Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372612cd58014677422bdb
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, pour déclarer irrecevable la demande d'actes d'instruction formée par Taoufik X..., en application de l'article 81 dernier alinéa du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction auquel cette demande d'actes avait été initialement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'était pas tenu d'y répondre dés lors qu'elle aurait dû être faite par déclaration au greffier du juge d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dés lors que les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies au regard de l'article 81 alinéa 10 et 11, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'actes adressée par Taoufik X... au juge d'instruction du tribunal correctionnel de Paris, le 10 juillet 1996 et la saisine directe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris enregistrée le 17 septembre 1996 ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier que Taoufik X... a formé une demande d'actes le 10 juillet 1996 devant le juge d'instruction de Paris ; que cette demande n'a pas été formulée conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, la demande d'actes (côtée D 128) ayant été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 1996 au juge d'instruction, alors que le texte précité dispose expressément que cette demande doit être faite au greffier du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction n'était pas tenu de répondre à une demande qui était irrecevable ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que la saisine directe de la chambre d'accusation enregistrée le 17 septembre 1996 est également irrecevable ; "alors que l'article 81, alinéa 10 du Code de procédure pénale, n'impose pas d'adresser au greffier la lettre recommandée avec accusé de réception demandant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires ; que, dès lors qu'elle est adressée au juge d'instruction, cette demande est en tout état de cause recevable ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'actes au juge d'instruction et la saisine directe de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a violé ce texte par fausse application" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Taoufik, partie civile, contre : 1 ) l'arrêt n 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 septembre 1999, qui sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, escroquerie, abus de confiance, falsification de chèques et usage, vol, extorsion et recel, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'actes complémentaires, 2 ) l'arrêt n 10 de ladite juridiction en date du 17 septembre 1999 qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 9 du 17/9/99 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'actes adressée par Taoufik X... au juge d'instruction du tribunal correctionnel de Paris, le 10 juillet 1996 et la saisine directe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris enregistrée le 17 septembre 1996 ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier que Taoufik X... a formé une demande d'actes le 10 juillet 1996 devant le juge d'instruction de Paris ; que cette demande n'a pas été formulée conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, la demande d'actes (côtée D 128) ayant été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 1996 au juge d'instruction, alors que le texte précité dispose expressément que cette demande doit être faite au greffier du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction n'était pas tenu de répondre à une demande qui était irrecevable ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que la saisine directe de la chambre d'accusation enregistrée le 17 septembre 1996 est également irrecevable ; "alors que l'article 81, alinéa 10 du Code de procédure pénale, n'impose pas d'adresser au greffier la lettre recommandée avec accusé de réception demandant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires ; que, dès lors qu'elle est adressée au juge d'instruction, cette demande est en tout état de cause recevable ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'actes au juge d'instruction et la saisine directe de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a violé ce texte par fausse application" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, pour déclarer irrecevable la demande d'actes d'instruction formée par Taoufik X..., en application de l'article 81 dernier alinéa du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction auquel cette demande d'actes avait été initialement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'était pas tenu d'y répondre dés lors qu'elle aurait dû être faite par déclaration au greffier du juge d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dés lors que les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies au regard de l'article 81 alinéa 10 et 11, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 10 du 17/9/99 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dés lors irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 9 : le REJETTE ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n 10 : le déclare IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372612cd58014677422bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel