Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372613cd58014677422ca4
- Date
- 5 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les militaires de la gendarmerie de Blamont, saisis de faits de violence commis hors leur circonscription territoriale, ont diligenté une enquête de flagrant délit, qu'ils ont ensuite poursuivie en la forme préliminaire ; Attendu que, pour écarter le grief tiré de l'incompétence des enquêteurs, l'arrêt attaqué énonce que toutes les investigations, à savoir les auditions de témoins, de la victime et du mis en cause, ont été réalisées au siège de la brigade territoriale, soit dans un lieu où l'officier de police judiciaire était territorialement compétent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 18, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1999, qui, pour contraventions de violence, l'a condamné à deux amendes de 1 000 et 2 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 18, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les militaires de la gendarmerie de Blamont, saisis de faits de violence commis hors leur circonscription territoriale, ont diligenté une enquête de flagrant délit, qu'ils ont ensuite poursuivie en la forme préliminaire ; Attendu que, pour écarter le grief tiré de l'incompétence des enquêteurs, l'arrêt attaqué énonce que toutes les investigations, à savoir les auditions de témoins, de la victime et du mis en cause, ont été réalisées au siège de la brigade territoriale, soit dans un lieu où l'officier de police judiciaire était territorialement compétent ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- officier de police judiciaire
Référence
61372613cd58014677422ca4
Données disponibles
- Texte intégral