Cour de Cassation · cr — 22 mai 2002
- ECLI
- 61372632cd58014677423b39
- Date
- 22 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas pris en considération le mémoire de l'inculpé, dès lors que le document qu'il invoque a été, non pas déposé au greffe de ladite chambre, conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale, mais annexé à sa déclaration d'appel adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, où elle a été enregistrée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procrureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas pris en considération le mémoire de l'inculpé, dès lors que le document qu'il invoque a été, non pas déposé au greffe de ladite chambre, conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale, mais annexé à sa déclaration d'appel adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, où elle a été enregistrée ; Attendu, par ailleurs, que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2002
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
61372632cd58014677423b39
Données disponibles
- Texte intégral