Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227d8
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32 2 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... complice du délit de diffamation publique envers la communauté des chrétiens en raison de leur appartenance à cette religion, l'a condamné à payer à X... la somme de 1 franc à titre de dommages intérêts, celle de 17 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a ordonné la publication à ses frais d'un extrait de la condamnation dans un journal d'audience nationale ; "aux motifs que l'affirmation que "l'antijudaïsme scripturaire et la doctrine de l'accomplissement de l'ancienne par la nouvelle Alliance conduisent à l'antisémitisme et ont formé le terrain où ont germé l'idée et l'accomplissement d'Auschwitz" constitue l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la communauté chrétienne qui, du fait de la doctrine ainsi analysée et exposée, se voit reprocher, à terme, la responsabilité des massacres commis à Auschwitz ; qu'après analyse des documents communiqués, ni le pape, ni l'Eglise de France n'impliquent la responsabilité directe des catholiques dans l'extermination perpétrée à Auschwitz ; que la virulence du ton général de l'article, le parallèle dans le passage retenu entre la "doctrine de l'accomplissement" et "l'accomplissement d'Auschwitz", l'emploi de ce dernier vocable qui évoque à lui seul le génocide et l'extermination des opposants au régime nazi, excluent la bonne foi de l'auteur ; "alors qu'en exprimant dans le débat douloureux que suscite l'exploration des circonstances des crimes nazis, une opinion mettant en cause certains aspects de la doctrine chrétienne comme générateurs d'un antijudaïsme et d'un antisémitisme qui ont rendu possible l'exécution de ces crimes, Paul X..., dont les propos, empreints d'objectivité et de sincérité, sont, en l'absence de toute mise en cause personnelle, dénués de tout caractère inutilement polémique et malveillant, n'a pas manqué aux exigences de la bonne foi ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les articles 32 2 de la loi du 29 juillet 9881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique, a, sur renvoi après cassation, confirmé le jugement le condamnant à verser des dommages-intérêts à X... partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 avril 2000 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32 2 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... complice du délit de diffamation publique envers la communauté des chrétiens en raison de leur appartenance à cette religion, l'a condamné à payer à X... la somme de 1 franc à titre de dommages intérêts, celle de 17 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a ordonné la publication à ses frais d'un extrait de la condamnation dans un journal d'audience nationale ; "aux motifs que l'affirmation que "l'antijudaïsme scripturaire et la doctrine de l'accomplissement de l'ancienne par la nouvelle Alliance conduisent à l'antisémitisme et ont formé le terrain où ont germé l'idée et l'accomplissement d'Auschwitz" constitue l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la communauté chrétienne qui, du fait de la doctrine ainsi analysée et exposée, se voit reprocher, à terme, la responsabilité des massacres commis à Auschwitz ; qu'après analyse des documents communiqués, ni le pape, ni l'Eglise de France n'impliquent la responsabilité directe des catholiques dans l'extermination perpétrée à Auschwitz ; que la virulence du ton général de l'article, le parallèle dans le passage retenu entre la "doctrine de l'accomplissement" et "l'accomplissement d'Auschwitz", l'emploi de ce dernier vocable qui évoque à lui seul le génocide et l'extermination des opposants au régime nazi, excluent la bonne foi de l'auteur ; "alors qu'en exprimant dans le débat douloureux que suscite l'exploration des circonstances des crimes nazis, une opinion mettant en cause certains aspects de la doctrine chrétienne comme générateurs d'un antijudaïsme et d'un antisémitisme qui ont rendu possible l'exécution de ces crimes, Paul X..., dont les propos, empreints d'objectivité et de sincérité, sont, en l'absence de toute mise en cause personnelle, dénués de tout caractère inutilement polémique et malveillant, n'a pas manqué aux exigences de la bonne foi ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les articles 32 2 de la loi du 29 juillet 9881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, après avoir analysé les circonstances particulières invoquées par le prévenu, exclu celui-ci du bénéfice du fait justificatif de bonne foi ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur la demande de suppression de passages injurieux ou diffamatoires contenus dans les mémoires de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour ; Attendu que les propos incriminés ne sont pas étrangers à la cause et qu'ils s'inscrivent dans l'exercice par le prévenu des droits de la défense ; Par ces motifs, Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; REJETTE la demande ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- presse
Référence
6137260acd580146774227d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel