Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a37
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu en présence de M. Clouet, substitut général ; Attendu que, de cette mention, résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraire, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ; Que les moyens, dès lors, doivent être écartés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles 32, 458, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que le ministère public était présent lors de l'audience des débats, tenue le 8 février 1998, et qu'il y a été entendu en ses réquisitions ; " alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, même lorsqu'elles ont à se prononcer uniquement sur les intérêts civils ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision frappée de pourvoi " ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Hassan Y..., pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public aux débats ; " alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéa 1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné solidairement Hassan Y... à verser à la société SII 376. 003, 93 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que Hassan Y..., gérant d'une société Mamounia, a racheté à Jean-Jacques X...la totalité du stock de cassettes propriété de la société SII, frauduleusement transféré dans la société OTR, à un prix extrêmement bas ; " alors qu'en ne recherchant pas si Hassan Y... avait eu connaissance de l'origine frauduleuse des cassettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 25 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, prise de faux nom patronymique, abus de confiance, organisation frauduleuse d'insolvabilité, banqueroute, violation d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et exécution de travail clandestin, a rejeté ses demandes d'annulation d'actes de la procédure ; - X...Jean-Jacques, - Y... Hassan, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1999, qui, des mêmes chefs pour le premier et de recel d'abus de confiance pour le second, a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 février 1998 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour ; Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 avril 1999 ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles 32, 458, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que le ministère public était présent lors de l'audience des débats, tenue le 8 février 1998, et qu'il y a été entendu en ses réquisitions ; " alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, même lorsqu'elles ont à se prononcer uniquement sur les intérêts civils ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision frappée de pourvoi " ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Hassan Y..., pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public aux débats ; " alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu en présence de M. Clouet, substitut général ; Attendu que, de cette mention, résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraire, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ; Que les moyens, dès lors, doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéa 1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné solidairement Hassan Y... à verser à la société SII 376. 003, 93 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que Hassan Y..., gérant d'une société Mamounia, a racheté à Jean-Jacques X...la totalité du stock de cassettes propriété de la société SII, frauduleusement transféré dans la société OTR, à un prix extrêmement bas ; " alors qu'en ne recherchant pas si Hassan Y... avait eu connaissance de l'origine frauduleuse des cassettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit de recel d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- (sur le moyen unique de j
Référence
6137260ecd58014677422a37
Données disponibles
- Texte intégral