Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422ab5
- Date
- 21 juin 2000
(sur le second moyen) chambre d'accusationpouvoirsdétention provisoirenature criminelleordonnance de prolongation excédant la durée de six mois prescrite par l'article 1452 du code de procédure pénalearrêt de confirmationportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdellatif, contre l'arrêt n° 268 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols à main armée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la date d'audience, fixée au 29 février 2000, a été notifiée aux parties et à leur avocat le 25 février 2000 ; Qu'il s'ensuit que le moyen, par lequel le demandeur soutient que son avocat n'aurait reçu l'avis qu'après l'audience, est inopérant ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière criminelle, la détention provisoire peut être prolongée pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'Abdellatif X... a été mis en examen pour vols à main armée et mis en détention provisoire le 25 février 1999 ; que, par ordonnance du 22 février 2000, le juge d'instruction a prolongé la détention pour une durée d'un an ; Mais attendu qu'en confirmant cette décision, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 février 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 145-2 du Code de procédure pénalearticle 199 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le second moyen) chambre d'accusation
Référence
6137260fcd58014677422ab5
Données disponibles
- Texte intégral