Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422858
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les dispositions civiles, a condamné Z... à payer au président du conseil général, ès qualité d'administrateur ad'hoc, la somme de 30 000 francs pour chacun des mineurs B... et D... A..., en réparation du préjudice subi par ces derniers, et a condamné X... Y... in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 6 000 francs pour chacun des mineurs ; "aux motifs que les deux enfants ont été contraints d'assister à certains ébats sexuels entre Z... et X... Y... ; si cette dernière conteste toute implication, il convient de relever que l'intéressée, avant de se rétracter, avait admis devant les services de police, puis devant le magistrat instructeur en première comparution, qu'elle avait accepté, à l'instigation de Z..., de se livrer à des ébats sexuels en présence des enfants, ces aveux initiaux confirmant la position de ces derniers ; X... Y... n'a donné aucune explication satisfaisante, lorsqu'elle s'est ultérieurement rétractée, quant aux motifs pour lesquels elle était passée aux aveux ; Z... et X... Y..., même après sa rétractation, ont, à tout le moins, reconnu avoir pu avoir des relations sexuelles dans la chambre des deux enfants ; les éléments de la cause permettent en réalité de conclure à un véritable spectacle sexuel destiné aux enfants, les faits, tels que décrits par X... Y..., excluant toute idée d'inadvertance et d'imprudence ; il y a donc lieu pour la Cour d'en conclure, à la différence des premiers juges, que la preuve de la réalité des faits de corruption de mineurs reprochés à Z... et à X... Y... est rapportée, faits pour lesquels leurs auteurs doivent réparation en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; il a, de surcroît, été constaté qu'D... et B... A... présentaient des troubles du comportement en relation avec les infractions sexuelles et comportement pervers dont ils ont été les victimes ; au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que le préjudice subi par les deux enfants du fait du comportement de Z... doit être fixé à la somme de 30 000 francs, à laquelle il convient de condamner Z..., et que X... Y..., eu égard à l'étendue de sa participation dans les faits dont ont été victimes B... et D... A..., doit être tenue in solidum au paiement de la somme dans la limite de 6 000 francs ; "alors que, dès lors que Z... et X... Y... ont été relaxés de la prévention de corruption de mineurs par jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 24 septembre 1998, irrévocable en ses dispositions pénales, aux motifs que l'élément moral de l'infraction n'était pas caractérisé (jugement, page 8 2), ils ne pouvaient se voir imputer une faute au sens de l'article 1382 du Code civil pour ces mêmes faits" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., épouse Y..., - Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef, notamment, de corruption de mineur, a prononcé contre eux sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les dispositions civiles, a condamné Z... à payer au président du conseil général, ès qualité d'administrateur ad'hoc, la somme de 30 000 francs pour chacun des mineurs B... et D... A..., en réparation du préjudice subi par ces derniers, et a condamné X... Y... in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 6 000 francs pour chacun des mineurs ; "aux motifs que les deux enfants ont été contraints d'assister à certains ébats sexuels entre Z... et X... Y... ; si cette dernière conteste toute implication, il convient de relever que l'intéressée, avant de se rétracter, avait admis devant les services de police, puis devant le magistrat instructeur en première comparution, qu'elle avait accepté, à l'instigation de Z..., de se livrer à des ébats sexuels en présence des enfants, ces aveux initiaux confirmant la position de ces derniers ; X... Y... n'a donné aucune explication satisfaisante, lorsqu'elle s'est ultérieurement rétractée, quant aux motifs pour lesquels elle était passée aux aveux ; Z... et X... Y..., même après sa rétractation, ont, à tout le moins, reconnu avoir pu avoir des relations sexuelles dans la chambre des deux enfants ; les éléments de la cause permettent en réalité de conclure à un véritable spectacle sexuel destiné aux enfants, les faits, tels que décrits par X... Y..., excluant toute idée d'inadvertance et d'imprudence ; il y a donc lieu pour la Cour d'en conclure, à la différence des premiers juges, que la preuve de la réalité des faits de corruption de mineurs reprochés à Z... et à X... Y... est rapportée, faits pour lesquels leurs auteurs doivent réparation en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; il a, de surcroît, été constaté qu'D... et B... A... présentaient des troubles du comportement en relation avec les infractions sexuelles et comportement pervers dont ils ont été les victimes ; au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que le préjudice subi par les deux enfants du fait du comportement de Z... doit être fixé à la somme de 30 000 francs, à laquelle il convient de condamner Z..., et que X... Y..., eu égard à l'étendue de sa participation dans les faits dont ont été victimes B... et D... A..., doit être tenue in solidum au paiement de la somme dans la limite de 6 000 francs ; "alors que, dès lors que Z... et X... Y... ont été relaxés de la prévention de corruption de mineurs par jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 24 septembre 1998, irrévocable en ses dispositions pénales, aux motifs que l'élément moral de l'infraction n'était pas caractérisé (jugement, page 8 2), ils ne pouvaient se voir imputer une faute au sens de l'article 1382 du Code civil pour ces mêmes faits" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, statuant sur le seul recours de la partie civile, a condamné au paiement de dommages-intérêts Z... et X..., épouse Y..., lesquels avaient été relaxés par le tribunal correctionnel du chef de corruption de mineurs ; que les juges relèvent que se trouve rapportée la preuve de faits de cette nature ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'a violé aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, si la cour d'appel ne pouvait, en l'état de la procédure, prononcer aucune peine contre les prévenus relaxés, elle n'en était pas moins tenue de rechercher elle-même si le fait qui lui était déféré constituait ou non une infraction pénale, et de statuer, comme elle l'a fait, sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137260bcd58014677422858
Données disponibles
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