Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372609cd5801467742277d
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Duée, maire de Marly, a cité directement les demandeurs devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de la diffusion le 25 mai 1995 dans la commune, d'une "lettre ouverte à M. le maire sortant" ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des citations, les juges du fond relèvent que X... Duée a précisé dans chacune de celles-ci qu'il déclarait élire domicile à Valenciennes, siège du tribunal, qu'il avait régulièrement notifié les citations au ministère public, quel que soit le fonctionnaire du parquet ayant accusé réception de l'acte et qu'enfin l'articulation des faits et les visas conjoints des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne permettaient aucun doute sur la qualification retenue ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement et civilement les demandeurs du chef de diffamation envers le plaignant ; "aux motifs que la lettre ouverte visait sans aucun doute X... Duée, maire de Marly, même s'il est manifeste qu'elle mettait par ailleurs en cause d'autres élus ; bien que les imputations se soient insérées dans le temps de la période électorale, les prévenus n'apportent pas pour autant la preuve de leur bonne foi ; que l'intention coupable résulte en particulier de leur manque de prudence et de mesure dans l'expression, même si pour les faits (5) à (11) il s'agit plus d'insinuations que d'affirmations, portant néanmoins atteinte à l'honneur et à la considération de X... Duée ; que les prévenus, contrairement à ce qu'ils affirmaient dans la lettre ouverte, n'apportent pas, ne serait-ce que des éléments de preuve, même avec retard, de leur propos diffamatoires, sauf, à la limite, en ce qui concerne les dépenses relatives à l'imprimerie Gautier ; que, par courrier du 27 février 1996, le procureur de la République de Valenciennes relève que la seule infraction, qui pouvait paraître suffisamment caractérisée, la prise en charge par la ville de Marly de frais d'impression indus, avait fait l'objet d'une régularisation ; que, toutefois, même pour ce fait incriminé, il n'a pas été apporté de preuve véritable, c'est-à-dire complète, d'intention frauduleuse de la part du plaignant ; que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs des premiers juges suivant lesquels les prévenus ne démontraient leur bonne foi ni sur l'existence d'un chantage sur tel colistier de "Tous unis pour Marly", ni sur la distribution sans conditions, à quelques jours du scrutin, de bons de denrées alimentaires, ni sur le rôle du maire sortant dans l'attribution par la ville de Marly d'un budget de communication de 180 000 francs à la société CEC, gérée par le fils de son premier adjoint, ni sur le coût des voyages d'agrément, ni enfin sur l'emploi de la dotation de la solidarité urbaine, les opérations économiques défavorables de la cité et la gestion de l'aide humanitaire ; que les dispositions du jugement sur les pénalités seront également confirmées ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; qu'il est invoqué, mais non prouvé, quoique possible, que cette lettre ouverte n'a été diffusée au public, alors qu'elle n'avait été adressée qu'au maire dans un premier temps, qu'en riposte à une attaque dont les prévenus avaient fait l'objet dans un tract non signé, intitulé "Elections municipales du 11 juin 1995" ; 1 )"alors que, d'une part, est contraire aux garanties prévues par les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la présomption de mauvaise foi à l'encontre des personnes poursuivies du chef de diffamation ; 2 )"alors que, d'autre part, en l'état d'une lettre ouverte interpellant le maire sortant sur la bonne gestion des affaires communales au cours d'une période électorale, c'est à tort que l'arrêt a subordonné l'appréciation de la bonne foi des prévenus à la démonstration par ceux-ci du caractère pénalement répréhensible des faits litigieux ; 3 )"alors, enfin, qu'en se référant aux énonciations du jugement entrepris, la Cour na pas répondu aux conclusions circonstanciées déposées en cause d'appel par les prévenus sur leur bonne foi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - X..., - X..., épouse X..., - X..., - X..., - X..., - X..., épouse X..., - X..., - X..., - X..., - X..., - X..., épouse X..., - X..., - X..., - X... X..., - X..., - X..., - X..., - X..., - X..., - X..., - X..., - X... X...le, épouse X..., - X..., - X..., épouse X..., - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 26 février 1997, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés à diverses amendes et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 384, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt confirmatif a rejeté les exceptions de nullité de la procédure articulée par les prévenus ; "aux motifs que, la partie civile a régulièrement élu domicile à Valenciennes ; que les citations délivrées à chacun des prévenus ont été régulièrement notifiées au ministère public, même si elles n'ont pas été opérées auprès du procureur de la République ou d'un de ses substituts mais seulement à une personne du secrétariat-greffe qui s'est déclarée, sans qu'une preuve contraire soit apportée, habilitée à recevoir lesdits actes ; que la nullité invoquée pour incertitude quant à la qualification du fait incriminé n'est pas non plus justifiée ; que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 réprime la diffamation dans son article 1 , l'injure dans son article 2 ; que les citations initiales visent des faits qualifiés de délit de diffamation publique, prévus et réprimés par les articles 29 et 31 de ladite loi ; que le visa de l'article 29 cumulé avec l'article 31 qui édicte la peine sanctionnant la diffamation commise envers un citoyen chargé d'un mandat public, satisfait aux exigences de l'article 53 permettant de connaître le texte légal dont l'application est requise ; "1 ) alors que, d'une part, à peine de nullité de poursuite, le plaignant doit notifier la citation tant au prévenu qu'au ministère public ; qu'au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui déroge sur ce point aux dispositions du Code de procédure pénale sur les notifications à parquet, c'est entre les mains du procureur de la République ou de tel de ses substituts que la notification doit être faite en matière de presse ; "2 ) alors que, d'autre part, à peine de nullité de la poursuite, le plaignant doit élire domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; que l'élection de domicile faite en l'espèce à Valenciennes dans les citations et à Lille dans les notifications subséquentes, ne pouvait être considérée comme régulière ; "3 ) alors enfin que, subsiste une ambiguïté dans la nature et la cause de la prévention quand le plaignant vise globalement les dispositions de l'article 29 de la loi de 1881 portant incrimination de deux infractions distinctes ; qu'il n'importe à cet égard que la citation ait par ailleurs visé l'article 31 incriminant la diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Duée, maire de Marly, a cité directement les demandeurs devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de la diffusion le 25 mai 1995 dans la commune, d'une "lettre ouverte à M. le maire sortant" ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des citations, les juges du fond relèvent que X... Duée a précisé dans chacune de celles-ci qu'il déclarait élire domicile à Valenciennes, siège du tribunal, qu'il avait régulièrement notifié les citations au ministère public, quel que soit le fonctionnaire du parquet ayant accusé réception de l'acte et qu'enfin l'articulation des faits et les visas conjoints des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne permettaient aucun doute sur la qualification retenue ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sans encourir le grief allégué ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement et civilement les demandeurs du chef de diffamation envers le plaignant ; "aux motifs que la lettre ouverte visait sans aucun doute X... Duée, maire de Marly, même s'il est manifeste qu'elle mettait par ailleurs en cause d'autres élus ; bien que les imputations se soient insérées dans le temps de la période électorale, les prévenus n'apportent pas pour autant la preuve de leur bonne foi ; que l'intention coupable résulte en particulier de leur manque de prudence et de mesure dans l'expression, même si pour les faits (5) à (11) il s'agit plus d'insinuations que d'affirmations, portant néanmoins atteinte à l'honneur et à la considération de X... Duée ; que les prévenus, contrairement à ce qu'ils affirmaient dans la lettre ouverte, n'apportent pas, ne serait-ce que des éléments de preuve, même avec retard, de leur propos diffamatoires, sauf, à la limite, en ce qui concerne les dépenses relatives à l'imprimerie Gautier ; que, par courrier du 27 février 1996, le procureur de la République de Valenciennes relève que la seule infraction, qui pouvait paraître suffisamment caractérisée, la prise en charge par la ville de Marly de frais d'impression indus, avait fait l'objet d'une régularisation ; que, toutefois, même pour ce fait incriminé, il n'a pas été apporté de preuve véritable, c'est-à-dire complète, d'intention frauduleuse de la part du plaignant ; que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs des premiers juges suivant lesquels les prévenus ne démontraient leur bonne foi ni sur l'existence d'un chantage sur tel colistier de "Tous unis pour Marly", ni sur la distribution sans conditions, à quelques jours du scrutin, de bons de denrées alimentaires, ni sur le rôle du maire sortant dans l'attribution par la ville de Marly d'un budget de communication de 180 000 francs à la société CEC, gérée par le fils de son premier adjoint, ni sur le coût des voyages d'agrément, ni enfin sur l'emploi de la dotation de la solidarité urbaine, les opérations économiques défavorables de la cité et la gestion de l'aide humanitaire ; que les dispositions du jugement sur les pénalités seront également confirmées ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; qu'il est invoqué, mais non prouvé, quoique possible, que cette lettre ouverte n'a été diffusée au public, alors qu'elle n'avait été adressée qu'au maire dans un premier temps, qu'en riposte à une attaque dont les prévenus avaient fait l'objet dans un tract non signé, intitulé "Elections municipales du 11 juin 1995" ; 1 )"alors que, d'une part, est contraire aux garanties prévues par les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la présomption de mauvaise foi à l'encontre des personnes poursuivies du chef de diffamation ; 2 )"alors que, d'autre part, en l'état d'une lettre ouverte interpellant le maire sortant sur la bonne gestion des affaires communales au cours d'une période électorale, c'est à tort que l'arrêt a subordonné l'appréciation de la bonne foi des prévenus à la démonstration par ceux-ci du caractère pénalement répréhensible des faits litigieux ; 3 )"alors, enfin, qu'en se référant aux énonciations du jugement entrepris, la Cour na pas répondu aux conclusions circonstanciées déposées en cause d'appel par les prévenus sur leur bonne foi" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les juges énoncent par motifs propres ou adoptés que sont imputés à X... Duée, dans l'écrit incriminé divers détournements de fonds publics, des manoeuvres déloyales pour obtenir des voix telles que la distribution de bons alimentaires par la mairie à quelques jours du scrutin municipal ainsi que des menaces de retrait de prestations sociales à tout prestataire figurant sur la liste de ses adversaires, que les juges retiennent que ces allégations constituent des imputations portant atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'ils ajoutent que la bonne foi ne peut être admise en raison de l'absence de prudence des propos qui ne sont étayés par aucun élément permettant d'établir que les prévenus ont procédé à une quelconque vérification des informations livrées aux électeurs ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge des prévenus et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, le principe selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles visées au moyen, lesquelles ne font pas obstacle aux présomptions de droit et de fait en matière pénale, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- (sur le second moyen) presse
Référence
61372609cd5801467742277d
Données disponibles
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