Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2001
- ECLI
- 6137262ecd580146774238f9
- Date
- 19 septembre 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après son interrrogatoire de première comparution, Abdelhak X..., qui était assisté par Me Z..., avocat désigné d'office, a choisi Me Y..., le 19 octobre 2000, pour assurer sa défense et suivre le dossier, et en a avisé le juge d'instruction ; Attendu que, par ordonnance en date du 15 mai 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé ; qu'en vue de l'audience devant ce magistrat, seul Me Z... a été régulièrement convoqué ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance précitée, la chambre de l'instruction énonce que Me Z... s'est présenté lors du débat contradictoire et a effectivement assisté la personne mise en examen ; que les juges ajoutent "qu'Abdelhak X... n'a formulé aucune observation" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 137-1, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 mai 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dax, et l'a confirmée ; "aux motifs que, "lors de sa première comparution devant le juge d'instruction intervenue le 23 septembre 2000, Abdelhak X... a demandé l'assistance d'un avocat d'office et que Maître Séverine Z... a été désignée à cet effet par le bâtonnier ; que, par courrier reçu au greffe d'instruction le 23 octobre 2000, Abdelhak X... a indiqué qu'il désignait Maître Thierry Y... (..) pour assurer sa défense ; que : - le 23 avril 2001 Maître Séverine Z... a été convoquée (..) en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire ; - le 14 mai 2001 le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de la prolongation de la détention provisoire ; - le 15 mai 2001, le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance entreprise après avoir tenu un débat contradictoire au cours duquel Abdelhak X... a été assisté par Maître Séverine Z... (...) ; qu'il doit être considéré que la désignation de Maître Y... a rendu caduque la commission d'office de Maître Séverine Z... ; que c'est donc à tort que cette dernière avocate a été convoquée pour le débat contradictoire et que Maître Thierry Y... ne l'a pas été ; que Maître Séverine Z... (..) a effectivement assisté le mis en cause ; que Abdelhak X... n'ayant formulé aucune observation particulière à cette occasion, il y a lieu de considérer que son acceptation d'être défendu par Maître Séverine Z... valait nouvelle désignation de cette dernière pour assurer sa défense ; (..) que lors du débat contradictoire du 15 mai 2001 Maître Séverine Z... a assuré la défense de Abdelhak X... et n'a soulevé aucune protestation (..) ; enfin, que, compte tenu de ce qui précède, l'argument tenant à ce que Maître Séverine Z... a été convoquée avant que le juge des libertés et de la détention soit saisi par le juge d'instruction devient sans objet ; que, dans ces conditions, l'irrégularité tenant à l'absence de convocation de Maître Y... n'a pas porté atteinte aux intérêts du mis en examen ( ..)" ; "alors, d'une part, que, la désignation par Abdelhak X... de l'avocat de son choix en la personne de Maître Y..., le 23 octobre 2000, ayant nécessairement rendu caduque la commission d'office du précédent conseil, Maître Séverine Z..., c'est l'avocat choisi qui devait impérativement être convoqué au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, qui s'est déroulé, en son absence, le 15 mai 2001 ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait, tout à la fois, considérer que c'est à tort que Maître Z... a été convoquée au débat contradictoire et que Maître Y..., avocat choisi, ne l'a pas été, mais que, aucune observation n'ayant été soulevée par Maître Z..., l'irrégularité avait été couverte et qu'aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts du mis en examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que seule une désignation expresse et certaine d'un nouvel avocat par la personne mise en examen, qui doit en aviser la juridiction d'instruction, peut constituer une désignation, au sens des textes susvisés, de l'avocat chargé d'assurer sa défense, à qui doivent être envoyées les convocations ; que c'est par conséquent à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le silence de Abdelhak X... valait désignation implicite de Maître Z... pour assurer sa défense au lieu et place de Maître Herzog, avocat choisi ; "alors, en outre, que c'est la partie concernée qui choisit son avocat et que la circonstance selon laquelle Maître Z... n'avait pas élevé de protestation devant le juge des libertés et de la détention ne saurait légitimer sa présence aux côtés du mis en examen lors du débat contradictoire relatif à la détention de Abdelhak X... ; "alors, par ailleurs, que Maître Y..., avocat choisi, qui n'a pu assister son client en raison de circonstances tout à fait indépendantes de sa volonté, témoignant pour le moins d'une faute du service judiciaire, demeurait fondé à invoquer le moyen touchant à la compétence, selon lequel il avait été préjugé de la décision du juge des libertés et de la détention, et porté, ainsi, atteinte à sa compétence, en convoquant l'avocat commis d'office au débat sur la prolongation de la détention, avant même que le juge des libertés et de la détention en soit saisi ; qu'il s'agissait là, au demeurant, d'un moyen d'ordre public, pouvant être soulevé à tout moment, et la circonstance selon laquelle l'irrégularité n'avait pas été invoquée devant le juge des libertés et de la détention était donc inopérante ; "alors, enfin, que, ainsi que le faisait valoir Maître Y..., il résultait nécessairement, de la circonstance que les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de saisine du juge d'instruction avaient été prises la veille des débats devant le juge des libertés et de la détention, que le complet dossier de la procédure n'avait pas été mis à la disposition d'Abdelhak X..., cinq jours ouvrables avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, en violation des droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhak, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour blanchiment, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 137-1, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 mai 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dax, et l'a confirmée ; "aux motifs que, "lors de sa première comparution devant le juge d'instruction intervenue le 23 septembre 2000, Abdelhak X... a demandé l'assistance d'un avocat d'office et que Maître Séverine Z... a été désignée à cet effet par le bâtonnier ; que, par courrier reçu au greffe d'instruction le 23 octobre 2000, Abdelhak X... a indiqué qu'il désignait Maître Thierry Y... (..) pour assurer sa défense ; que : - le 23 avril 2001 Maître Séverine Z... a été convoquée (..) en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire ; - le 14 mai 2001 le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de la prolongation de la détention provisoire ; - le 15 mai 2001, le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance entreprise après avoir tenu un débat contradictoire au cours duquel Abdelhak X... a été assisté par Maître Séverine Z... (...) ; qu'il doit être considéré que la désignation de Maître Y... a rendu caduque la commission d'office de Maître Séverine Z... ; que c'est donc à tort que cette dernière avocate a été convoquée pour le débat contradictoire et que Maître Thierry Y... ne l'a pas été ; que Maître Séverine Z... (..) a effectivement assisté le mis en cause ; que Abdelhak X... n'ayant formulé aucune observation particulière à cette occasion, il y a lieu de considérer que son acceptation d'être défendu par Maître Séverine Z... valait nouvelle désignation de cette dernière pour assurer sa défense ; (..) que lors du débat contradictoire du 15 mai 2001 Maître Séverine Z... a assuré la défense de Abdelhak X... et n'a soulevé aucune protestation (..) ; enfin, que, compte tenu de ce qui précède, l'argument tenant à ce que Maître Séverine Z... a été convoquée avant que le juge des libertés et de la détention soit saisi par le juge d'instruction devient sans objet ; que, dans ces conditions, l'irrégularité tenant à l'absence de convocation de Maître Y... n'a pas porté atteinte aux intérêts du mis en examen ( ..)" ; "alors, d'une part, que, la désignation par Abdelhak X... de l'avocat de son choix en la personne de Maître Y..., le 23 octobre 2000, ayant nécessairement rendu caduque la commission d'office du précédent conseil, Maître Séverine Z..., c'est l'avocat choisi qui devait impérativement être convoqué au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, qui s'est déroulé, en son absence, le 15 mai 2001 ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait, tout à la fois, considérer que c'est à tort que Maître Z... a été convoquée au débat contradictoire et que Maître Y..., avocat choisi, ne l'a pas été, mais que, aucune observation n'ayant été soulevée par Maître Z..., l'irrégularité avait été couverte et qu'aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts du mis en examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que seule une désignation expresse et certaine d'un nouvel avocat par la personne mise en examen, qui doit en aviser la juridiction d'instruction, peut constituer une désignation, au sens des textes susvisés, de l'avocat chargé d'assurer sa défense, à qui doivent être envoyées les convocations ; que c'est par conséquent à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le silence de Abdelhak X... valait désignation implicite de Maître Z... pour assurer sa défense au lieu et place de Maître Herzog, avocat choisi ; "alors, en outre, que c'est la partie concernée qui choisit son avocat et que la circonstance selon laquelle Maître Z... n'avait pas élevé de protestation devant le juge des libertés et de la détention ne saurait légitimer sa présence aux côtés du mis en examen lors du débat contradictoire relatif à la détention de Abdelhak X... ; "alors, par ailleurs, que Maître Y..., avocat choisi, qui n'a pu assister son client en raison de circonstances tout à fait indépendantes de sa volonté, témoignant pour le moins d'une faute du service judiciaire, demeurait fondé à invoquer le moyen touchant à la compétence, selon lequel il avait été préjugé de la décision du juge des libertés et de la détention, et porté, ainsi, atteinte à sa compétence, en convoquant l'avocat commis d'office au débat sur la prolongation de la détention, avant même que le juge des libertés et de la détention en soit saisi ; qu'il s'agissait là, au demeurant, d'un moyen d'ordre public, pouvant être soulevé à tout moment, et la circonstance selon laquelle l'irrégularité n'avait pas été invoquée devant le juge des libertés et de la détention était donc inopérante ; "alors, enfin, que, ainsi que le faisait valoir Maître Y..., il résultait nécessairement, de la circonstance que les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de saisine du juge d'instruction avaient été prises la veille des débats devant le juge des libertés et de la détention, que le complet dossier de la procédure n'avait pas été mis à la disposition d'Abdelhak X..., cinq jours ouvrables avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, en violation des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après son interrrogatoire de première comparution, Abdelhak X..., qui était assisté par Me Z..., avocat désigné d'office, a choisi Me Y..., le 19 octobre 2000, pour assurer sa défense et suivre le dossier, et en a avisé le juge d'instruction ; Attendu que, par ordonnance en date du 15 mai 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé ; qu'en vue de l'audience devant ce magistrat, seul Me Z... a été régulièrement convoqué ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance précitée, la chambre de l'instruction énonce que Me Z... s'est présenté lors du débat contradictoire et a effectivement assisté la personne mise en examen ; que les juges ajoutent "qu'Abdelhak X... n'a formulé aucune observation" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6137262ecd580146774238f9
Données disponibles
- Texte intégral