Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422810
- Date
- 30 juin 1999
jugements et arretsconclusionsrecevabilitéprévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 27 mars 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Dominique X..., citée à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle elle a fait valoir que le procès-verbal dressé à son encontre était irrégulier et que la contravention n'était pas caractérisée ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par la prévenue, d'où il se déduisait qu'elle demandait à être jugée en son absence, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS en date du 27 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 411 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137260acd58014677422810
Données disponibles
- Texte intégral