instance page 4, il était indiqué : "la vitesse sur cette voie expresse est de 70 kmlh sauf sous le pont où celle-ci est réduite à 50 kmlh pour être de nouveau autorisée à 70 kmlh... c'est à cet endroit que se trouvait le cinémomètre litigieux..." ; que, dès lors, l'infraction est caractérisée dans les termes de la prévention ; "alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir, avec la production de plusieurs photographies, que la vitesse maximale autorisée à l'endroit où il avait été contrôlé (lampadaire n° 5870) était de 70 km/h et non de 50 km/h ; que ce moyen péremptoire était de nature à modifier la sanction applicable dès lors qu'il démontrait que l'excès de vitesse n'était pas supérieur à 40 km/h mais inférieur à 30 km/h ; qu'en se bornant à déclarer que ces éléments apparaissaient peu probants et à se référer, en les interprétant faussement, aux écritures de première instance du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 février 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 700 francs d'amende et 7 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tenant à l'irrégularité du procès-verbal constatant l'infraction pour absence de renseignement permettant de déterminer la présence effective de l'agent ayant procédé à la constatation de l'infraction le 17 décembre 1998 à 1 heure 12 du matin ; "aux motifs, d'une part, qu'il s'agit d'un moyen nouveau concernant la régularité du procès-verbal sur la signature de celui-ci par l'opérateur dont la Cour ne saurait être valablement saisie au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale pour défaut de présentation avant toute défense au fond ; "1 / alors qu'aux termes des conclusions in limine litis déposées devant le tribunal, le prévenu avait soulevé plusieurs exceptions de nullité du procès-verbal de contravention ; que l'exception soulevée devant la cour d'appel, tenant au fait que l'agent signataire du procès-verbal n'avait pas constaté personnellement l'infraction, procédait de la même cause juridique en ce qu'elle tendait à établir l'irrégularité du procès-verbal litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "aux motifs, d'autre part, que le procès-verbal a été établi non le 4 février 1999, date d'impression complète après identification, mais bien le 17 décembre 1998 et signé à cette date dans la rubrique prévue à cet effet par l'opérateur 047908 ayant constaté l'infraction et parfaitement identifiable par les autres mentions y figurant ; "2 / alors que le procès-verbal établi par un agent n'ayant pas lui-même constaté l'infraction est dépourvu de force probante ; qu'aux termes mêmes du procès-verbal de contravention, dressé au vu d'une photographie, celui-ci avait été établi le 4 février 1999, et signé le 4 mars 1999 par un agent de la préfecture de police dont il n'était pas établi qu'il avait personnellement constaté l'infraction, dès lors qu'il n'était pas contesté que le prévenu n'avait pas été interpellé à la suite du contrôle de vitesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait soulevé devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du procès-verbal prise de l'absence de constatation personnelle des faits par l'agent qui en est le signataire ; Que, si la cour d'appel, après avoir déclaré à bon droit cette exception irrecevable, a cru devoir y répondre, le moyen, qui la reprend devant la Cour de Cassation, l'est tout autant par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marc X... à une peine d'amende de 1 700 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours ; "aux motifs que le prévenu produit diverses photographies non datées indiquant des panneaux de limitation de vitesse à 70 km/h (et non 50) sur la voie expresse ; qu'outre que ces éléments apparaissent peu probants, il y a lieu de noter que dans ses écritures de première instance page 4, il était indiqué : "la vitesse sur cette voie expresse est de 70 kmlh sauf sous le pont où celle-ci est réduite à 50 kmlh pour être de nouveau autorisée à 70 kmlh... c'est à cet endroit que se trouvait le cinémomètre litigieux..." ; que, dès lors, l'infraction est caractérisée dans les termes de la prévention ; "alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir, avec la production de plusieurs photographies, que la vitesse maximale autorisée à l'endroit où il avait été contrôlé (lampadaire n° 5870) était de 70 km/h et non de 50 km/h ; que ce moyen péremptoire était de nature à modifier la sanction applicable dès lors qu'il démontrait que l'excès de vitesse n'était pas supérieur à 40 km/h mais inférieur à 30 km/h ; qu'en se bornant à déclarer que ces éléments apparaissaient peu probants et à se référer, en les interprétant faussement, aux écritures de première instance du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) proces verbal
Référence
61372633cd58014677423bbb
Données disponibles
- Texte intégral