Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372631cd58014677423ac4
- Date
- 7 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 514-9 du Code de l'environnement, 121-3, alinéa 1er, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la Communauté d'agglomération du pays rochefortais (la CAPR) de l'infraction d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sans autorisation préfectorale préalable, et a débouté Jacques X... de ses demandes visant à obtenir réparation de son préjudice ; "aux motifs qu'en l'absence du ministère public, et suite au désistement de la CAPR, il sera donné acte à la CAPR de son désistement et la Cour constatera que l'action publique est éteinte ; que Jacques X... soutient, dans le cadre de son action civile, que c'est l'ensemble de la période postérieure à la date limite de prescription, soit le 12 février 1998, et antérieurement à la régularisation du 3 août 2000, qu'il faut retenir ; que, quand bien même les actes administratifs annulés sont réputés n'avoir jamais existé en droit administratif, en droit pénal, l'existence d'un arrêté autorisant l'exploitation antérieurement au 31 mai 2000, même si ledit arrêté a été annulé par la suite, fait disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, et que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la relaxe de la prévenue quant à la période en cause ; "alors qu'en matière d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur une intention coupable ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'un arrêté autorisant l'exploitation antérieurement au 31 mai 2000 faisait disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, même si cet arrêté avait ensuite été annulé, sans rechercher si, informée du recours exercé par Jacques X... à l'encontre de cet arrêté, la Communauté d'agglomération du pays rochefortais avait eu par là-même conscience de ce qu'elle exploitait l'installation en violation d'une prescription légale ou réglementaire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jacques X... de ses demandes tendant à voir condamner la Communauté d'agglomération du pays rochefortais à lui payer les sommes de 50 000 francs au titre de la perte d'image naturelle et biologique, 60 000 francs au titre du préjudice moral et 1 160 956 francs au titre de la perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; "aux motifs que Jacques X... fait état de nombreux dommages subis du fait de la proximité de son exploitation et de la déchetterie, installée en 1995 ; que Jacques X... fait notamment valoir la diminution spectaculaire de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 30 %, dès 1995 ; qu'il reproche à la déchetterie d'avoir découragé ses clients, les "grandes enseignes" de distribution, d'acheter ses produits ; que l'on peut certes concevoir qu'une déchetterie n'est pas le cadre idéal pour une agriculture "biologique", mais que Jacques X... n'établit aucun lien de causalité directe entre la présence de la déchetterie litigieuse à compter de 1995, et les fluctuations de son chiffre d'affaires ou de la détérioration alléguée de son image ; qu'au contraire, Jacques X... produit lui-même un courrier de l'organisme Ecocert qui, tout en le mettant en garde, n'annonce aucun retrait du label européen "AB" correspondant à la qualité d'une exploitation agricole écologique ; qu'aux termes d'une enquête publique diligentée de mars à avril 2001, il est établi que la déchetterie ne pose aucun problème pour la protection de l'environnement, et, au contraire, joue un rôle salutaire à cet égard, en organisant et délimitant ce qui aurait pu constituer une décharge sauvage dans tout le voisinage ; que Jacques X... n'établit aucun dommage qui eût résulté directement de l'exploitation de la déchetterie de Saint-Laurent de la Pree, et qu'il sera débouté de ses demandes ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'on peut concevoir qu'une déchetterie ne soit pas le cadre idéal pour une agriculture biologique, ce dont il résultait que l'exploitation de la déchetterie avait nui à l'exploitation agricole de Jacques X..., et, d'autre part, que celui-ci n'établissait aucun dommage directement lié à l'exploitation de la déchetterie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 514-9 du Code de l'environnement, 121-3, alinéa 1er, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la Communauté d'agglomération du pays rochefortais (la CAPR) de l'infraction d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sans autorisation préfectorale préalable, et a débouté Jacques X... de ses demandes visant à obtenir réparation de son préjudice ; "aux motifs qu'en l'absence du ministère public, et suite au désistement de la CAPR, il sera donné acte à la CAPR de son désistement et la Cour constatera que l'action publique est éteinte ; que Jacques X... soutient, dans le cadre de son action civile, que c'est l'ensemble de la période postérieure à la date limite de prescription, soit le 12 février 1998, et antérieurement à la régularisation du 3 août 2000, qu'il faut retenir ; que, quand bien même les actes administratifs annulés sont réputés n'avoir jamais existé en droit administratif, en droit pénal, l'existence d'un arrêté autorisant l'exploitation antérieurement au 31 mai 2000, même si ledit arrêté a été annulé par la suite, fait disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, et que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la relaxe de la prévenue quant à la période en cause ; "alors qu'en matière d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur une intention coupable ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'un arrêté autorisant l'exploitation antérieurement au 31 mai 2000 faisait disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, même si cet arrêté avait ensuite été annulé, sans rechercher si, informée du recours exercé par Jacques X... à l'encontre de cet arrêté, la Communauté d'agglomération du pays rochefortais avait eu par là-même conscience de ce qu'elle exploitait l'installation en violation d'une prescription légale ou réglementaire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour dire que la Communauté d'agglomération du pays rochefortais n'a commis les faits constituant le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement qu'entre le 1er juin et le 3 août 2000, l'arrêt attaqué énonce que, si à la première de ces dates, l'autorisation qui lui avait été délivrée a été annulée par la juridiction administrative, l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut pour la période antérieure ; Attendu qu'en cet état, la décision n'encourt pas le grief allégué, dès lors que ne commet pas l'infraction précitée celui qui exploite avec une autorisation administrative, même illégale, tant que celle-ci n'a pas été annulée ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jacques X... de ses demandes tendant à voir condamner la Communauté d'agglomération du pays rochefortais à lui payer les sommes de 50 000 francs au titre de la perte d'image naturelle et biologique, 60 000 francs au titre du préjudice moral et 1 160 956 francs au titre de la perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; "aux motifs que Jacques X... fait état de nombreux dommages subis du fait de la proximité de son exploitation et de la déchetterie, installée en 1995 ; que Jacques X... fait notamment valoir la diminution spectaculaire de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 30 %, dès 1995 ; qu'il reproche à la déchetterie d'avoir découragé ses clients, les "grandes enseignes" de distribution, d'acheter ses produits ; que l'on peut certes concevoir qu'une déchetterie n'est pas le cadre idéal pour une agriculture "biologique", mais que Jacques X... n'établit aucun lien de causalité directe entre la présence de la déchetterie litigieuse à compter de 1995, et les fluctuations de son chiffre d'affaires ou de la détérioration alléguée de son image ; qu'au contraire, Jacques X... produit lui-même un courrier de l'organisme Ecocert qui, tout en le mettant en garde, n'annonce aucun retrait du label européen "AB" correspondant à la qualité d'une exploitation agricole écologique ; qu'aux termes d'une enquête publique diligentée de mars à avril 2001, il est établi que la déchetterie ne pose aucun problème pour la protection de l'environnement, et, au contraire, joue un rôle salutaire à cet égard, en organisant et délimitant ce qui aurait pu constituer une décharge sauvage dans tout le voisinage ; que Jacques X... n'établit aucun dommage qui eût résulté directement de l'exploitation de la déchetterie de Saint-Laurent de la Pree, et qu'il sera débouté de ses demandes ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'on peut concevoir qu'une déchetterie ne soit pas le cadre idéal pour une agriculture biologique, ce dont il résultait que l'exploitation de la déchetterie avait nui à l'exploitation agricole de Jacques X..., et, d'autre part, que celui-ci n'établissait aucun dommage directement lié à l'exploitation de la déchetterie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour débouter Jacques X... de sa demande en dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est établi aucun lien de causalité directe entre la présence de la déchetterie, dont il conteste la régularité, et les fluctuations du chiffre d'affaires de son exploitation ou la détérioration, qu'il allègue, de l'image de celle-ci ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- responsabilite civile
Référence
61372631cd58014677423ac4
Données disponibles
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