Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd58014677422933
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Patrick X..., autorisé en 1989 à construire une habitation de 83 m , a obtenu le 26 mars 1990, un permis modificatif aux fins d'extension de la surface et rajout d'un second niveau ; que ce dernier permis a été annulé par le juge administratif ; Que, sur les poursuites exercées pour construction sans permis, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile, qui sollicitait, en réparation du préjudice découlant de l'infraction, la démolition de l'ouvrage en infraction ; Attendu que, pour ordonner cette mesure, alors que le prévenu se prévalait de l'existence d'un nouveau permis de construire modificatif, en date du 27 août 1990, la cour d'appel retient que ce permis ne fait qu'accorder une augmentation de surface et se réfère pour le surplus expressément au permis annulé, dont il conserve les caractéristiques et porte les références ; que les juges en concluent que le prévenu ne disposait d'aucune autorisation à construire et que la partie civile a subi, du fait de la construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme, un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les travaux ont été effectués avant la délivrance du permis de construire invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Patrick, - A... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 19 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux pour construction sans permis, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils en ordonnant notamment la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Pierre A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Jean-Patrick X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 19 mai 1998, statuant sur les seuls intérêts civils, a, faisant droit à la demande de la partie civile, condamné Jean-Patrick X... à la démolition de la construction en infraction dans un délai de six mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que le permis de construire, délivré à Jean-Patrick X... le 26 mars 1990 et l'autorisant à construire une surface hors oeuvre nette de 272 m , a été annulé par l'autorité administrative et ce, notamment pour avoir été délivré au mépris des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relatives à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral ; que si Jean-Patrick X... a obtenu, à ses dires, le 27 août 1990 un permis de construire, ce permis, qui porte les mêmes références que le permis du 26 mars 1990, ne fait qu'accorder une augmentation de la surface hors oeuvre nette constructible et se réfère pour le surplus expressément au permis initial du 26 mars 1990 dont il conserve les caractéristiques ; que par l'effet de l'annulation de ce permis, Jean-Patrick X... se trouve ainsi nécessairement dépourvu d'un titre l'habilitant à construire ; "alors qu'en l'état des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un autre permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce dernier permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour ordonner la démolition de travaux jugés comme ayant été irrégulièrement entrepris, a refusé de prendre en considération l'obtention ultérieure par Jean-Patrick X... le 27 août 1990 d'un permis de construire, en considérant qu'il s'agissait d'une simple reprise de celui accordé le 26 mars 1990 et annulé par le tribunal administratif le 13 novembre suivant parce qu'il n'aurait fait qu'accorder une augmentation de la surface hors oeuvre nette constructible, nonobstant le fait qu'il emportait modification de l'aspect architectural de la construction dans sa hauteur comme dans son emprise au sol, ensemble de circonstances excluant que ce permis de construire du 27 août 1990 puisse être considéré comme un simple modificatif, a violé le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Patrick X..., autorisé en 1989 à construire une habitation de 83 m , a obtenu le 26 mars 1990, un permis modificatif aux fins d'extension de la surface et rajout d'un second niveau ; que ce dernier permis a été annulé par le juge administratif ; Que, sur les poursuites exercées pour construction sans permis, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile, qui sollicitait, en réparation du préjudice découlant de l'infraction, la démolition de l'ouvrage en infraction ; Attendu que, pour ordonner cette mesure, alors que le prévenu se prévalait de l'existence d'un nouveau permis de construire modificatif, en date du 27 août 1990, la cour d'appel retient que ce permis ne fait qu'accorder une augmentation de surface et se réfère pour le surplus expressément au permis annulé, dont il conserve les caractéristiques et porte les références ; que les juges en concluent que le prévenu ne disposait d'aucune autorisation à construire et que la partie civile a subi, du fait de la construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme, un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les travaux ont été effectués avant la délivrance du permis de construire invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- action civile
Référence
6137260ccd58014677422933
Données disponibles
- Texte intégral