Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 septembre 1999
- ECLI
- 61372611cd58014677422b56
- Date
- 15 septembre 1999
jugements et arretsconclusionsrecevabilitéprévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 5 octobre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l a condamné à deux amendes de 75 F ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu l article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu il résulte du jugement et des pièces de procédure que Roland lemaire, cité à comparaître devant le tribunal de police pour infractions à la réglementation sur le stationnement payant, n a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il contestait la validité des procès-verbaux de contravention et invoquait l illégalité de la délégation des pouvoirs de police du maire de Nice à une société privée chargée de percevoir les droits de stationnement ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d infractions au stationnement payant, le tribunal se borne à énoncer qu il est suffisamment établi que celui-ci a commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, d où il se déduisait qu il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n a pas justifié sa décision ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nice, du 5 octobre 1998, et pour qu il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOI la cause et les parties devant le tribunal de police de GRASSE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de NICE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 411 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 septembre 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372611cd58014677422b56
Données disponibles
- Texte intégral