Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d38
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelahab X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; " alors que, premièrement, toute personne ayant la qualité d'expert doit, à peine de nullité, prêter, avant de rendre compte à l'audience de l'accomplissement de sa mission, le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ; qu'à cet égard, les experts ont l'obligation de prêter serment alors même qu'ils sont entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'en vertu de cette règle, il est exclu que le président de la cour d'assises donne lecture du rapport d'expertise rédigé par l'expert non comparant ; qu'en effet, si l'expert est non comparant, la lecture du rapport d'expertise ne peut être faite qu'au mépris des règles ci-dessus énoncées ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a donné lecture du rapport d'expertise rédigé par M. B..., expert régulièrement cité mais non comparant ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière ; " et alors que, deuxièmement et en tout cas, s'il fallait considérer que le président de la cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture du rapport d'expertise rédigé par un expert au cours de l'information sans que celui-ci ait, au préalable, prêté serment, encore faut-il que le président précise au jury que cette lecture ne vaut qu'à titre de simples renseignements ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que si le rapport d'expertise rédigé par M. B..., expert non comparant, a fait l'objet d'une lecture, le président de la cour d'assises n'a, à aucun moment, précisé que cette lecture était faite à titre de simples renseignements qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 332 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelahab X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'à cet égard, le prévenu a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins ; que cette règle est notamment rappelée par l'article 332 du Code de procédure pénale qui prescrit qu'après chaque déposition, l'accusé a la faculté de poser des questions au témoin ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que les experts A... et Y... ont été entendus ; que cependant, le procès-verbal ne fait pas état de ce que les dispositions de l'article 332 ont été respectées ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'accusé ou son conseil ont eu la faculté de poser des questions à ces experts ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelahab, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 12 octobre 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelahab X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; " alors que, premièrement, toute personne ayant la qualité d'expert doit, à peine de nullité, prêter, avant de rendre compte à l'audience de l'accomplissement de sa mission, le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ; qu'à cet égard, les experts ont l'obligation de prêter serment alors même qu'ils sont entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'en vertu de cette règle, il est exclu que le président de la cour d'assises donne lecture du rapport d'expertise rédigé par l'expert non comparant ; qu'en effet, si l'expert est non comparant, la lecture du rapport d'expertise ne peut être faite qu'au mépris des règles ci-dessus énoncées ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a donné lecture du rapport d'expertise rédigé par M. B..., expert régulièrement cité mais non comparant ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière ; " et alors que, deuxièmement et en tout cas, s'il fallait considérer que le président de la cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture du rapport d'expertise rédigé par un expert au cours de l'information sans que celui-ci ait, au préalable, prêté serment, encore faut-il que le président précise au jury que cette lecture ne vaut qu'à titre de simples renseignements ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que si le rapport d'expertise rédigé par M. B..., expert non comparant, a fait l'objet d'une lecture, le président de la cour d'assises n'a, à aucun moment, précisé que cette lecture était faite à titre de simples renseignements qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière " ; Attendu que, d'une part, en donnant lecture du rapport d'un expert cité mais dont l'absence à l'audience a été constatée, le président a fait un usage régulier de son pourvoi discrétionnaire ; Attendu que, d'autre part, aucune disposition légale n'exige que le président soit tenu d'avertir les parties que cette lecture est faite à titre de simples renseignements ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 332 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelahab X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'à cet égard, le prévenu a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins ; que cette règle est notamment rappelée par l'article 332 du Code de procédure pénale qui prescrit qu'après chaque déposition, l'accusé a la faculté de poser des questions au témoin ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que les experts A... et Y... ont été entendus ; que cependant, le procès-verbal ne fait pas état de ce que les dispositions de l'article 332 ont été respectées ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'accusé ou son conseil ont eu la faculté de poser des questions à ces experts ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les experts, A... et Y..., ont été entendus oralement et, séparément après avoir prêté serment dans les termes prévus par l'article 168 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées ; Attendu qu'en cet état, et à défaut de donner acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi qu'il y ait eu violation des dispositions de l'article 168, alinéa 2, précité, lesquelles, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen, qui invoque la violation de dispositions concernant les témoins, n'a aucun fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- (sur le second moyen) cour d'assises
Référence
61372615cd58014677422d38
Données disponibles
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