Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137262ecd5801467742392e
- Date
- 14 juin 2000
(sur le deuxième moyen) chambre d'accusationprocédureaudiencecomparution des partiescomparution personnellepouvoirs des juges
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt n° 151 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que Mario X... a signé, le 2 février 2000, le récépissé de la notification par les soins du chef d'établissement pénitentiaire, que l'affaire serait appelée à l'audience du 10 février 2000 ; qu'ainsi le délai minimum de cinq jours prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été observé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation d'avoir refusé de faire droit à sa demande de comparution à l'audience des débats, dès lors qu'aux termes de l'article 199, 3ème alinéa, la comparution personnelle des parties est une faculté laissée à l'appréciation des juges ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'ayant saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de procédure, le demandeur ne saurait se prévaloir de l'inobservation du délai de vingt jours imparti à la chambre d'accusation par l'article 148-2 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 148-2 du Code de procédure pénalearticle 148-2 du Code de procédure pénale dès lorsarticle 197 du Code de procédure pénalearticle 199 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) chambre d'accusation
Référence
6137262ecd5801467742392e
Données disponibles
- Texte intégral