Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ccd580146774228bf
- Date
- 11 janvier 2000
lois et reglementsacte administratiflégalitéappréciation par le juge repressifcas
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 233-1 du Code de la route et de l'article 485 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 mars 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 5 amendes de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 233-1 du Code de la route et de l'article 485 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Vu les articles 111-5 du Code pénal, et R. 233-1 du Code de la route ; Attendu que l'article 111-5 du Code pénal donne compétence aux juridictions pénales pour apprécier la légalité d'une disposition réglementaire lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par le demandeur, et le déclarer coupable de l'infraction prévue par l'article R. 233-1 du Code de la route, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites dirigées contre lui sont fondées, non sur les arrêtés instaurant le stationnement payant, mais sur la seule méconnaissance de l'article susvisé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article R. 233-1, dernier alinéa, du Code de la route ne peut trouver application qu'autant qu'il aura été contrevenu à une disposition réglementaire légalement faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe susénoncé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 111-5 du Code pénal donne compétence aux juarticle 485 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- lois et reglements
Référence
6137260ccd580146774228bf
Données disponibles
- Texte intégral